La condition d’effectif repris dans la qualification d’établissement nouvellement créé

Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n°14-28.981.

Note réalisée par Lauriane LENFANT, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : tarification – établissement nouvellement créé – cession de fonds de commerce.

 

En vertu des articles D.242-6-13 et D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, « les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, d’une cotisation affectée d’un taux collectif ». Selon l’alinéa 3, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». La condition de reprise d’effectif s’apprécie à la date de cession de l’établissement. Ainsi, si à cette date seuls trente-sept salariés sur quatre-vingt salariés sont repris, le critère relatif au personnel est rempli. Il importe peu que, postérieurement, trois salariés de l’ancien établissement soient transférés sur le nouvel établissement.

 

En l’espèce, une société a repris, le 11 octobre 2010, le fonds de commerce d’une société placée en liquidation judiciaire qui exploitait trois établissements, dont l’un situé à Monthermé, employait quatre-vingt salariés présents à la date de reprise.

 

La société a d’abord précisé à la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) qu’elle exerçait une activité similaire puisqu’elle avait repris l’activité principale de l’établissement et conservé les mêmes moyens de production ainsi qu’un certain nombre de salariés.

Puis, contestant le taux des cotisations mises à sa charge pour l’établissement de Monthermé par la CARSAT au titre de l’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, elle a saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) soutenant qu’ « ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé ». La CNITAAT rejette son recours et fait prévaloir la continuité du risque. En effet, elle soutient que « la société a repris les mêmes moyens de production et l’activité principale de la société et qu’elle exerce dès lors une activité similaire ». Surtout s’agissant du critère relatif au personnel, elle relève que dans un premier temps, la société a déclaré avoir repris quarante salariés sur les quatre-vingt présents sur le site de Monthermé. Dans un second temps, cette dernière est revenue sur ces dires en affirmant n’avoir repris que trente-sept salariés et en avoir recruté trois nouveaux. Or, « à la lecture des registres d’entrée et de sortie du personnel, ces trois salariés faisaient partie des effectifs de la société cédante et ont été transférés sur le site de Monthermé ». La CNITAAT retient également que les salariés n’ont pas fait l’objet d’un licenciement et font donc partie des effectifs repris. La société avait par conséquent repris la moitié des salariés si bien qu’il ne pouvait s’agir d’un établissement nouvellement créé.

 

La tarification collective est-elle applicable à l’établissement issu d’une cession de fond de commerce ?

 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CNITAAT au motif qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, « à la date de la cession la société avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingt, de sorte qu’en l’absence de reprise d’au moins la moitié du personnel de l’établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé ». Autrement dit, l’acquéreur n’ayant repris que trente-sept salariés, soit moins de la moitié de l’effectif, l’existence d’un établissement nouvellement créé devait prévaloir.

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation précise la notion d’établissement nouvelle créé dans le cadre d’une cession de fond de commercer (I). Puis, dans un second temps, elle donne la date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un établissement nouvellement créé (II).

 

  1. La notion d’établissement nouvellement créé appliquée à la cession de fond de commerce.

 

La tarification AT-MP consiste à calculer le taux AT-MP de chaque entreprise ou groupe. C’est obligatoire pour l’employeur puisqu’il s’agit pour lui de la contribution à la couverture sociale de ses salariés. S’agissant du taux collectif, cela consiste à mutualiser les coûts en fonction de l’activité de l’entreprise. Ce taux est calculé après avoir collecté toutes les dépenses liées aux AT-MP de l’activité dans toute la France. Le taux collectif est applicable aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quelque soit l’effectif des établissements nouveaux. A l’expiration de ce délai, le taux est collectif, réel ou mixte en fonction de l’effectif. Cette logique est compréhensible puisque l’on n’a pas de recul.

 

L’article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale énonce que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Selon la Cour de cassation, ces critères ne sont pas alternatifs mais cumulatifs de sorte que l’absence d’un seul critère doit conduire à considérer un établissement comme nouvellement créé au regard de la tarification du risque accidents de travail et maladies professionnelles[1]. Ainsi, dès lors qu’ « il y a une activité similaire, la reprise d’un précédent établissement, déployée avec une identité de moyens de production et au moins la moitié du personnel du précédent exploitant »[2], il ne peut y avoir un établissement nouvellement créé. L’établissement poursuit donc son existence « en tenant compte des anciens sinistres propres à son activité »[3]. Les cotisations d’accident du travail doivent alors être calculées compte tenu des risques survenus au cours des exercices précédents dans l’établissement cédé. Il a ainsi pu être jugé que pour une entreprise ayant repris onze des quatorze salariés ainsi que l’activité, les conséquences financières de l’accident du travail antérieur à la cession doivent être prise en compte dans le calcul des cotisations dues à la société cessionnaire[4]. Mais s’il y a établissement nouvellement créé, la CARSAT doit appliquer le taux collectif qui a l’avantage ou l’inconvénient selon la situation de ne pas prendre en compte la sinistralité propre à l’établissement selon les cas.

 

  1. L’existence d’un établissement nouvellement créé appréciée à la date de cession de l’établissement.

 

La reprise d’au moins la moitié des salariés et donc l’existence d’un établissement nouvellement créé doit être apprécié « à la date de cession de l’établissement » selon la Cour de cassation.

En l’espèce, après la réalisation de la cession, s’est posé un problème de décompte des salariés repris. Si dans un premier temps, la société cessionnaire a déclaré à la CARSAT avoir repris quarante salariés, dans un second temps, elle est revenue sur ses dires en considérant qu’elle avait repris moins de la moitié du personnel de l’établissement ce qui change tout en matière de tarification. Constat que la CNITAAT n’a pas suivi puisqu’elle a relevé que la société avait repris quarante salariés soit la moitié des salariés. La difficulté reposait sur trois salariés qui faisait partie de l’effectif de la société cédée et qui ont été transférés le 4 novembre 2010 soit moins d’un mois après la cession. La CNITAAT a considéré qu’ils faisaient partie des effectifs repris. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement puisqu’elle relève « qu’il résultait de ses constatations qu’à la date de cession du fonds de commerce la société avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingt ».

 

 

 

 

[1] Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n°11-27.389

[2] JCP S, n°10, 15 mars 2016, Bruno Fieschi

[3] Ibid

[4] Cass. Soc., 18 juillet 1996, n°94-19.668, 94-19.705, 94-20.590

Transiger avec l’URSSAF, au péril de l’égalité ?

Etude réalisée par Félix MIRGAINE, étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale

felix.mirgaine@etu.univ-lille2.fr

Mots clés : transaction, litige, relations URSSAF / cotisants, égalité de traitement

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 et son décret d’application paru en février dernier offrent désormais un cadre légal et une procédure réglementée à une pratique existante mais inusuelle : la transaction entre URSSAF et cotisants. Il n’est pas pour autant certain que cette réforme assure le succès de ce mode de résolution des conflits, tant la transaction semble aller à contre-courant des principes directeurs qui innervent la législation relative au financement des régimes de Sécurité sociale.

“Accord vaut mieux que plaid” est une maxime juridique qui résume parfaitement l’essence même de la transaction. Définie à l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat écrit « par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La Cour de cassation ajoute, de manière constante, que la transaction suppose des concessions réciproques des deux parties signataires[1]. Elle a pour effet le renoncement des parties à toute contestation juridictionnelle sur l’objet de la transaction.

La transaction s’inscrit, plus largement, dans un ensemble de modes amiables de résolution des conflits. Promus comme la solution idoine à la judiciarisation excessive des litiges, ces modes alternatifs de résolution des conflits embrassent une vision tant économique que sociologique[2]. Economique car désengorger les tribunaux c’est réduire le coût de la justice. Sociologique car l’entente cordiale vaut toujours mieux qu’une escrime judiciaire, non seulement dispendieuse mais aussi chronophage.

En Droit de la Sécurité sociale, l’objectif de freiner le contentieux devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale est réel mais subsidiaire. La transaction est d’abord perçue comme le signe d’une « volonté de passer d’une relation strictement verticale à une possible coopération »[3], à une réelle « relation de confiance entre cotisants et organismes de recouvrement »[4]. Il s’agit avant tout de déraidir et moderniser les échanges entre les URSSAF et les employeurs.

C’est précisément dans cette visée que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 n°2014-1554 du 22 décembre 2014 a créé un nouvel article L.243-6-5 dans le Code de la Sécurité sociale ; article qui prévoit la possibilité pour les cotisants et les directeurs des organismes de recouvrement de conclure une transaction pour éteindre un litige né ou prévenir un différend à naître. Un décret d’application était attendu avant le 1er octobre 2015. Jamais à l’heure en la matière, le gouvernement a finalement publié le décret le 17 février 2016[5].

Il est ainsi dorénavant prévu qu’un cotisant peut prendre l’initiative de demander, à l’URSSAF dont il dépend, la conclusion d’une transaction lorsque le différend né ou à naître porte sur des thèmes limitativement énumérés par la loi, soit :

  • le montant des majorations et pénalités de retard ;
  • l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations et contributions dues relativement aux avantages en nature, avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
  • le montant des redressements calculés en application de la méthode d’évaluation par extrapolation ou le montant des redressements calculés forfaitairement en raison de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs ou comptables.

A contrario la loi exclut du champ matériel de la transaction les situations de travail dissimulé ou les contestations de cotisants s’étant rendus coupables de manœuvres dilatoires dans le but de nuire au bon déroulement du contrôle.

A vrai dire, cotisants et unions de recouvrement n’ont pas attendu la loi de financement pour 2015 et son décret d’application pour conclure des accords transactionnels, jusqu’alors officieux. Autorisées de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation[6], les transactions étaient déjà usitées dans les relations entre les URSSAF et leurs cotisants. De ce point de vue, le législateur n’est intervenu que pour offrir un cadre légal et réglementé à une pratique déjà établie.

Sécuriser cet usage n’était toutefois pas superflu. Les directeurs des organismes de recouvrement pouvaient être rétifs quant à l’utilisation de ce mode de règlement des conflits. Une incertitude planait en effet sur sa licéité. La législation relative au recouvrement des cotisations étant d’ordre public et de facto impérative, se posait la question de savoir si les directeurs des organismes pouvaient valablement conclure de tels contrats. D’autant qu’il arrivait que « l’agent comptable de l’URSSAF se montre réticent à encaisser l’indemnité transactionnelle versée par le cotisant en dehors de tout texte : sa crainte était de commettre un délit d’abus de gestion »[7].

Est-ce que ce nouveau cadre juridique aura pour effet d’étendre une pratique jusque là timidement employée ? L’avenir nous le dira. Mais répondre dès à présent par la négative n’est pas bien périlleux. Le décret du 15 février 2016 fournit une véritable notice d’utilisation de la transaction, mais qui demeure complexe à mettre en œuvre, tandis que l’esprit de la transaction va à rebours de la culture juridique des unions de recouvrement, fondée sur l’observance d’un droit d’ordre public et l’application du principe d’égalité de traitement.

Sur la forme : un formalisme contre-productif

Parier sur l’insuccès de la mesure n’est ni impudent, ni imprudent. Survoler les huit alinéas de l’article R243-45-1, créé par le décret du 15 février 2016, suffit à entrevoir une procédure transactionnelle percluse de formalismes de nature à décourager tantôt les employeurs, tantôt les directeurs d’organisme.

Sur ce point, il convient, en premier lieu, de préciser que la demande de transaction obéit à des conditions préalables de recevabilité. L’employeur devra d’abord être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme, à l’exclusion naturellement des cotisations ou majorations de retard faisant l’objet de la demande de transaction.

Ensuite, si la transaction peut classiquement terminer un litige né ou parer un litige à naître, l’article R.243-45-1 conditionne la recevabilité de la demande « à la condition que les créances concernées aient fait l’objet d’une contestation ». Cela revient à dire que l’employeur devra obligatoirement avoir reçu une mise en demeure de payer sa dette pour être instigateur d’une transaction. D’ailleurs, l’article susvisé dispose expressément que « la demande n’est recevable qu’après réception de la mise en demeure ». D’aucuns le regrettent et considèrent qu’il aurait été souhaitable de laisser la possibilité à l’entreprise « de prendre l’initiative de la procédure transactionnelle avant de passer par l’étape tant redoutée du contrôle » contribuant ainsi «à développer une relation entre l’entreprise et l’organisme en dehors de toute période de vérification et permis de sécuriser  juridiquement certains dispositifs en amont »[8].

D’autre part, l’article L.243-6-5 indique que la possibilité de conclure une transaction sur un chef de redressement faisant l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme est suspendue. Cette précision est somme toute judicieuse tant il serait inconvenant et incongru que le directeur de l’organisme prenne une décision avant  même que la commission de recours amiable, émanation du conseil d’administration paritaire, ait statué sur la contestation. Cette faculté est, quoi qu’il en soit, rétablie « à la date de décision de cette commission » ou « lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi », le cotisant ayant la possibilité de se prévaloir d’une décision implicite de rejet à l’issue du délai d’un mois après la saisine de la commission.

La procédure transactionnelle ne s’engage donc pas n’importe quand et pour n’importe quel motif. En restreignant le périmètre matériel et temporel de la transaction, le code de la Sécurité sociale réduit en aval le champ des possibles ; en amont, par une procédure chargée, il amenuise ses chances de réussite.

Précisément, aux termes de l’article R.243-45-1, la demande de transaction doit nécessairement comporter :

  • le nom et l’adresse de l’employeur ;
  • son numéro d’inscription si toutefois il est déjà inscrit au régime général de Sécurité sociale ;
  • tous documents et supports d’information utiles à l’identification des montants faisant l’objet de la demande transactionnelle ;
  • les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.

Surtout, la demande de l’employeur doit être « motivée ». Le décret n’apporte aucune autre précision. Il sera alors aisé pour l’URSSAF de refuser la demande aux motifs d’une absence ou d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où que le directeur reste libre de son appréciation et que « le refus de transiger justifié par l’absence de motivation ou par une motivation ne semble pas justifié une action engagée contre l’organisme »[9].

La demande ne pourra être étudiée par le directeur de l’organisme qu’à la stricte condition qu’elle soit complète. Dans le cas contraire, un courrier sera alors adressé au cotisant afin qu’il communique les éléments manquants dans un délai de 21 jours. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

Viendra alors la procédure d’instruction et d’approbation de la demande, qui n’est du reste pas plus élémentaire que la procédure de demande. Le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour notifier sa réponse à l’entreprise. Il vérifiera notamment si la demande de transaction est correctement motivée et si elle contient des concessions sérieuses de la part de l’entreprise.

Si les deux parties consentent à transiger, « le directeur et le demandeur conviennent d’une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle » qui sera approuvé par arrêté ministériel (article R.243-45-1).

Attention : une réponse positive du directeur de l’organisme n’emporte pas droit à la transaction d’abord parce que les parties peuvent, à tout moment et sans aucune motivation, abandonner la procédure, et surtout parce que la proposition de protocole doit encore être approuvée par la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale (MNC). Ce service à compétence nationale rattaché au directeur de la Sécurité sociale, procédera au contrôle de la légalité du protocole transactionnel et à la réalité des concessions réciproques. La MNC doit se prononcer dans un délai de 30 jours, prorogeable une fois. Etant précisé qu’elle peut interrompre à tout moment le délai pour demander des informations complémentaires au directeur de l’organisme.

Il faudra donc attendre la décision d’approbation de la MNC, qui sera notifiée au directeur de l’URSSAF, lequel en informera le cotisant. Ce n’est qu’à ce moment, et pas avant, que la transaction produira ses effets. Les parties à la transaction seront alors privées du droit d’intenter tout recours contentieux qui aurait pour effet de remettre en cause l’objet de la transaction. L’employeur devra, à l’évidence, tenir ses engagements ; à défaut, la transaction deviendrait caduque et l’URSSAF serait fondée à entreprendre le recouvrement forcée des sommes litigieuses.

Force est de constater que la procédure transactionnelle n’est pas exempte de quelques lourdeurs administratives. D’ailleurs, cet écueil avait été mis en exergue lors des débats parlementaires où il était considéré que « ce dispositif conduirait à un formalisme excessif qui irait à l’encontre du choc de simplification engagé par le Gouvernement et renchérirait les coûts de gestion des URSSAF » et que « cette mesure compliquerait inutilement la situation car, dans la plupart des cas, les recours se règlent à l’amiable »[10]. En effet, les saisines de la Commission de recours amiable sont devenues coutumières en cas de désaccord avec l’organisme.

Seulement, ce formalisme n’est pas dénué de sens. Transiger avec un cotisant n’est pas un acte insignifiant ou négligeable. Les URSSAF gèrent les deniers de l’ensemble du système de protection sociale et participent ainsi à une mission de service public des plus importantes. La réglementation en la matière est donc marquée par un fort caractère impératif. Dès lors, il apparaît logique que les concessions du directeur de l’URSSAF soient ceintes d’un cadre juridique qui assure la transparence des pratiques. A cette fin, le directeur de l’URSSAF devra rendre compte, dans un rapport annuel, de toutes les transactions conclues l’année précédente. Probablement l’occasion future de constater l’échec de la mesure…

Sur le fond : une mesure à contresens

A l’image du rescrit social, reflet du rescrit fiscal, la transaction sociale fait écho à la transaction fiscale, de plus en plus utilisée par l’administration fiscale en vue de récupérer l’impôt des “repentis” de l’évasion fiscale[11]. Mais le parallèle s’arrête là : l’URSSAF, qui avait déjà la possibilité de transiger, ne le faisait que très rarement[12]. De surcroît, en matière sociale, la transaction est expressément exclue en cas de fraude caractérisée par du travail dissimulé. En droit fiscal, la transaction n’est prohibée qu’en cas de pénalités afférentes à des impositions ayant donné lieu à dépôt de plainte pour fraude fiscale, ou en cas de dépôt envisagé ; ce qui est beaucoup plus souple au regard du modique nombre de poursuites pénales engagées en la matière.

Pourtant, à en croire le législateur, la transaction sociale conviendrait tant aux organismes de recouvrement, en vue de l’amélioration de l’efficacité du redressement, qu’aux cotisants qui bénéficieront ainsi d’une marge de manœuvre pour négocier et, le cas échéant, minorer les redressements. Les concessions réciproques seraient le signe d’une nouvelle relation d’égal à égal. Mais l’esprit même de la transaction constitue une objection dirimante à ce dessein et subodore un destin de bide législatif.

La rareté des transactions entre unions de recouvrements et employeurs n’est pas sans justifications. Et, ce ne sont pas les nouveaux atours procéduraux, au demeurant complexes, qui garantiront l’attrait d’un contrat dont les conséquences vont à contresens des principes directeurs des organismes de recouvrement.

Car transiger avec l’URSSAF, c’est transiger avec l’égalité de traitement des cotisants, avec l’égalité devant la loi ; c’est transiger avec la légalité, avec la stricte application de la loi. Or, les unions de recouvrement ont à cœur de suivre rigoureusement la législation de sécurité sociale et de l’appliquer de manière uniforme, sans égard à la nature ou la taille de l’entreprise cotisante. Pour preuve : la commission de recours amiable n’est pas une instance de conciliation mais doit toujours fonder légalement ses décisions. La position névralgique des URSSAF dans le système de protection sociale mais aussi dans le tissu économique du pays a toujours supposé un respect intransigeant des règles de droit et de l’égalité entre cotisants. En dépendent aussi bien une concurrence économique non faussée que le financement des prestations de Sécurité sociale.

La transaction, manifestation de la liberté contractuelle des parties, entraîne quant à elle,  une distorsion de la loi en vue de la résolution du litige : la volonté des parties se place au dessus de la règlementation. En somme, l’application stricte de la loi est évincée par l’exigence de réciprocité des concessions. Il s’agit d’apporter d’avantage de flexibilité et, au fond, d’instiller de l’équité là où règne d’ordinaire l’égalité.

 Le directeur ne transigera avec le cotisant que lorsqu’un impérieux principe d’équité le commandera. D’abord, lorsque la gravité de la faute ou de l’erreur à l’origine de la régularisation sera sans commune mesure avec le montant du redressement. Ensuite, en cas de manifeste inadéquation de l’activité de l’entreprise aux situations prévues par les textes. Guère plus.

Ce contresens presque conceptuel serait néanmoins « justifié par l’intérêt que présentent les transactions : elles permettent d’accélérer et de sécuriser le recouvrement »[13]. Est-ce que le jeu en vaut néanmoins la chandelle ? Il est permis d’en douter. Les performances des URSSAF dans le recouvrement des créances sont déjà particulièrement élevées. En 2014, le taux de restes à recouvrer n’était que de 0,93%[14]. Le constat peut paraître sévère, mais la mesure ne présente pas peu ou pas d’utilité pour les unions de recouvrement.

En présente-t-elle davantage pour les cotisants ? Bien qu’il faille se garder de tout argument péremptoire en la matière, toujours est-il que les cotisants semblent davantage en attente de sécurisation juridique que de souplesse contractuelle. Ils réclament un droit moins changeant, moins obscur. Sur ce point, la transaction ne saurait être considérée comme un facteur de stabilité juridique. Le sort de la transaction est laissé à la libre appréciation du directeur de l’organisme qui tranchera à l’aune des cas d’espèce. Surtout, l’effet de la transaction n’est que relatif : le décret prévoit textuellement que la transaction signée « n’emporte pas d’effet sur l’interprétation du droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations ». La transaction ne peut donc fixer la position de l’URSSAF sur une question de droit. La transaction signée n’a pas plus d’effets à l’égard d’autres cotisants qui ne peuvent s’en prévaloir pour en bénéficier ou en demander l’application.

La mesure correspond certainement à une demande de certaines entreprises, spécialement les grandes ou très grandes entreprises, dont la moindre erreur de droit peut aboutir à d’exorbitantes régularisations.

Mais il faut espérer que la transaction sociale ne devienne pas une aubaine pour certains employeurs, bien conseillés, qui chercheront au mieux à gagner du temps, au pire à utiliser la mesure à des fins dilatoires. En effet, la demande de transaction interrompt la procédure de recouvrement forcé des créances. Tout autant, elle interrompt le délai applicable pour saisir la Commission de recours amiable. Il sera donc possible de saisir la Commission à la suite d’une demande transactionnelle. Puisque l’URSSAF ne délivre aucune contrainte en cas de saisine de la Commission, il suffira de procéder à une demande de transaction avant la saisine de la Commission, puis le cas échéant du tribunal, pour retarder de quelques bons mois la venue du huissier… Accélérer le recouvrement, vraiment ?

[1] p. ex., Cass. soc., 28 nov. 2000, n°98-43.635.

[2] FOULON (M.), STRICKLER (Y.), Modes alternatives de résolution des litiges, in JurisClasseur Procédure Civil, LexisNexis, 2014, Fasc. 1000.

[3] VENEL (J.), « Conclusion d’une transaction avec l’URSSAF : mode d’emploi », JCPS, 2016, n°10, 1084.

[4] PLFSS 2015, Annexe 10 « Fiches d’évaluation préalable des articles de projet de loi », http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2252-ei.pdf (consulté le : 23 avril 2016) ; VENEL (J.), « L’engagement d’une relation de confiance entre cotisants et organismes de recouvrement », RDSS, 2015, p.325.

[5] D. n°2016-15, 15 février 2016, fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale : JO du 17 février 2016.

[6] Cass. soc., 22 oct. 1970, n°69-10.087.

[7] MORVAN (P.), Droit de la protection sociale, Paris : LexisNexis, 2015, 7e édition, p. 605

[8] VENEL (J.), « Conclusion d’une transaction avec l’URSSAF : mode d’emploi », loc. cit.

[9] PAGNERRE (Y.), JEANSEN (E.), « La transaction en droit de la sécurité sociale », JCPS, 2016, n°11, 1167.

[10] Déb. parl. AN (CR), du 24 novembre 2014, 1ère séance http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150068.asp (consulté le : 23 avril 2016).

[11] Avis de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire relatif sur le projet de la loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, 2013, n°1125, AN, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1125.asp (consulté le : 23 avril 2016).

[12] Déb. parl. AN (CR), du 23 octobre 2014, 2e séance, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150032.asp (consulté le : 23 avril 2016)

[13] PLFSS 2015, Annexe 10 « Fiches d’évaluation préalable des articles de projet de loi », article 15, http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2252-ei.pdf (consulté le : 23 avril 2016).

[14] ACOSS, « le réseau des URSSAF en chiffres », http://www.acoss.fr/home/lacoss-et-les-urssaf/reperes/chiffres-cles.html (consulté le 23 avril 2016).

Émettre des réserves : un intérêt considérable pour l’employeur !

Note sous arrêt : Cass. civ. 2, 10-03-2016, n° 15-16.669, F-P+B

Par Alexandra FATERMANN, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés: réserves motivées/ enquête/ contradictoire/ inopposabilité

 Les employeurs sont soumis à nombre d’obligations, notamment en ce qui concerne la gestion des accidents du travail. Notamment, dans une telle situation,e nombreuses formalités sont à effectuer, dont l’obligation de déclarer l’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures, sous peine de sanctions. Lors de cette déclaration, l’employeur a la possibilité d’émettre des réserves. Mais celles-ci doivent être motivées.

Lorsque les réserves sont formulées, cela entraine soit l’envoi d’un questionnaire, soit l’envoi d’un agent de la CPAM au domicile de l’assuré pour effectuer une enquête. Il appartient à la CPAM de procéder à une enquête de façon contradictoire sous peine de voir sa décision déclarée inopposable à l’employeur.

 

La Cour de Cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 10 mars 2016, sur l’obligation de mener l’enquête de façon contradictoire. En effet, la décision de prise en charge de l’accident du travail ne peut être opposable à la société ayant émis des réserves dès lors que la caisse ne l’a pas contactée pour recueillir ses observations. Dans cette affaire, la société avait déclaré un accident du travail en émettant des réserves sur l’origine professionnelle de l’accident. Elle a contesté devant la juridiction de Sécurité sociale l’opposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mai 2011, après enquête, par la caisse primaire d’assurance maladie. La cour d’appel accède à sa demande et déclare la décision de la caisse inopposable à l’employeur. La caisse forme alors un pourvoi en invoquant que les mesures d’instruction envisagées à l’article R. 441-11, III du Code de la Sécurité sociale en cas de réserves motivées de l’employeur, c’est-à-dire l’envoi de questionnaires ou l’organisation d’une enquête, n’ont pas à être menées contradictoirement.  En vain.

En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que “la société Sarp Centre-Est n’a pas été contactée par l’inspectrice de la caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire ; Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2011 n’était pas opposable à la société Sarp Centre-Est ”.

Cet arrêt de la Cour de Cassation rappelle que les réserves émises par l’employeur entraînent obligatoirement une enquête contradictoire et que le non-respect de cette formalité entraine l’inopposabilité de la décision de la CPAM.

I L’obligation de mener une enquête de manière contradictoire

L’employeur, lors de la déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et lorsqu’il a des doutes sur le caractère professionnel, peut émettre des réserves.  L’article L441-11 du code de la sécurité sociale lui attribue cette possibilité en affirmant que « la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur ».

Toutefois, l’employeur doit prendre garde puisque celles-ci doivent être motivées, depuis un décret du 29 juillet 2009 applicable aux AT et MP entré en vigueur à partir du 1er janvier 2010 qui a modifié la procédure d’instruction des caisses primaires d’assurance maladie (1).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2014 (2) précise ce que sont les réserves motivées. Les magistrats estiment qu’il s’agit de toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La notion de réserves ne peut donc porter que sur les circonstances de temps et de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère. La Cour de Cassation est constante en la matière (3).

En l’espèce, l’employeur a bel et bien émis des réserves. Ceci a pour conséquence l’envoi par la caisse “avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.” Dès lors, la caisse devait soit mener une enquête soit envoyer un questionnaire à l’employeur et à l’assuré. Or, en l’espèce la société SARP CENTRE EST n’a aucunement été associée à l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie. L’inspectrice assermentée chargée de l’instruction, n’a entendu aucun représentant de la société, que ce soit de vive voix ou par l’intermédiaire d’un questionnaire. Le principe du contradictoire énoncé clairement dans l’article R 441-11 n’a donc pas été respecté. En effet, il énonce qu’“ en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.” Le mot le plus important est “et” ce qui implique bien que ce questionnaire doit être envoyé aux deux parties. Le respect du contradictoire est très important puisque cela permet d’instaurer un certain équilibre entre les parties. De ce principe découle une obligation d’information. En effet, à la suite de cette instruction du dossier menée contradictoirement, la caisse est censée inviter les parties à consulter le dossier, tel qu’indiqué dans l’article R441-14 du code de la sécurité sociale (4). Est alors mise à l’honneur l’obligation d’information.

Or, en l’espèce ce n’est pas le cas, on considère donc qu’il y a un vice de procédure, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur.

II L’intérêt pour l’employeur d’émettre des réserves

Le non-respect du contradictoire dans la procédure a pour conséquence l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. En effet, toute irrégularité constatée au regard du droit à l’information de l’employeur et du caractère nécessairement contradictoire de la procédure d’instruction, des formalités d’ordre public, rend inopposable la décision de la caisse à l’employeur (5). En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la qualification d’accident du travail, la décision de la caisse sera déclarée inopposable à la société SARP Centre Est. L’employeur avait intérêt à formuler des réserves puisque cela permet de préserver ses droits de la défense. De plus, si la décision d’admettre le caractère professionnel de l’accident est inopposable à l’employeur (comme c’est le cas en espèce), les dépenses qu’elle a engagées pour l’indemnisation de la victime ne peuvent pas être imputées sur le compte accident du travail de l’entreprise. Le montant de la cotisation de l’employeur n’est donc pas affecté. Il s’agit donc d’un enjeu financier majeur pour l’entreprise.

Rappelons en effet que le taux de cotisation notifié aux entreprises est calculé sur la base de coûts moyens correspondant à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalents dans chaque secteur d’activité. Ainsi, à chaque sinistre selon sa gravité correspond un coût moyen publié chaque année au journal Officiel (6).   Il est dès lors extrêmement important pour l’employeur de pouvoir, en temps utile, faire valoir des réserves sur l’accident du travail déclaré, afin de ne pas se voir impacter tous les coûts moyens futurs afférents aux accidents du travail. Une jurisprudence très dense traite cette question (7).

On constate aussi un autre intérêt tel que la lutte contre les fraudes aux prestations. En effet, beaucoup de salariés ont tendance à mentir sur l’origine de leurs accidents, afin d’être en arrêt de travail et de bénéficier des indemnités journalières. Or, émettre des réserves permet alors d’effectuer un contrôle sur l’origine de l’accident ainsi que de lutter contre les fraudes aux prestations sociales.

 

1: Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.
2: Cour de Cassation, chambre sociale, 23 janvier 2014 n°12-35.003.

3: Cour de Cassation, chambre civile 2,  18 septembre 2014, 13-17.371, Inédit.- Cour de Cassation, chambre civile2, 17 février 2008.- Cour de Cassation, chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-18.110, Publié au bulletin.

4: article L441-11 du code de la sécurité sociale.

5: Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2002 n° 00-13.833.

6:http://www.ameli.fr/employeurs/vos-cotisations/le-calcul-des-taux/les-differents-modes-de-tarification.php.

7: Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2008 n°07-18.731.- Cour de Cassation, 2ième chambre civile, 4 décembre 2008, n°07-17.622.