PRÉCISION SUR L’ÉTENDUE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DES URSSAF
Références : Cass. 2e civ., 31 mars 2016, URSSAF du Centre, venant aux droits de l’URSSAF du Cher c/ SAS Manpower France, n° 15-17.060, Publié, JCP S 2016, 1201, note G. Vachet ; Cah. soc. 2016, p. 287, obs. M. Keim Bagot ; D. 2016, p. 792 ; D., 14 avr. 2016, act., obs. M. Roussel.
Résumé : Lorsqu’elle est prévue par l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la publication des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent. Une telle mission de publication n’incombe pas à l’URSSAF. Le défaut de publication ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de l’URSSAF.
Mots-clés : réduction « Fillon » ; obligation d’information ; URSSAF ; publication des directives, instructions et circulaires ; défaut de publication ; administrations centrales ; établissements publics ; responsabilité de l’URSSAF (non) ;
La loi du 17 janvier 2003 (L. n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, JO, 18 janv. 2003, p. 1080) a introduit un dispositif de réduction des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales (réduction « Fillon ») proportionnelle au salaire qui vise un nombre important de salariés et d’entreprises en France.
Un contentieux relatif à l’assiette des cotisations patronales s’est développé. Concernant la notion d’heure rémunérée, la loi du 19 décembre 2005 est intervenue (L. n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, JO n° 295, 20 déc. 2005, p. 19531). En revanche, la question de l’assiette des cotisations antérieures à cette loi n’a été réglée que par des lettres ministérielles du 18 avril 2006 (Circ. DSS/5 B no 2006-175 du 18 avril 2006 relative aux modalités d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux, NOR : SANS0630177C) et du 13 mars 2008 ainsi que par une circulaire ACOSS du 7 juillet 2006 qui a donné instruction aux URSSAF de mettre fin aux procédures de redressement et de se retirer des contentieux en cours. Ces instructions n’ont été publiées qu’en 2013 au détriment de nombreux affiliés. L’arrêt du 31 mars 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, URSSAF du Centre, venant aux droits de l’URSSAF du Cher c/ SAS Manpower France, n° 15-17.060, Publié, JCP S 2016, 1201, note G. Vachet ; Cah. soc. 2016, p. 287, obs. M. Keim Bagot ; D. 2016, p. 792 ; D., 14 avr. 2016, act., obs. M. Roussel) règle la question de leurs publicités et, plus précisément, du rôle de l’URSSAF à l’égard des cotisants.
Dans cette espèce, une société avait obtenu le remboursement partiel de ses cotisations appelées par l’URSSAF. Elle saisit la juridiction de sécurité sociale afin d’obtenir des dommages et intérêts en reprochant à l’organisme de ne pas avoir diffusé certaines circulaires administratives.
Les juges du fond retiennent la responsabilité de l’URSSAF au motif qu’elle avait « manqué de transparence et de loyauté à l’égard des cotisants, et avait ainsi rompu le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt », ce qui a généré un préjudice pour la société qui n’a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription.
Un pourvoi est formé par l’URSSAF.
La question posée à la cour de cassation était de savoir si une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) engageait sa responsabilité civile en n’informant pas les cotisants de l’existence de lettres émanant d’autres administrations qui lui donnaient instruction de mettre fin aux procédures de redressement et de se retirer des contentieux en cours.
La Cour de cassation infirme l’analyse des juges du fond au visa de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 (L. n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, JO, 18 juil. 1978, p. 2851), des articles 29 et 32 du décret du 30 décembre 2005 (D. n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, JO n° 304, 31 déc. 2005, p. 20827) et de l’article 1382 du Code civil (devenu depuis la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1240 de ce même code). Elle précise que l’URSSAF n’avait pas à indemniser une entreprise en raison de la non-publication d’une circulaire dans la mesure où cette mission incombait aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent.
Par cette décision, la cour de cassation vient préciser l’étendue de l’obligation d’information des URSSAF en rejetant l’application des articles 1382 du Code civil et R. 112-2 du Code de sécurité sociale (I) en privilégiant l’application du texte spécial tiré de la Loi de 1978 (II).
I.- Exclusion de l’article 1382 du Code civil et R. 112-2 du Code de sécurité sociale : délimitation de l’étendue de l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale
Le principe d’une obligation générale d’information existe pour les organismes de base de la sécurité sociale. Il est institué par l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale : « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
Pour rappel, dans un premier temps, la jurisprudence exigeait pour engager la responsabilité contractuelle d’un organisme de sécurité sociale, soit la démonstration d’une faute grossière de la part de celui-ci, soit l’existence d’un préjudice anormal en résultant pour l’usager.
La Cour de cassation a abandonné cette conception restrictive de la responsabilité des organismes de sécurité sociale en étendant leur responsabilité au régime de droit commun de la responsabilité délictuelle des articles 1382 du Code civil (Cass. soc., 12 juil. 1995, n° 93-12.196 ; Pour une étude générale, Th. Tauran, « La responsabilité civile des URSSAF », RDSS 2012, p. 544)
S’agissant plus spécifiquement de l’URSSAF, la jurisprudence de la cour de cassation sanctionne par des dommages et intérêts tout « manquement de l’URSSAF au devoir qu’ont les organismes de sécurité sociale de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux » (Cass. soc., 31 mai 2001, URSSAF de Douai c/ EURL Fournil Saint Pierre, n° 99-20.912, Bull. civ., V, n° 201, p. 158).
L’arrêt ici commenté délimite l’obligation d’information générale incombant à l’URSSAF par l’arrêt de 2001 (Cass. soc., 31 mai 2001, préc.) en l’excluant de la responsabilité délictuelle et confirme la position de la cour de cassation. L’information générale incombant à l’URSSAF semble se cantonner aux informations émanant directement de cette dernière. C’est ce que veut signifier la deuxième chambre civile en estimant que « la publication des circulaires et instructions litigieuses n’incombait pas à l’URSSAF » dans l’arrêt commenté.
II.- L’APPLICATION STRICTE DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978
Conformément à l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789 prévoyant que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », une loi du 17 juillet 1978 (L. n° 78-753 du 17 juillet 1978, préc.) pose les bases de la liberté d’accès aux documents administratifs. Avec la loi « CNIL » (L. n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JO, 7 janv. 1978, p. 227) et la loi « Archives » (L. n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, JO, 5 janv. 1979, p. 43), le législateur a souhaité améliorer les relations entre usagers et Administration et rendre concret le droit d’accès des citoyens aux documents administratifs. Il sera noté que par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (Ord. n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, JO n° 248, 25 oct. 2015, p. 19872), les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ont été abrogées et codifiées dans le Code des relations entre le public et l’administration en ses articles L. 300-1 et suivants (Livre III relatif aux documents administratifs et la réutilisation des Informations publiques).
Cela étant, l’article 7 de cette loi de 1978 énonce que « font l’objet d’une publication, les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ». L’article 1er de cette même loi vise « l’état, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou droit privé chargées d’une telle mission ». En l’espèce, cette décision vise un organisme privé chargé d’une mission de service public qui ne fait pas partie des organismes mentionnés par l’article 7.
Des précisions sont apportées concernant les personnes privées chargées d’une mission de service public et semble exclure l’URSSAF. La cour de cassation indique que lesdits documents doivent être publiés mais que ce n’est pas à la charge de l’URSSAF, mais de l’administration centrale ou l’établissement public dont elle découle et fait donc primer l’application de l’article 7 sur l’article réglementaire en limitant le devoir d’information des URSSAF à leur stricte information.
De plus, il est possible de s’interroger sur la responsabilité du ministre et de l’ACOSS. En effet, l’article 312-2 du Code des relations entre le public et l’administration qui a remplacé l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 (L. n° 78-17 du 6 janvier 1978, préc.) prévoit l’obligation au ministre et à l’ACOSS de publier les circulaires. N’ayant pas respecté cette obligation, on peut s’interroger sur l’éventuelle réparation pouvant intervenir. M. Gérard Vachet (« Absence d’indemnisation d’un cotisant pour non-publication d’une circulaire par l’URSSAF », JCP S n° 22, 7 juin 2016, 1201) indique que l’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale qui donne la possibilité aux cotisants d’invoquer la doctrine de l’administration centrale, ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce. Cet article ne peut être invoqué que pour faire obstacle à un redressement fondé sur une doctrine nouvelle plus stricte. Par conséquent, seul la perte de chance peut être appliqué ici. Cette solution est critiquable notamment par son manque transparence à l’égard des employeurs.
Comme le souligne Mme Magali Roussel (V. M. Roussel, « Etendue de l’obligation d’information des URSSAF ». obs. sous Cass. 2e civ., 31 mars 2016, D., 14 avr. 2016, act.), cette décision s’insère dans la volonté que défend, notamment l’URSSAF, de rendre plus accessible les droits des usagers à l’égard des administrations et est en adéquation avec l’extension du rescrit social depuis le 1er janvier 2016 en précisant le champ de l’obligation d’information incombant à cet organisme (V. Ord. n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, JO n° 287, 11 déc. 2015, p. 22852).