Les conditions nécessaires pour qu’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé entraîne la nullité de l’adhésion à un contrat de prévoyance
Références : Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, Société Paris contentieux, n° 15-24819, inédit.
Résumé : Le questionnaire de santé permet à un organisme complémentaire d’obtenir des renseignements sur l’état de santé du futur assuré. Elle peut donc mieux évaluer le niveau de risque. Ainsi, le questionnaire médical permet également de fixer le montant des cotisations dont devra s’acquitter le futur assuré. Il n’est pas obligatoire mais s’il est mis en place l’assuré doit y répondre en toute bonne foi.
Mots-clés : Questionnaire de santé, fausse déclaration, contrat de prévoyance, nullité d’adhésion
Note sous arrêt réalisée par Fanny Leclercq, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2
Les conditions à réunir pour qu’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé entraîne la nullité de l’adhésion à un contrat de prévoyance.
Dans une espèce du 17 novembre 2016, (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, Société Paris contentieux, n° 15-24819, inédit), la société « Paris Contentieux » a souscrit deux contrats de prévoyance auprès de l’assureur Axa France Vie à effet du 1er juin 2010, afin de garantir les cadres dirigeants de l’entreprise notamment contre le risque de décès. Le Directeur Général et administrateur de la Société a adhéré à ces contrats.
Lors de la souscription des contrats, le dirigeant a complété un questionnaire de santé dans lequel il a répondu par la négative à l’ensemble des questions posées par l’assureur.
Il convient de préciser toutefois que le 7 mai 2010, soit avant la souscription des contrats, le médecin traitant de l’intéressé lui avait prescrit des examens biologiques allant au-delà d’une simple surveillance de routine.
Le 1er juillet 2010, le médecin a diagnostiqué que le dirigeant présentait une sclérose latérale amyotrophique. Des suites de cette maladie, il décède le 11 octobre 2012.
La veuve de l’assuré, bénéficiaire présumée des garanties décès, réclame alors à l’assureur le versement des prestations prévues aux contrats. L’assureur lui oppose un refus de garantie en invoquant l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé.
A la suite du refus de l’assureur, elle décide de saisir le tribunal.
La Cour d’appel prononce la nullité de l’adhésion de l’assuré aux contrats souscrits et déboute la veuve du dirigeant de sa demande d’indemnisation. La Cour d’appel considère alors que l’assuré avait manqué à son obligation de répondre en toute bonne foi au questionnaire de santé et notamment à la question de savoir s’il avait subi au cours des cinq dernières années, des tests biologiques et ou sérologiques qui se seraient révélés anormaux.
La veuve de l’assuré forme alors un pourvoi en cassation en arguant que la question litigieuse posée par l’assureur était trop imprécise et que les résultats des tests médicaux n’étaient pas significatifs pour être évoqués.
La Cour de Cassation dans cet arrêt du 17 novembre 2016 rejette le pourvoi. Elle considère que l’assuré a répondu négativement à la question n° 8 ainsi rédigée : « Avez-vous subi, au cours des 5 dernières années, des tests biologiques et/ ou sérologiques qui se soient révélés anormaux-nature ? ». Le médecin traitant le 7 mai 2010 a prescrit des examens biologiques, afin de poser un diagnostic et non dans le cadre d’une surveillance de routine. Or, les résultats d’une des analyses étaient non seulement élevés (215Ul/ L) mais au dessus des normes prévues. L’assuré étant à la tête d’une société, était tout à fait à même de lire le document remis par le laboratoire, de constater l’écart du résultat de l’analyse litigieuse par rapport à la norme et donc son caractère anormal. Il est donc indiffèrent que ce taux ne soit pas significatif. L’état de santé de l’assuré s’étant rapidement et gravement dégradé dans les semaines précédant son adhésion, le caractère intentionnel de cette réponse négative ne fait aucun doute, l’intéressé voulait se prémunir de toute demande d’examen complémentaire du service médical de l’assureur, ainsi la dissimulation des résultats des tests biologiques a bien modifié l’appréciation du risque de ce dernier.
« En l’état de ces constatations et énonciations, l’assureur a posé une question qui devait conduire l’adhérent à faire état de l’analyse en cause et la Cour d’appel a, implicitement mais nécessairement, relevé que la question était précise.
Le moyen de la veuve ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la volonté de l’adhérent de fausser l’opinion de l’assureur sur le risque. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »
Cet arrêt nous permet de revenir sur la fausse déclaration au questionnaire de santé en ce qui concerne les contrats de prévoyance. En effet, quels sont les critères à réunir pour que la fausse déclaration ait pour conséquence la nullité de l’adhésion au contrat de prévoyance ?
L’arrêt du 17 novembre 2016 (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, préc.) n’est certes pas publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation mais revient sur les conditions à réunir pour entraîner la nullité d’adhésion à un contrat de prévoyance en cas de fausse déclaration sur l’état de santé, Il faut alors une question suffisamment précise (I) et une véritable intention de fausser le questionnaire médical (II). En effet, l’article L. 113-2 2° du Codes des assurances prévoit que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge »
I.- Un questionnaire suffisamment précis pour emporter la nullité de l’adhésion suite à une fausse déclaration
Dans cet arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l’existence d’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé permet à l’organisme complémentaire d’opposer un refus de garantie ; et confirme la nullité de l’adhésion de l’assuré.
Cependant, elle considère que pour emporter la nullité de l’adhésion au regard de la fausse déclaration, il faut que le questionnaire soit précis.
En l’espèce, la Cour de cassation affirme que la question posée par l’assureur ainsi rédigée « Avez-vous subi, au cours des 5 dernières années, des tests biologiques et/ou sérologiques qui se soient relevés anormaux-nature ? Résultats ? » était suffisamment précise et qu’elle aurait dû conduire l’adhérent à faire état de l’analyse.
Cette dernière est suffisamment précise puisqu’elle fixe la période durant laquelle l’assuré doit recevoir les examens et cible le type d’examen.
Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure et notamment un arrêt récent du 30 juin 2016 un (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22842). En espèce, les moyens portaient essentiellement sur la précision du questionnaire et la Cour de cassation a finalement considéré que le questionnaire était suffisamment précis malgré que l’assureur ne mentionne pas dans ce dernier l’asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées ; également il ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s’être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l’assuré.
La Cour de cassation a tout de même validé la nullité de l’adhésion en juin 2016 alors il était justifié qu’en novembre 2016, elle valide la nullité du contrat de prévoyance puisque la question est nettement plus ciblée.
La jurisprudence a donc rappelé que la fausse déclaration entraînant la nullité de l’adhésion est induite si et seulement si la question posée par l’assureur dans le questionnaire médical était suffisamment précise.
Toutefois, ce n’est pas la seule condition, contrairement à la jurisprudence du 30 juin 2016 dans laquelle les juges suprêmes s’étaient davantage penchés sur la précision du questionnaire de santé, la Cour de cassation insiste, cette fois, sur l’intention de l’assuré visant à fausser l’opinion du risque chez l’assureur.
II.- Une volonté de fausser le questionnaire suffisamment caractérisée pour emporter la nullité de l’adhésion
Selon l’article L. 113-8 du Code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » La Cour de cassation considère, en effet, que l’assuré avait volontairement dissimulé des informations entraînant la modification de l’appréciation du risque par l’assureur.
Pour ce faire, les juges suprêmes ont considéré qu’au regard du statut de l’assuré – qui, rappelle-t-elle, était le Directeur général et administrateur de la société – ce dernier avait conscience que : l’examen biologique prescrit le 7 mai 2010 n’entrait pas dans le cadre d’une simple routine médicale ; et que les résultats des tests médicaux dépassaient les normes indiquées dans la documentation médicale.
De plus, l’état de santé de l’assuré s’était rapidement et gravement dégradé dans les semaines précédant son adhésion. Ainsi, le caractère intentionnel ne peut être remis en cause car l’assuré ne pouvait ignorer son état de santé.
L’ensemble de ces éléments laisse penser que l’assuré a dissimulé certaines informations sur son état de santé afin d’éviter un réexamen pouvant modifier l’appréciation du risque par l’assureur.
La Cour de cassation rejette également l’argument de la veuve de l’assuré en estimant qu’il importe peu que le résultat soit significatif. En effet, pour les juges, ce n’est pas à l’assuré d’apprécier l’importance ou non que revêt un résultat médical anormal ; celui-ci doit se contenter d’en informer l’assureur qui le demande à travers un questionnaire.
Si cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante, il est important de voir que la Cour de cassation pour prouver l’intention de l’assuré s’intéresse à des éléments de faits, et notamment il est tout de même intéressant de voir que pour apprécier le caractère intentionnel d’un acte, les juges ont étrangement porté leur attention sur des éléments propres à la personne de l’assuré tel que son statut au sein de la société.
Egalement, il convient d’ajouter qu’en espèce il s’agit d’une assurance on applique alors le Code des assurances. Cependant, cette décision pourrait bien être applicable d’une part aux Institutions de prévoyance au regard de l’article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale, un arrêt antérieur du 24 mars 2016 reprend le critère intentionnel concernant la fausse déclaration (Cass. 2e civ., 24 mars 2016, Société Air-France, n° 15-16.187, inédit) ; néanmoins d’après un arrêt du 26 mars 2015 (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, Société d’exploitation des magasins de détail Florimo, n° 14-15.088, inédit) une limite est apportée à la sanction prévue pour fausse déclaration intentionnelle du participant ; Lorsqu’il s’agit d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, la nullité de l’adhésion ne sera pas prévue malgré la fausse déclaration.
Concernant les mutuelles, l’article L. 112-1 du Code de la mutualité prévoit que les mutuelles ne peuvent recueillir des informations médicales en cas d’adhésion facultative individuelle ou collective. Donc les questionnaires de santé sont rares. Toutefois, des décisions ont été rendues notamment un arrêt récent en date du 5 mars 2015 (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, Société April assurances, n°14-12.090, inédit) qui prévoit le critère de clarté et de précision du questionnaire santé remis par une Mutuelle et le caractère intentionnel de la fausse déclaration.
Les juges prennent donc en compte deux critères pour admettre la nullité de l’adhésion quelque soit l’organisme complémentaire.