Les conditions nécessaires pour qu’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé entraîne la nullité de l’adhésion à un contrat de prévoyance

Les conditions nécessaires pour qu’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé entraîne la nullité de l’adhésion à un contrat de prévoyance

 

Références : Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, Société Paris contentieux, n° 15-24819, inédit.

 

Résumé : Le questionnaire de santé permet à un organisme complémentaire d’obtenir des renseignements sur l’état de santé du futur assuré. Elle peut donc mieux évaluer le niveau de risque. Ainsi, le questionnaire médical permet également de fixer le montant des cotisations dont devra s’acquitter le futur assuré. Il n’est pas obligatoire mais s’il est mis en place l’assuré doit y répondre en toute bonne foi.

 

Mots-clés : Questionnaire de santé, fausse déclaration, contrat de prévoyance, nullité d’adhésion

 

Note sous arrêt réalisée par Fanny Leclercq, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

Les conditions à réunir pour qu’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé entraîne la nullité de l’adhésion à un contrat de prévoyance.

Dans une espèce du 17 novembre 2016, (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, Société Paris contentieux, n° 15-24819, inédit), la société « Paris Contentieux » a souscrit deux contrats de prévoyance auprès de l’assureur Axa France Vie à effet du 1er juin 2010, afin de garantir les cadres dirigeants de l’entreprise notamment contre le risque de décès. Le Directeur Général et administrateur de la Société a adhéré à ces contrats.

Lors de la souscription des contrats, le dirigeant a complété un questionnaire de santé dans lequel il a répondu par la négative à l’ensemble des questions posées par l’assureur.
Il convient de préciser toutefois que le 7 mai 2010, soit avant la souscription des contrats, le médecin traitant de l’intéressé lui avait prescrit des examens biologiques allant au-delà d’une simple surveillance de routine.
Le 1er juillet 2010, le médecin a diagnostiqué que le dirigeant présentait une sclérose latérale amyotrophique. Des suites de cette maladie, il décède le 11 octobre 2012.

La veuve de l’assuré, bénéficiaire présumée des garanties décès, réclame alors à l’assureur le versement des prestations prévues aux contrats. L’assureur lui oppose un refus de garantie en invoquant l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé.

A la suite du refus de l’assureur, elle décide de saisir le tribunal.

La Cour d’appel prononce la nullité de l’adhésion de l’assuré aux contrats souscrits et déboute la veuve du dirigeant de sa demande d’indemnisation. La Cour d’appel considère alors que l’assuré avait manqué à son obligation de répondre en toute bonne foi au questionnaire de santé et notamment à la question de savoir s’il avait subi au cours des cinq dernières années, des tests biologiques et ou sérologiques qui se seraient révélés anormaux.

La veuve de l’assuré forme alors un pourvoi en cassation en arguant que la question litigieuse posée par l’assureur était trop imprécise et que les résultats des tests médicaux n’étaient pas significatifs pour être évoqués.

La Cour de Cassation dans cet arrêt du 17 novembre 2016 rejette le pourvoi. Elle considère que l’assuré a répondu négativement à la question n° 8 ainsi rédigée : « Avez-vous subi, au cours des 5 dernières années, des tests biologiques et/ ou sérologiques qui se soient révélés anormaux-nature ? ». Le médecin traitant le 7 mai 2010 a prescrit des examens biologiques, afin de poser un diagnostic et non dans le cadre d’une surveillance de routine. Or, les résultats d’une des analyses étaient non seulement élevés (215Ul/ L) mais au dessus des normes prévues. L’assuré étant à la tête d’une société, était tout à fait à même de lire le document remis par le laboratoire, de constater l’écart du résultat de l’analyse litigieuse par rapport à la norme et donc son caractère anormal. Il est donc indiffèrent que ce taux ne soit pas significatif. L’état de santé de l’assuré s’étant rapidement et gravement dégradé dans les semaines précédant son adhésion, le caractère intentionnel de cette réponse négative ne fait aucun doute, l’intéressé voulait se prémunir de toute demande d’examen complémentaire du service médical de l’assureur, ainsi la dissimulation des résultats des tests biologiques a bien modifié l’appréciation du risque de ce dernier.

« En l’état de ces constatations et énonciations, l’assureur a posé une question qui devait conduire l’adhérent à faire état de l’analyse en cause et la Cour d’appel a, implicitement mais nécessairement, relevé que la question était précise.

Le moyen de la veuve ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la volonté de l’adhérent de fausser l’opinion de l’assureur sur le risque. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »

Cet arrêt nous permet de revenir sur la fausse déclaration au questionnaire de santé en ce qui concerne les contrats de prévoyance. En effet, quels sont les critères à réunir pour que la fausse déclaration ait pour conséquence la nullité de l’adhésion au contrat de prévoyance ?

L’arrêt du 17 novembre 2016 (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, préc.) n’est certes pas publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation mais revient sur les conditions à réunir pour entraîner la nullité d’adhésion à un contrat de prévoyance en cas de fausse déclaration sur l’état de santé, Il faut alors une question suffisamment précise (I) et une véritable intention de fausser le questionnaire médical (II). En effet, l’article L. 113-2 2° du Codes des assurances prévoit que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge »

 

I.- Un questionnaire suffisamment précis pour emporter la nullité de l’adhésion suite à une fausse déclaration

 

Dans cet arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l’existence d’une fausse déclaration dans le questionnaire de santé permet à l’organisme complémentaire d’opposer un refus de garantie ; et confirme la nullité de l’adhésion de l’assuré.

Cependant, elle considère que pour emporter la nullité de l’adhésion au regard de la fausse déclaration, il faut que le questionnaire soit précis.

En l’espèce, la Cour de cassation affirme que la question posée par l’assureur ainsi rédigée « Avez-vous subi, au cours des 5 dernières années, des tests biologiques et/ou sérologiques qui se soient relevés anormaux-nature ? Résultats ? » était suffisamment précise et qu’elle aurait dû conduire l’adhérent à faire état de l’analyse.

Cette dernière est suffisamment précise puisqu’elle fixe la période durant laquelle l’assuré doit recevoir les examens et cible le type d’examen.

Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure et notamment un arrêt récent du 30 juin 2016 un (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22842). En espèce, les moyens portaient essentiellement sur la précision du questionnaire et la Cour de cassation a finalement considéré que le questionnaire était suffisamment précis malgré que l’assureur ne mentionne pas dans ce dernier l’asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées ; également il ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s’être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l’assuré.

La Cour de cassation a tout de même validé la nullité de l’adhésion en juin 2016 alors il était justifié qu’en novembre 2016, elle valide la nullité du contrat de prévoyance puisque la question est nettement plus ciblée.

La jurisprudence a donc rappelé que la fausse déclaration entraînant la nullité de l’adhésion est induite si et seulement si la question posée par l’assureur dans le questionnaire médical était suffisamment précise.

Toutefois, ce n’est pas la seule condition, contrairement à la jurisprudence du 30 juin 2016 dans laquelle les juges suprêmes s’étaient davantage penchés sur la précision du questionnaire de santé, la Cour de cassation insiste, cette fois, sur l’intention de l’assuré visant à fausser l’opinion du risque chez l’assureur.

 

II.- Une volonté de fausser le questionnaire suffisamment caractérisée pour emporter la nullité de l’adhésion

 

Selon l’article L. 113-8 du Code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » La Cour de cassation considère, en effet, que l’assuré avait volontairement dissimulé des informations entraînant la modification de l’appréciation du risque par l’assureur.

 

Pour ce faire, les juges suprêmes ont considéré qu’au regard du statut de l’assuré – qui, rappelle-t-elle, était le Directeur général et administrateur de la société – ce dernier avait conscience que : l’examen biologique prescrit le 7 mai 2010 n’entrait pas dans le cadre d’une simple routine médicale ; et que les résultats des tests médicaux dépassaient les normes indiquées dans la documentation médicale.

De plus, l’état de santé de l’assuré s’était rapidement et gravement dégradé dans les semaines précédant son adhésion. Ainsi, le caractère intentionnel ne peut être remis en cause car l’assuré ne pouvait ignorer son état de santé.

L’ensemble de ces éléments laisse penser que l’assuré a dissimulé certaines informations sur son état de santé afin d’éviter un réexamen pouvant modifier l’appréciation du risque par l’assureur.

La Cour de cassation rejette également l’argument de la veuve de l’assuré en estimant qu’il importe peu que le résultat soit significatif. En effet, pour les juges, ce n’est pas à l’assuré d’apprécier l’importance ou non que revêt un résultat médical anormal ; celui-ci doit se contenter d’en informer l’assureur qui le demande à travers un questionnaire.

Si cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante, il est important de voir que la Cour de cassation pour prouver l’intention de l’assuré s’intéresse à des éléments de faits, et notamment il est tout de même intéressant de voir que pour apprécier le caractère intentionnel d’un acte, les juges ont étrangement porté leur attention sur des éléments propres à la personne de l’assuré tel que son statut au sein de la société.

Egalement, il convient d’ajouter qu’en espèce il s’agit d’une assurance on applique alors le Code des assurances. Cependant, cette décision pourrait bien être applicable d’une part aux Institutions de prévoyance au regard de l’article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale, un arrêt antérieur du 24 mars 2016 reprend le critère intentionnel concernant la fausse déclaration (Cass. 2e civ., 24 mars 2016, Société Air-France, n° 15-16.187, inédit) ; néanmoins d’après un arrêt du 26 mars 2015 (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, Société d’exploitation des magasins de détail Florimo, n° 14-15.088, inédit) une limite est apportée à la sanction prévue pour fausse déclaration intentionnelle du participant ; Lorsqu’il s’agit d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, la nullité de l’adhésion ne sera pas prévue malgré la fausse déclaration.

Concernant les mutuelles, l’article L. 112-1 du Code de la mutualité prévoit que les mutuelles ne peuvent recueillir des informations médicales en cas d’adhésion facultative individuelle ou collective. Donc les questionnaires de santé sont rares. Toutefois, des décisions ont été rendues notamment un arrêt récent en date du 5 mars 2015 (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, Société April assurances, n°14-12.090, inédit) qui prévoit le critère de clarté et de précision du questionnaire santé remis par une Mutuelle et le caractère intentionnel de la fausse déclaration.

 

Les juges prennent donc en compte deux critères pour admettre la nullité de l’adhésion quelque soit l’organisme complémentaire.

 

CONCUBINAGE ET RSA

CONCUBINAGE ET RSA

 

Références : CE, 1ère et 6ème ch. réun., 20 mai 2016, Savigneux, Req. n° 385505, Tables Rec. Lebon, JCP A n° 21, 30 mai 2016, act. 460, obs. L. Erstein.

 

Résumé : Pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

 

Mots-clés : notion de concubinage ; concubins ; revenu de solidarité active (RSA) ; mise en commun des ressources par les concubins ;  caisse d’allocations familiales ;

 

Note réalisée par Alysée Blas, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

 

            La circonstance que deux personnes mettent en commun leurs ressources et leurs charges est un indice pouvant permettre de caractériser une relation de concubinage afin d’apprécier si elles sont légitimes à percevoir le RSA. C’est ce que met en lumière un arrêt du Conseil d’Etat rendu par les 1ère et 6ème chambres réunies le 20 mai 2016 (CE, 1ère et 6ème ch. réun., 20 mai 2016, Savigneux, Req. n° 385505, Tables Rec. Lebon, JCP A n° 21, 30 mai 2016, act. 460, obs. L. Erstein).

 

En l’espèce, deux concubins ont eu un enfant en 2008. Ceux-ci affirment ne plus vivre en concubinage depuis 2012. Toutefois, les logements dans lesquels ils résident se trouvent sur le même terrain qu’ils ont acquis en 2008 et qu’ils détiennent en indivision. Les deux personnes disposent également des mêmes compteurs d’électricité et d’eau, ils sont couverts par un contrat d’assurance habitation unique, conclu au nom du premier, le requérant en l’espèce, mais dont les cotisations sont acquittées par la seconde. Cette dernière affirme assumer la charge financière de leur enfant alors que les prestations familiales sont versées au requérant et qu’il n’y a eu aucune demande de pension alimentaire.

 

Le requérant veut faire valoir à la caisse d’allocations familiales dans un premier temps, et au président du conseil général du Gard dans un second temps, qu’il ne vit plus en concubinage. Effectivement, la caisse d’allocations familiales lui a notifié la fin de ses droits au titre du revenu de solidarité active (RSA) et a refusé de prendre en considération le changement qu’il a déclaré dans la composition de son foyer. L’intéressé, face à ces refus, demande au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les décisions. Le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 26 mai 2014 rejette sa demande. Par une ordonnance du 3 novembre 2014 enregistrée le 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi du requérant. C’est ce pourvoi que nous analysons. Le requérant demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes, et requiert également à la haute juridiction de régler son affaire au fond et a fortiori de faire droit à sa demande. Le Conseil d’Etat affirme que les deux personnes sont dans la situation juridique de concubinage et qu’elles constituent dès lors un foyer au sens du code de l’action sociale et des familles.

 

Deux personnes mettant en commun leurs ressources et leurs charges peuvent-elles former un foyer au sens de la réglementation relative au RSA ?

 

Nous nous demandons dans un premier temps quel était l’intérêt du requérant de voir la composition de son foyer changée par sa caisse d’allocations familiales (I). Dans un deuxième temps, nous étudierons la manière dont les juges caractérisent le foyer au sens du Code de l’action sociale et des familles (II).

 

            I.- L’intérêt du changement de composition du foyer pour l’attribution du RSA

 

            Il ressort de cet arrêt que « le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti ». Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pose le principe selon lequel ce revenu garanti s’apprécie par rapport au foyer de l’allocataire.

 

Tout d’abord, attardons nous sur le revenu garanti. L’article L. 262-2 du CASF précise que le calcul de ce revenu garanti résulte de la somme d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et d’un montant forfaitaire. Or, c’est ce montant forfaitaire qui nous intéresse en l’espèce. Effectivement, le niveau de ce montant forfaitaire varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Plus précisément, ce montant forfaitaire est majoré pour une personne isolée qui assume la charge d’un ou de plusieurs enfants.

Qu’est-ce qu’une personne isolée ? La réponse nous est donnée dans l’arrêt. Il s’agit de « la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire pacsé ses ressources et ses charges ». Nous comprenons donc à présent la demande du requérant qui tente de se voir appliquer son changement de situation, à savoir la rupture de son concubinage, ce qui ferait de lui une personne isolée.

 

Ensuite, quant au foyer, il se compose du demandeur, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, et du ou des enfants de moins de 25 ans à charge. Tout cela figure dans le Code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, pour les requérants qui s’étaient déclarés concubins et affirment ne plus l’être, c’est leur situation de couple au sens concret du terme qui prévaut. A contrario, le Conseil d’Etat, lui, affirme qu’il y a bien un foyer en l’espèce, mais n’adopte pas le même raisonnement que le tribunal administratif, il affirme d’ailleurs que ce dernier a commis une erreur de droit et a annulé le jugement dans cette affaire. Attardons nous sur le raisonnement du Conseil d’Etat.

 

II.- La caractérisation du foyer au sens du Code de l’action sociale et des familles

 

Le Conseil d’Etat procède en deux temps dans la caractérisation du foyer. Effectivement, il commence par caractériser la situation de concubinage des deux personnes, et de cette situation de concubinage, il en déduit qu’il y a bien un foyer au sens des dispositions du CASF.

 

Il convient de se pencher sur la notion de concubinage. A partir de quand deux personnes peuvent-elles être considérées comme étant dans une situation de concubinage ?

L’article 515-8 du Code civil donne une définition du concubinage. Celui-ci dispose qu’il est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

 

Au sens de la réglementation du RSA, la définition nous est donnée par un arrêt du Conseil d’Etat relatif au RMI (CE, 12 juin 2002, Silvy, Req. n° 216066, Rec. Lebon ; D. 2002, p. 2846 ; RDSS 2003, p. 189, obs. M. Badel ; RTD civ. 2002, p. 785, obs. J. Hauser). Il s’agit de « la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ». C’est précisément sur ce point que le Conseil d’Etat affirme que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit. Assurément, la première juridiction s’est fondée uniquement sur la communauté d’intérêts et de biens. En d’autres termes, pour le tribunal administratif, c’est parce que les deux personnes mettaient en commun leurs ressources et leurs charges, qu’il y avait une communauté d’intérêts et de bien et a fortiori un foyer. Le raisonnement de la haute juridiction est tout autre, ou tout au moins elle va beaucoup plus loin dans la réflexion.

 

Effectivement, pour le Conseil d’Etat, il faut prendre en considération la mise en commun des ressources et des charges certes, mais ce n’est qu’un indice permettant de caractériser la situation de concubinage. Pour être plus explicite, la haute juridiction affirme qu’il convient de rechercher un faisceau d’indices concordants. En l’espèce, il y avait sans aucun doute de nombreux indices : le bien qu’il détenait en indivision, les compteurs d’eau et d’électricité, le contrat d’assurance habitation unique ou encore l’enfant en commun dont l’un assume la charge financière et l’autre perçoit les prestations familiales.

La mise en commun des ressources et des charges est donc un élément du faisceau d’indices. Conséquemment, le concubinage est identifié, les deux concubins forment donc un foyer.

 

Il serait possible d’envisager d’autres situations, où les tribunaux affirmeraient qu’il n’y a pas de concubinage. Effectivement, la haute juridiction fait une interprétation in concreto de la situation du demandeur au jour où elle rend la décision. Elle prend en considération l’ensemble des circonstances de fait. Cela nous permet de penser que si il y avait une véritable séparation de fait, le concubinage ne serait pas caractérisé et donc le foyer non plus au sens du code de l’action sociale et des familles. Dans notre espèce, tel n’est pas le cas. Les deux personnes forment un foyer et leurs ressources excèdent le niveau ouvrant droit au revenu de solidarité active, le requérant n’est donc pas fondé à demander le rétablissement de ses droits au bénéfice du RSA.

Coïncidence entre inaptitude au travail et grossesse : l’importante motivation de la lettre de licenciement

Coïncidence entre inaptitude au travail et grossesse : l’importante motivation de la lettre de licenciement

Références : Grossesse et maternité/Inaptitude au travail/Motivation du licenciement

Note sous arrêt : Cass.Soc.3 nov. 2016, n° 15-15.333, FP-P+B

par Alexane FEROT, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale,

 Depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’impossibilité de licencier durant la période de grossesse et de maternité des salariées a été étendue aux congés payés pris immédiatement après le congé maternité. Cette prohibition est levée, dans deux situations :”lorsque l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement” (art L. 1225-4, alinéa 2, du Code du travail). Afin de garantir la protection de la salariée en état de grossesse, l’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail pendant la période de grossesse et de maternité sera tenu d’invoquer le motif du licenciement (art. L.1232-6 du Code du Travail).

La salariée enceinte bénéficie d’un statut protecteur avant ce congé maternité, renforcé pendant la durée du congé qui s’y rapporte. En effet, la suspension du contrat de travail de la salariée enceinte n’aura aucune incidence sur sa rémunération, puisqu’il lui sera indemnisé. Jusqu’à très récemment, il était impossible de conclure une rupture conventionnelle avec une salariée en congé maternité, en raison de la grande protection qui lui était accordée. Mais la Cour de cassation, admettant la validité des ruptures conventionnelles signées avec un salarié victime d’un accident du travail ([1]), s’est également prononcée sur la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec une salariée en congé de maternité ([2]). Qu’en est-il, du licenciement d’une salariée enceinte ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 novembre 2016, rappelle la nécessité de respecter strictement le formalisme des dispositions combinées des articles L.1225-4 et L.1232-6  du Code du travail. A cet effet, la Haute juridiction précise que la lettre de licenciement d’une salariée, faisant état de sa grossesse, doit mentionner clairement l’un des deux motifs énoncés à l’article L.1225-4.

Dans cette affaire, à l’issue de son congé maternité, une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie. A la suite de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail l’avait alors déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, et ce, après un seul examen mentionnant l’existence d’un danger immédiat de reprise du travail (mention qui dispense l’employeur d’organiser une seconde visite médicale). L’employeur n’avait pas immédiatement engagé la procédure de licenciement et, un mois et demi plus tard, la salariée lui adressait un certificat médical attestant de son état de grossesse. Néanmoins, deux-mois et demi après l’envoi du certificat médical, il licenciait la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant ce licenciement, la salariée obtient la reconnaissance de la nullité de celui-ci au motif que la lettre de licenciement ne mentionnait ni une faute grave, ni l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. L’employeur soutient cependant, qu’implicitement le motif “d’inaptitude avec impossibilité de reclassement“, mentionné dans la lettre de licenciement, doit s’analyser en une “impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse“.

La Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel qui constate la nullité du licenciement, au motif que, si l’inaptitude à tout emploi est effectivement un motif justifiant le licenciement d’une femme enceinte, la lettre de licenciement se doit d’être explicite sur l’état de grossesse de l’intéressée et dès lors, mentionner avec exactitude l’un des motifs énoncé par l’article  L. 1225-4 du Code du travail. A défaut, le licenciement est nul.

Par cette décision, la Haute Juridiction confirme l’importance du formalisme de la lettre de licenciement, rappelant, à ce titre, que la salariée enceinte ne saurait voir son contrat de travail rompu, du seul motif de son état de grossesse. En effet, le législateur accorde une considération toute particulière aux salariées enceintes (I), les protégeant, dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, de tout licenciement dépourvu de motivation (II).

 

I/ LE STATUT PROTECTEUR DE LA FEMME ENCEINTE FACE AU LICENCIEMENT

La salariée bénéficie d’un régime de protection, particulièrement important, pendant la durée de sa grossesse et également après l’accouchement. Durant cette période, une interdiction de principe est posée : l’employeur ne peut rompre, même d’un commun accord, le contrat de travail d’une salariée enceinte. Ce principe posé par l’article L.1225-4 du Code du Travail, prévoit une période de protection se déroulant dix semaines après le retour de congé maternité, protection relative de la salariée enceinte.

Pour autant, la Cour de cassation a admis, qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie, la situation est différente. Elle considère que, si dans la continuité de son congé maternité la salariée est en arrêt maladie, la protection de dix semaines commence à courir pendant cette période d’arrêt sans possibilité de report à la date de reprise effective du travail ([3])

Cependant le législateur a précisé la portée d’une interdiction de licencier une salariée en raison de son état de grossesse. En effet, le licenciement d’une salariée enceinte est possible en cas de faute grave non liée à  son état de grossesse,  et en cas d’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Seuls ces deux motifs, respectivement prévus par la loi, pourront donner lieu à un licenciement d’une salariée, indépendamment de son état de grossesse.

Dans le cas d’espèce, l’employeur, bien qu’informé de l’état d’inaptitude au travail de la salariée, n’avait pas entamé immédiatement la procédure de licenciement. Ce n’est qu’après réception du courrier de la salariée (soit au bout de 3 mois), l’informant de son état de grossesse qu’il décidait de la licencier, en invoquant comme seul motif que la “décision [de licenciement] est la seule conséquence de l’inaptitude physique [de la salariée] constatée médicalement par l’autorité compétente“. Ainsi, les contours d’un licenciement prononcé en lien avec l’état de grossesse de la salariée semblaient se dessiner.

Or, le Conseil d’Etat ([4]) rappelle, à juste titre que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’une salariée dont l’état de grossesse a été médicalement constaté, doit tenir compte des dispositions de l’article L.1225-4 du Code de travail. C’est sur ce point, que la Cour de cassation dû se prononcer. En effet, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté d’une part, le formalisme de l’article susvisé, et d’autre part, d’avoir méconnu le droit à la protection relative de la salariée enceinte, dont elle bénéficiait durant sa période de grossesse. Nonobstant, l’absence de tout motif au licenciement, la Haute Juridiction, a également sanctionné la violation, par l’employeur du statut protecteur, accordé à la salariée, au cours de son congé maternité. Inévitablement, elle a confirmé que le licenciement était nul de tout effet.

Au demeurant, la Haute Juridiction ([5]) avait déjà été amenée, par le passé, à condamner l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, en état de grossesse ; arrêt dans lequel les magistrats avaient précisé que l’employeur aurait dû soit envisager le reclassement de la salariée, soit procéder à son licenciement pour cause d’impossibilité du maintien du contrat de travail de la salariée, pour une raison étrangère à son état de grossesse, et ce, en application de l’article L.1225-4 du Code du travail.

C’est sur ce dernier point que la décision de la Cour de cassation, ici commentée, insiste, en rappelant que la lettre de licenciement de l’employeur ne mentionnait que le seul motif de l’inaptitude physique, alors qu’il aurait dû faire mention, à juste titre, de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif sans lien direct avec la grossesse de ladite salariée.

II/ LES EXIGENCES DU FORMALISME DE LA MOTIVATION DU LICENCIEMENT : UNE PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE PLUS EFFECTIVE

Dès lors que l’article L.1232-6 du Code du travail impose à l’employeur de préciser dans la lettre de licenciement le motif de la rupture du contrat de travail qu’il invoque, ce dernier, lorsqu’il décide de rompre ledit contrat pendant la période du congé maternité, est tenu de mentionner, dans la lettre de licenciement, soit l’existence d’une faute grave, soit l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de la salariée ([6]) Le présent arrêt confirme, en ce sens, l’existence d’un contrôle strict sur l’énonciation du motif énoncé dans la lettre de licenciement adressée à la salariée pendant la période susvisée.

En l’espèce, l’employeur avait alors prononcé le licenciement de la salariée en ne mentionnant, dans la lettre de licenciement, que l’inaptitude de la salariée à son poste de travail et  son impossibilité de reclassement. Or, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, si la lettre de licenciement ne mentionne aucun des motifs, limitativement prévus par l’article L.1225-4 du Code du travail, le licenciement est nul au motif qu’il ne respecte pas les dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1225-4 du Code du travail.

Autrement dit, la simple mention de l’inaptitude avec impossibilité de reclassement ne peut être analysée comme l’énonciation d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement. La Cour de cassation suit ainsi la position retenue par la Cour d’appel selon laquelle les motifs de la lettre ne pouvaient se substituer au motif légalement prévu « d’autant que le lien entre l’inaptitude de [la salariée] et l’état de grossesse n’[était] pas expressément exclu par l’employeur ».

En pratique, l’employeur aurait dû rattacher le constat de l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement au motif légal de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse de la salariée ; l’inaptitude n’étant pas une circonstance extérieure à la personne.

Par cet arrêt, la Haute Juridiction confirme le principe suivant : l’interdiction absolue de rupture du contrat de travail pendant toute la durée du congé maternité, de la salariée. De telle sorte que, si le licenciement de la salariée enceinte est possible, il ne peut l’être qu’au visa des deux raisons énumérées par l’article L.1225-4 du Code du travail. Le formalisme de la lettre de licenciement participe de la protection des droits de la défense de la salariée puisque les motifs qui y sont énoncés fixent les termes du litige et le cadre juridique de la rupture.

Après avoir rappelé à plusieurs reprises que la lettre de licenciement ne pouvait se limiter à énoncer des raisons économiques et personnelles, sans indiquer la raison pour laquelle l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat ([7]), la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’employeur de préciser le caractère étranger à la grossesse lorsqu’il licencie une salariée enceinte pour inaptitude.

Dès lors, en cas de licenciement injustifié, la salariée pourra demander sa réintégration, la nullité étant avérée. L’employeur devra être condamné à réintégrer cette salariée dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent et à lui verser les salaires dont elle a été privée du fait de son licenciement. Si la salariée ne demande pas sa réintégration, l’employeur est alors condamné à payer :les indemnités de licenciement et de préavis (en l’absence de faute grave) ; des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période de protection couverte par la nullité.

 

[1] Cour de Cassation. Chambre sociale, 30 septembre 2014, n° 13-16.297

[2] Cour de Cassation. Chambre sociale, 25 mars 2015, n° 14-10149

 

 

[3] Cour de Cassation. Chambre Sociale. 8 juillet 2015 n°14-15.979

[4] Conseil d’Etat, 06 décembre 1996, n°167847

[5] Cour de cassation, Soc. 26 janvier 2011, n°09-72.012 (non publié au Bulletin)

[6] Cour de Cassation, Soc. 21 janvier 2009, n°07-41.841

[7] Cour de cassation, Soc. 10 mai 2012, n°10-28.510 – Cour de cassation, Soc. 24 octobre 2000 n°98-41.937

 

 

Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de l’employeur et de harcèlement moral : réalité et impact possible sur le terrain de la faute inexcusable

«  Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de l’employeur et de harcèlement moral : réalité et impact possible sur le terrain de la faute inexcusable ».

 

Références : Cass. soc., 1er  juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié.

 

Résumé : Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser

 

Mots-clés : Contrat de travail ; exécution du contrat de travail ; Employeur ; Obligations de l’employeur ; diligences de l’employeur ; Sécurité des salariés ; faute inexcusable ; harcèlement moral ;

 

Note sous arrêt réalisée par Nina Legrand, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

 

Le Code du travail est très ferme à ce sujet ; « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Art. L. 1151-1, C. trav.). Pour cela, le même code a mis en place une obligation de sécurité à la charge de l’employeur (Art. L. 4121-1 et L. 4121-2, C. trav.). C’est au visa de ces articles que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en date du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er  juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié), dans lequel elle vient introduire un peu de souplesse quant à cette obligation.

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et indemnité de rupture. A la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail concluant à son aptitude à un poste similaire et à l’inaptitude à son poste, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le salarié a interjeté appel. La cour d’appel a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en retenant, que son l’employeur, qui est tenu par une obligation de sécurité, justifiait par ailleurs avoir mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires. Le salarié se pourvoit dés lors en cassation.

Il s’agit ici de savoir dans quelles mesures un employeur peut justifier ne pas avoir manquer à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral ?

Problématique d’autant plus intéressante qu’il est possible de faire un rapprochement avec l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

C’est dans un arrêt de principe du 1er juin 2016, que la Cour de cassation vient répondre à cette question. Dans son visa, cette dernière reprend les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Elle rappelle ainsi, qu’aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral. La Cour se base également sur l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. La chambre sociale poursuit en s’appuyant sur le fait que l’employeur doit de fait, mettre en œuvre toutes les mesures prévues à l’article précédant, sur le fondement de principes généraux de prévention. Cependant, dans cet arrêt, la Cour de cassation dispose que l’employeur qui a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs, qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le Code du travail et qui dés la connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser, ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité (I). Pour autant, ces conditions cumulatives, ainsi exposées, sont un frein à cette exonération de responsabilité patronale (II).

 

 

I.– Une possible exonération de responsabilité de l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail

 

La Cour de cassation interprétait de manière très stricte cette obligation, consacrant même une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur : « Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44.019 ; Bull. civ. V, n° 30 ; JCP S 2010, 1125, note C. Leborgne-Ingeleare).  Ainsi, et comme la haute Cour l’a appliqué dans de nombreuses décisions, rappelle à l’employeur son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral comme c’est le cas en l’espèce.

Cette dernière, a également précisé que, l’absence de faute de l’employeur n’était pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité : « Attendu, cependant, que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité » (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, Bull. civ. V, n° 223). Décision très sévère à l’encontre de l’employeur qui se retrouve quasiment systématiquement condamné pour manquement à cette obligation. Une partie de la doctrine (G. Loiseau, « Intervention sur l’obligation de sécurité », BICC 2012, n° 768, p. 31) parle même de quasi-obligation de garantie décourageant les entreprises à adopter des moyens de prévention sans craindre d’être condamnées. De sorte que la décision de la Cour de cassation en l’espèce permettrait de changer le point de vue des entreprises qui feront dès lors certainement plus d’efforts en amont, en matière de prévention (J. Icard, Y Pagnerre, « Le clair-obscur de l’obligation de sécurité en matière de harcèlement », D. 2016, p. 1681).

De même, en matière d’obligation de sécurité de résultat, cette situation est très difficile pour l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable. En effet, puisque, à partir du moment où le harcèlement moral a été reconnu par la sécurité sociale comme un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est possible d’engager la responsabilité de l’employeur dans le domaine du contentieux de la sécurité sociale. Il est donc possible d’agir, en matière de harcèlement moral, sur le terrain de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855 ; JCP S 2013, 1095, étude F. Llovera ; Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.902).

Cette dernière se définit comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cette faute se caractérise par le fait que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a  pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. L’intérêt de sa reconnaissance par les juridictions de Sécurité sociale, pour la victime, c’est qu’elle permet d’obtenir une majoration de l’indemnisation de son incapacité et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux (Art. L. 452-3, C. séc. soc.). Ce qui veut dire, que la Cour de cassation, qui reconnaît l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ouvre la porte à une action en reconnaissance de la faute inexcusable devant le TASS. D’autant plus qu’il existe un phénomène de généralisation de la combinaison des actions intentées devant le conseil de prud’hommes et devant le TASS pour les contentieux liés à la santé au travail. Alors reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat quand bien même il aurait tout fait pour éviter la survenance du danger ou encore, la reconnaître alors même que le salarié aurait commis une faute, semble être une décision rude pour l’employeur qui se verra condamné sur le terrain du droit du travail mais qui pourra également se voir condamné sur le terrain de la sécurité sociale par la reconnaissance de la faute inexcusable.

 

Cependant, la Cour de cassation semble s’engager, depuis peu, dans une vision moins sévère de cette obligation de sécurité. En effet, la chambre sociale, avait déjà amorcé le pas dans son arrêt « Air France » rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 ; Bull. civ. V, n° 212 ; JSL 2016, n° 401-1, note A. Dejean de La Bâtie) dans lequel elle a utilisé l’attendu repris ici en l’espèce : « Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». Étendant, par l’arrêt commenté, cette solution aux faits de harcèlement moral. Ainsi, ici, la Cour de cassation, reconnaît la possibilité pour l’employeur de pouvoir s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il a tout fait pour éviter la survenance des faits en matière de harcèlement moral. La chambre sociale de la Cour de cassation en dispose ainsi à la suite de son visa : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. ». De nouveau, ici, il est intéressant de faire un parallèle avec la faute inexcusable. En effet, on pourrait se demander si l’employeur qui se voit exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité, du fait qu’il remplie les deux conditions de la Cour de Cassation, pourrait se voir de ce fait exonéré sur le terrain de la faute inexcusable ? Va-t-on décalquer ce qui se passe avec l’action judiciaire en la matière ? Autrement dit, va-t-on appliquer le principe selon lequel la reconnaissance d’une exonération de responsabilité de l’employeur par les juridictions de droit du travail, n’empêchera pas au tribunal de la sécurité sociale de reconnaître quand bien même, une faute inexcusable ? Ou encore comme le soulève Benoît Géniaut (B.Géniaut, « Le harcèlement moral dans la jurisprudence sur l’obligation de sécurité », RDT 2016, p. 709), la deuxième chambre civile va t-elle dans le contentieux de la faute inexcusable continuer d’affirmer une obligation de sécurité de résultat comme elle le fait jusqu’à présent (Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.962, inédit)? La question est posée.

Or si l’on prend le raisonnement de la Cour, cette dernière dispose que l’employeur « ne méconnaît pas l’obligation légale (…) », ce qui veut dire que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat dés lors qu’il justifie les différentes conditions. Or, la faute inexcusable de l’employeur se définit comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. L’employeur qui ne commet dés lors aucun manquement à cette obligation devrait se voir exonéré sur le terrain de la faute inexcusable. Ce qui pourrait expliquer, entre autre, la retenue de la Cour de cassation dans sa décision.

 

En effet, dans les faits, la cour de cassation est claire ; l’employeur, peut se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat, pour des agissements de harcèlement moral. Mais dans les faits, cette exonération paraît quelque peu compromise au regard des conditions posées par la Chambre sociale.

 

 

II.- Une possibilité qu’il faut nuancer

 

En effet, quand bien même la Cour de cassation reconnaît cette possibilité pour l’employeur de ne pas voir sa responsabilité engagée, elle ne remet pas l’obligation de sécurité au simple rang d’obligation de moyen mais à celui d’obligation de moyen renforcé (A). Ce qui amène à se demander si cette exonération, dans la réalité sera possible (B).

 

La chambre sociale le précise, pour pouvoir se voir exonéré, l’employeur devra justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et d’avoir pris, dés la connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, les mesures immédiates propres à les faire cesser. Deux conditions lourdes d’effets, puisque les mesures visées par les articles précédemment cités sont très nombreuses et détaillées, ce qui les rend par conséquent difficiles à prouver. De plus ici, il faudra que l’employeur démontre, cumulativement, qu’il a, en amont, pris toutes les mesures de prévention possibles et qu’il a fait cesser dès qu’il en a eu connaissance, les faits de harcèlements moral.

De cette manière, la Cour de cassation, en l’espèce, dispose que cette condition n’est pas remplie. La chambre sociale relève en effet que, la Cour d’appel, qui se basait sur le fait que « l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, avoir mis en œuvre dès qu’il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits (…) », a violé les textes susvisés. Pourtant, au regard des faits, l’employeur avait mis en place de nombreux dispositifs, afin de prévenir et le cas échéant de faire cesser de tels agissements. En effet, comme l’avait relevé la Cour d’appel, l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur, y intégrant une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, mis en œuvre une réunion de médiation avec plusieurs interlocuteurs de l’entreprise, mais encore, réalisé une enquête interne sur la réalité des faits etc. En cassant cette décision de la cour d’appel, la Cour de cassation fixe une limite : il ne s’agit pas d’avoir mis en place certains moyens mais il faut justifier avoir pris toutes les mesures possibles!

La Cour de cassation referme ici une porte qui semblait s’entrouvrir pour une exonération de la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.

 

En effet, et comme le souligne M. Benoît Géniaut : « Si l’on peut voir dans le revirement de la Cour de cassation un assouplissement de l’obligation de sécurité, il n’en reste pas moins que dans les deux cas (Cass. soc., 1er  juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié ; Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-20.140, inédit) les salariés obtiennent cassation des arrêts d’appel les ayant déboutés de leur demande. Il est à chaque fois reproché aux juges du fond, selon une formulation analogue, de ne pas avoir constaté que « l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ».

Il semble ainsi peu probable au regard des constatations que nous avons pu faire, que cette exonération prenne effet dans la réalité. En effet, les articles mentionnés dans le visa de la Cour de cassation, visent des mesures générales. Il est donc difficile par exemple, de savoir à partir de quand, la haute cour va considérer que la mesure visant à éviter le risque est remplie, ou encore comment pourra-t-on prouver avoir combattu les risques à la source ? De plus ici, il s’agit de faits de harcèlement moral ce qui rend les choses encore plus abstraites car il s’agit d’un risque difficile à cerner.

La Cour de cassation ouvre donc ici dans ses termes une possibilité pour l’employeur de se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat, plus précisément ici en matière de harcèlement moral, mais pose des conditions strictes d’application. La Cour de cassation cherche certainement par ces restrictions, a protéger le salarié victime de tels agissements.

Si l’on revient sur le terrain de la faute inexcusable, il semble donc également difficile pour l’employeur de venir avancer le fait qu’il ait tout mis en œuvre pour éviter de voir engager sa responsabilité.

Cependant, il faut tout de même noter, que l’arrêt commenté, est le deuxième qui en la matière, tente d’assouplir les règles pour l’employeur en matière d’obligation de sécurité. Peut-être, la Cour de cassation dans les prochaines années, ira au bout de sa réflexion, en rendant plus facile, la possibilité pour l’employeur de se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité.

L’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître d’un recours exercé suite à une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence.

L’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître d’un recours exercé suite à une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence.

 

 

Mots-clés : Hébergement d’urgence, refus d’admission, contestation, incompétence des juridictions de l’aide sociale, répartition de compétences.

Le Conseil d’État, réuni en ses premières et sixièmes chambres, a décidé le 27 juillet 2016 que la contestation d’une décision de refus d’admission au sein d’une structure d’hébergement d’urgence ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale (à savoir la commission départementale d’aide sociale), mais de celle des juridictions de droit commun.

Se pose alors le problème de la répartition de compétences en matière d’hébergement d’urgence, et plus largement, en matière d’aide sociale. Cette question présente un enjeu important pour les personnes concernées, qui doivent être en mesure de savoir à quelle juridiction s’adresser pour contester une décision en la matière, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une décision de refus d’orientation vers une structure d’hébergement d’urgence (au vu de la difficulté de la situation).

L’arrêt qui nous est soumis a été rendu par le Conseil d’Etat, statuant en ses 1ères et 6èmes chambres réunies, le 27 juillet 2016 (CE, 27 juillet 2016, M .A…, n°400144, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon, RDSS 2016, p.980, obs Florence Faberon).

Le cas exposé est celui d’une personne ayant sollicité auprès du préfet de région son accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence, avant d’avoir eu recours au service d’appel téléphonique géré par le service d’accueil et d’orientation dédié.

Le requérant souhaite annuler et suspendre l’exécution de la décision de refus de son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence prise par le préfet.

À l’appui de sa demande, il soulève une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) devant la Commission centrale d’aide sociale, qui décide à son tour de la transmettre devant le Conseil d’État. Cette QPC porte sur la conformité à la Constitution de l’article L.134-1 du Code de l’action sociale et des familles, texte sur lequel est fondée la compétence de la juridiction de l’aide sociale pour connaître de la demande du requérant.

Dès lors, les juridictions spécifiques de l’aide sociale, et plus particulièrement les Commissions centrales et départementales d’aide sociale, sont-elles compétentes pour connaître d’une décision prise par le préfet de région au titre de la veille sociale refusant l’orientation d’une personne vers une structure d’hébergement d’urgence ?

Dans le même ordre d’idées, l’article L.134-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoyant la compétence des Commissions départementales et centrales d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ?

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le dispositif de veille sociale, prévu à l’article L.345-2 du Code de l’action sociale et des familles, n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière par l’aide sociale de l’hébergement des personnes concernées.

Ainsi, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, puisqu’elle ne présente pas d’aspect financier, ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale au sens de l’article L. 131-2 du Code de l’action sociale et des familles. C’est la raison pour laquelle, selon la Haute juridiction administrative, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale.

Le Conseil d’État reconnaît la compétence du tribunal administratif pour connaître d’un recours exercé à l’encontre d’une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence (I). Cette décision permet de trancher une question de compétences en matière d’aide sociale, mais conforte l’éclatement du contentieux en la matière (II).

 

  1. La compétence du tribunal administratif pour connaître d’un recours exercé à l’encontre d’une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence.

D’après le Conseil d’État, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale, mais de celle du tribunal administratif. Pour rendre cette décision, la haute juridiction administrative se base sur la nature du dispositif de veille sociale.

Le dispositif de veille sociale a été mis en place par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions). Ce dispositif est « chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état » (article L.345-2 du Code de l’action sociale et des familles). Il se matérialise par des plates-formes d’appels téléphoniques, de l’accueil de jour et des maraudes.

Cette décision rendue par le Conseil d’État s’inscrit dans le cadre de la problématique du logement. Selon la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont victimes de mal-logement en France. Parmi celles privées de logement personnel (soit 896 000 au total), et donc potentiellement éligibles à l’hébergement d’urgence, 143 000 sont sans domicile, 25 000 résident en chambres d’hôtel, 85 000 disposent d’une habitation de fortune et 643 000 ont un hébergement contraint chez des tiers (voir Rapport Annuel n°22 de la Fondation Abbé Pierre, «L’état du mal-logement en France 2017 » – les chiffres du mal-logement, p.2).

Or, le logement est considéré comme l’une des premières garanties de l’inclusion sociale : les difficultés liées au logement entraînent une forme de « cercle vicieux » favorisant le processus d’exclusion des personnes concernées. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont pris conscience de cette problématique, et agissent en faveur de l’accès au logement. À ce titre, l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse, évoqué dans cette décision, a été reconnu en tant que liberté fondamentale par le Conseil d’État le 10 février 2012 (CE, réf., 10 février 2012, Karamoko F. c/ Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 356456).

La question juridique qui se pose en l’espèce est celle de la répartition des compétences juridictionnelles en matière d’aide sociale, et plus précisément en matière d’hébergement d’urgence.

La haute juridiction administrative commence par citer l’article L.131-2 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la décision d’admission à l’aide sociale est prise par le préfet pour les prestations qui sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale, dont font partie les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion (prévues par les articles L.345-1 à L.345-3 du même Code).

Or, les centres d’hébergement sont mentionnés par l’article L.345-1 : la décision d’admission dans une structure d’hébergement d’urgence aurait donc pu faire partie des décisions d’admission à l’aide sociale et ainsi relever de la compétence des juridictions de l’aide sociale.

Néanmoins, selon le Conseil d’État, le dispositif de veille sociale n’ayant pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne peut être considérée comme une décision d’admission à l’aide sociale.

La décision d’admission au sein d’un centre d’hébergement d’urgence est assimilée au dispositif de veille sociale qui, de par sa nature, ne peut être considéré comme une décision d’admission à l’aide sociale. C’est la raison pour laquelle la décision contestée en l’espèce ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale, et plus particulièrement de la Commission départementale d’aide sociale. Normalement, la CDAS aurait du avoir compétence en la matière. Cependant, le Conseil d’État considère qu’en l’absence de prise en charge financière, il n’y a pas de décision d’admission à l’aide sociale (article L.131-2 du Code de l’action sociale et des familles) et donc les juridictions de l’aide sociale sont incompétentes.

Par ailleurs, le requérant a posé par l’intermédiaire d’une Question prioritaire de constitutionnalité la question de la conformité à la Constitution de l’article L.134-1 du Code de l’action sociale et des familles, établissant la compétence des commissions départementales d’aide sociale. Selon lui, l’absence de procédure de référé-suspension et de recours suspensifs devant les Commissions départementales et centrales d’aide sociale nuirait au droit à un recours effectif et à l’égalité des justiciables (Fl. Faberon, obs. CE, 27 juillet 2016, n°400144, M.A…, RDSS 2016, p.980).

Ainsi, en ayant retenu l’incompétence des juridictions de l’aide sociale au profit de celle du tribunal administratif, on peut alors considérer que la solution rendue par le Conseil d’État en l’espèce est favorable au requérant, au regard de la  QPC soulevée par celui-ci. Cependant, au-delà de cet élément, cette décision conforte la situation d’éclatement du contentieux de l’aide sociale (II).

 

  1. II) Une répartition des compétences juridictionnelles en matière d’aide sociale confortant l’éclatement du contentieux en la matière.

En retenant l’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour traiter de décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, la haute juridiction administrative précise la répartition des compétences entre les juridictions de l’aide sociale et les juridictions de droit commun.

La difficulté est celle de trancher en faveur de la compétence des juridictions spécifiques de l’aide sociale ou des juridictions de droit commun en matière de refus d’admission au sein d’une structure d’hébergement d’urgence ; alors même que le contentieux de l’aide sociale est fortement éclaté.

Le contentieux de l’aide sociale est un contentieux d’attribution (Fl. Faberon, obs. CE, 27 juillet 2016, n°400144, M.A…, RDSS 2016, p.980). Les juridictions de l’aide sociale, à savoir les Commissions départementales d’aide sociale et les Commissions centrales d’aide sociale, ont une compétence d’attribution, car elles sont chargées d’un contentieux technique et spécifique. Ainsi, ce qui n’est pas attribué expressément par un texte aux juridictions de l’aide sociale ne relève pas de leur compétence, mais de celle des juges de droit commun.

 

 

Dès lors, une décision d’admission à l’aide sociale ne peut être assimilée à une décision de refus d’orientation au sein d’une structure d’hébergement d’urgence : ce sont deux éléments différents, avec leurs spécificités.

En l’espèce, le Conseil d’État pouvait trancher en faveur de la compétence des juridictions de l’aide sociale, en se basant sur les articles L.121-7 ou L.131-2 du Code de l’action sociale et des familles. Cependant, comme nous l’avons précédemment évoqué, le Conseil d’État a préféré se baser sur la nature du dispositif de veille sociale. En réalité, c’est la nature de la décision d’orientation vers une structure d’hébergement d’urgence, qui n’implique pas de décision de prise en charge financière, qui fait qu’il ne s’agit pas d’une décision d’admission à l’aide sociale.

On cherche à délimiter ce qui relève ou pas de la compétence d’attribution des juridictions de l’aide sociale afin de partager le contentieux.

La décision rendue a le mérite de préciser la répartition des compétences entre les juridictions de droit commun et les juridictions de l’aide sociale. Toutefois, cette décision conforte une situation d’éclatement du contentieux qui peut également accroître les difficultés rencontrées par les requérants.

De manière générale, se pose alors le problème de l’accès au droit des justiciables saisissant les juridictions de l’aide sociale. Il s’agit souvent de populations fragilisées, en situation de grande précarité. L’éclatement du contentieux peut alors accentuer les difficultés rencontrées. Or, il est important de pouvoir faire valoir ses droits, en ayant notamment la possibilité de contester une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence, d’autant plus lorsque l’on se trouve dans une telle situation d’importante précarité.

Afin de favoriser l’accès aux droits, l’auteur Florence Faberon (Fl. Faberon, obs. CE, 27 juillet 2016, n°400144, M.A…, RDSS 2016, p.980) propose la mise en place d’une « juridiction sociale unique », dans le cadre d’une réforme du contentieux de l’aide sociale, afin de pallier aux difficultés liées à son éclatement. La question qui se pose est celle de l’opportunité d’une telle réforme, ou si un réaménagement du contentieux existant peut s’avérer suffisant.

On peut également se demander s’il n’aurait pas été opportun, en l’espèce, de retenir la compétence des juridictions de l’aide sociale, au regard de la situation des personnes demandant à bénéficier d’un accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence ? Celles-ci seraient peut-être davantage à même de trancher ces situations.

Par ailleurs, le commentaire de cette décision nécessite de s’intéresser à la situation actuelle de l’hébergement d’urgence. La Fondation Abbé Pierre constate la substitution de logements manquants au profit de solutions d’hébergements temporaires et précaires; et fait part également de la sélectivité de plus en plus importante effectuée par les structures d’hébergement d’urgence.

A ce titre, afin de favoriser l’accès à un logement stable pour les personnes en difficulté, la Fondation Abbé Pierre propose la logique du « logement d’abord », consistant à proposer un accès direct au logement, ainsi que la possibilité d’un accompagnement global et adapté à chaque personne (voir Rapport Annuel n°22 de la Fondation Abbé Pierre, «L’état du mal-logement en France 2017 » – 15 idées contre la crise du logement, p.15). Cela permettrait de lutter plus efficacement contre le mal-logement.

 

 

 

Finalement, la solution rendue par le Conseil d’État a le mérite de clarifier la situation en matière de répartition de compétences entre les juridictions de l’aide sociale et les juridictions de droit commun. Néanmoins, l’éclatement du contentieux de l’aide sociale peut s’avérer défavorable aux justiciables concernés. C’est pourquoi la clarification des règles et des voies de recours aux juridictions de l’aide sociale, combinée avec l’action des pouvoirs publics, pourra permettre l’amélioration des situations des personnes concernées, notamment en matière de mal-logement.

 

L’intransigeance des juges quant au remboursement des frais de transports afférant aux cures thermales : gare au respect de la réglementation spécifique !

L’intransigeance des juges quant au remboursement des frais de transports afférant aux cures thermales : gare au respect de la réglementation spécifique !

 

Références : Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, CPAM de Meurthe-et-Moselle, n° 15-28.769, JCP S 2017, 1025, note Th. Tauran.

 

Résumé : Le refus de prise en charge au titre de l’assurance maladie des frais de transport de cure thermale au motif que ceux-ci sont expressément régis par une réglementation spécifique.

 

Mots-clés : assuré social ; affection de longue durée ; cure thermale ; protocole de soin ; frais de transport ; remboursement ; réglementation spécifique

 

Note réalisée par Dalinda Toiha, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

 

De nombreuse affections peuvent être soignées par cure thermale notamment les affections « Oto-Rhino-Laryngologie » (ORL) touchant les voies respiratoires. A ce titre, elles peuvent être remboursées par l’assurance maladie si elles sont prescrites dans le cadre d’un traitement médical (Article R.160-24 du Code de la sécurité sociale). Si les cures thermale sont remboursées, elles peuvent faire l’objet de frais annexes comme les frais de transports. Nombreux sont les assurés dans l’impossibilité matérielle de se déplacer par leur propres moyens afin de recevoir les soins nécessaires à l’amélioration de leur état de santé. C’est à cet effet que certains dispositifs de sécurité sociale prévoient le remboursement des frais de transports.

De manière générale, ces frais sont remboursés à 65 % sur la base des tarifs de la sécurité sociale et peuvent être pris en charge à 100 % si les transports en questions sont prescrits dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) (Article L.324-1 du Code de la sécurité sociale). Ces possibilités de remboursement nourrissent un important contentieux notamment quand aux dispositions applicables aux soins donnant lieu au transport. C’est ce qu’illustre cet arrêt de principe du 15 décembre 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, CPAM de Meurthe-et-Moselle, n° 15-28.769, JCP S 2017, 1025 note Th. Tauran).

En l’espèce une assurée sociale souffrant d’une affection de longue durée (néoplasie ORL) s’était faite prescrire par son médecin une cure thermale dans le cadre de son traitement. Cette dernière s’était donc à cet effet rendu en taxi de son lieu de résidence situé en Meurthe-et-Moselle à l’établissement de cure situé à Brion soit à environ 237 kilomètres de distance. Les frais de transport annexes au traitement médical prescrit donnant lieu au remboursement des frais de soin de santé et de transport y afférant, la requérante adressa à sa Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une demande en remboursement des frais engagés. La CPAM rejeta sa demande aux motifs que l’assurance maladie est uniquement tenue au remboursement des frais de surveillance médicale et aux frais de traitement dans les établissements thermaux, le remboursement des frais de transports étant conditionné à l’accord préalable de la CPAM et aux ressources du bénéficiaire (Art. R. 322-14, C. séc. soc.).

 

La requérante interjeta alors appel devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy qui, par jugement en date du 4 novembre 2015, accueilli favorablement sa demande en condamnant la caisse au remboursement des frais de transport engagés par l’assurée au motif que ces derniers, tout comme les frais de traitement, prescrits dans le cadre d’une affection de longue durée doivent être pris en charge. La CPAM forma alors un pourvoi en cassation du jugement rendu arguant qu’elle n’était pas tenue au remboursement des frais litigieux.

 

La question soulevée devant les juges du Quai de l’Horloge était de savoir si les frais de transports engagés par un assuré afin de suivre le protocole de soin prescrivant une cure thermale devaient être remboursés par l’assurance maladie.

 

Les juges de la Haute juridiction infirmèrent le précédant jugement et énoncèrent fermement que les frais de transports résultant d’une cure thermale ne pouvaient être pris en charge au titre de l’assurance maladie mais au titre de la réglementation spécifique issue de l’arrêté du 26 mars 1995 relatif au prestations supplémentaires et aux aides financières délivrées par les CPAM (JO n° 265, 15 nov. 1995, p. 16745). Ainsi, la caisse de l’assurée ne peut être condamnée au remboursement des frais de transports litigieux n’ayant pas respecté les conditions requises.

 

Une solution d’application stricte du droit (I) faisant valoir la réglementation spécifique en la matière exigeant deux conditions cumulatives à la prise en charge des frais de transports engagés à l’occasion d’une cure thermale (II).

 

 I- Le refus de la prise en charge au titre de l’assurance maladie de frais de transports qualifiés « hors liste » même en cas d’affection de longue durée

 

En l’espèce, le litige porte sur les frais de transports engagés pour le suivi d’une cure thermale médicalement prescrite que les juges de la Cour de cassation refusent de rembourser au titre de l’assurance maladie au motif que ces derniers ne sont pas mentionnés à l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article énumère sous forme d’une liste précise les divers frais pris en charge , parmi eux : « les frais de transports de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés ».

 

Les frais de transport de l’assuré dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens sont pris en charge notamment dans les cas de transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.

L’article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale subordonne cette prise en charge à l’accord préalable de l’organisme après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.

En l’espèce l’assurée devait se rendre de son domicile situé en Meurthe-et-Moselle à Brion soit à environ 237 kilomètres de distance, les frais excédaient les 150 kilomètres prévus pour la prise en charge des frais de transport par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article met également en exergue les principes d’économie et le principe du préalable subordonnant le remboursement des frais engagés par l’assurée.

 

Le principe d’économie exige que l’assuré se soit fait prescrire les soins appropriés à l’amélioration de son état de santé dans un établissement adéquat situé au plus proche de son domicile. Le principe du préalable, lui, conditionne le remboursement par l’assurance maladie à la nécessité d’une demande formulée à sa CPAM et acceptée par cette dernière avant l’engagement des frais par l’assuré.

 

Déboutée en première instance, la défense fît valoir l’état d’affection de longue durée dont était atteinte l’assurée depuis 2008. En effet, l’affection de longue durée justifie le remboursement total de plein droit des frais de soins de santé et de transports engagés au titre du protocole de soin. L’affection de longue durée étant considérée comme l’affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit pour ceux en étant atteint, à l’exonération du ticket modérateur c’est à dire une prise en charge intégrale de leurs frais de traitement dans la limite du remboursable (Art. L. 322-3, C. séc. soc.).

 

En l’espèce l’assurée sociale était en affection de longue durée et avait suivi une cure thermale dans le cadre de son protocole de soin, si les frais de traitement font effectivement l’objet d’une prise en charge totale, les juges rappellent que ce n’est qu’au titre des frais de surveillance médicale et de traitement dans l’établissement de cure.

En matière de cure thermale le remboursement des frais annexe de transport, non mentionnés parmi ceux pris en charge par l’assurance maladie, tombent sous le joug de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires délivrées par les CPAM (Art. 3, Arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, JO n° 265, 15 nov. 1995, p. 16747).

 

II.- L’intransigeance des juges quant à l’assujettissement des frais de transports afférant au suivi d’une cure thermale au régime de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires délivrées par les CPAM

 

Dans cet arrêt de principe, les juges du Quai de l’horloge ont opéré un raisonnement d’application stricte du droit. Ce dernier résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995. Ces articles sont respectivement relatifs au cadre de la prise en charge des frais de transports remboursés par l’assurance maladie, aux moyens de transport utilisés devant être les moins onéreux compatibles avec l’état du malade, les frais remboursables au titre d’une cure thermale  et enfin la réglementation spécifique applicable en la matière. Cette habile conjugaison d’articles permet de dresser la justification de la distinction du régime de remboursement des frais annexes à la cure.

 

En l’espèce la motivation des juges de la Haute juridiction s’explique par le fait que si l’assurance maladie est tenue de rembourser les frais de transports engagés par un assuré social pour pouvoir respecter sa prescription médicale et se rendre à l’établissement de soin, le remboursement des frais de transports engagés pour le suivi d’une cure thermale est expressément prévu à l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995 disposant que « les caisses primaires d’assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes : Participation aux frais de séjour dans la station et remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l’assistance d’un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé ». Il faut donc en déduire que même si l’assurée répond aux conditions prévues par le code de la sécurité sociale soit en état d’affection de longue durée et effectuant des déplacement par ses propres moyens pour suivre son protocole de soin, dès lors que sa situation relève d’une réglementation spécifique elle ne peut déroger à son application et se voir rembourser les frais engagés par l’assurance maladie. Pour obtenir le remboursement des frais de transports, elle doit avoir satisfait aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995.

 

Cette prise en charge au titre des prestations supplémentaires est subordonnée aux conditions de ressources et à l’accord préalable au remboursement des soins par la Caisse Primaire d’Assurance maladie avant l’engagement des frais par l’assurée. Ainsi, les juges du fond avaient condamné la Caisse primaire d’assurance maladie au remboursement des frais de transports litigieux sans se fonder légitimement sur la réunion de ces deux exigences.

Le raisonnement implicite des juges de la Haute juridiction est donc motivé par une lecture stricte des textes selon une liste limitative et exclusive au regard des articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1995 (JO n° 265, 15 nov. 1995, p. 16745).

 

Ainsi, la solution des juges du Quai de l’Horloge n’aurai sans doute pas été la même si les juges de la Cour d’appel de Nancy avaient qualifié la prise en charge des frais de transports engagés par la l’accomplissement de la double exigence des conditions de ressources et le respect de l’accord préalable de la CPAM du lieu de domiciliation de l’assurée.

Il faut donc retenir du principe posé par cet arrêt du 15 décembre 2016 que dans le cadre d’une cure thermale seul le stricte respect de la réglementation spécifique relative aux prestations supplémentaires délivrées par les CPAM est de nature à permettre à l’assurée sociale se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer par ses propres moyens, de percevoir le remboursement des frais de taxis personnellement engagés afin de se rendre au sein de l’établissement prescrit.

 

Enfin, cette distinction de régime opérée entre les frais de transports énumérés par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995 est à rapprocher d’un précédent (Cass. soc., 17 juin 1993, DRASS des Pays de la Loire Delaitre c/ CPAM de la Vendée, n° 91-14.873, inédit) où en l’espèce l’assuré s’était vu refuser pour les mêmes motifs la prise en charge de ses frais de transports au titre de l’assurance maladie car ces derniers ne figuraient pas à l’article L. 321-1 mais à l’article 71-1 du règlement intérieur des caisses (assimilable aujourd’hui à l’article 3 du règlement du 26 octobre 1995). Les juges de la deuxième chambre civile reprennent le même attendu que ceux de la chambre sociale du 17 juin 1993 « qu’en statuant ainsi, alors que les frais de transports engagés à l’occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l’assurance maladie mais relèvent de la réglementation spécifique prévue à l’article 71-1 du règlement intérieur des caisses » (Cass. soc., 17 juin 1993, préc.).

 

C’est à bon droit que les juges ont infirmé la condamnation de la caisse d’assurance maladie au remboursement des frais de transports. Une telle solution apparaît lourde de conséquences pour l’assurée devant supporter à sa charges les frais engagés ; toutefois, la loi est dure mais c’est la loi.

LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT, OPTIQUE CONSTITUTIONNELLE

LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT, OPTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Références : Cons. const. déc. 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC, 21 janv. 2016, JO 27 janv. 2016.

Résumé : Le principe du tiers payant a été mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé en date du 26 janvier 2010. Le Conseil constitutionnel  a constaté que le principe du tiers payant est inconstitutionnel pour les complémentaires santés car le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence telle que prévu par l’article 34 de la Constitution. En effet, le législateur dans son texte de loi s’est contenté d’édicter l’obligation de prise en charge des dépenses par les organismes d’assurance maladie complémentaire, mais il a omis d’assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire.

A l’inverse le juge constitutionnel considère que le principe du tiers payant est constitutionnel pour le régime général. En effet, le juge précise d’une part que le dispositif ne porte pas atteinte au principe du libre choix du médecin traitant par le patient et d’autre part que les dispositions législatives prévoyants la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre UNCAM et les OSM peuvent êtes modifiés par la suite via la conclusion d’une nouvelles convention.

 

Mots-clés : généralisation ; tiers payant ; contrôle de constitutionnalité ; Conseil constitutionnel ; compétence législative ; article 34 de la Constitution de 1958 ;  organisme d’assurance maladie complémentaire ;  objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi ;  union nationale des caisses d’assurance maladie ; UNCAM ; organisations syndicales de médecins ; OSM ;

 

Note réalisée par Nadia El Amrani, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2.

 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 janvier 2016 (Cons. const. déc. 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC, 21 janv. 2016, JO 27 janv. 2016), apprécie la constitutionnalité de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41 du 26 janvier 2016, JO n° 22, 27 janv. 2016).

 

En l’espèce, le Conseil constitutionnel est saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la question de la Constitutionnalité de la loi de modernisation de notre système de santé, plus précisément, de la constitutionnalité de son article 83. En effet, l’article 83 de ladite loi est relatif au tiers payant. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 2016 apprécie de la constitutionnalité du tiers payant (R. Marié, « Une généralisation du tiers payant à demi-maux », JCP S 2016, 1170). Le tiers payant est un dispositif permettant de dispenser d’avance de frais les bénéficiaires de l’assurance maladie qui reçoivent des soins de ville. Le paragraphe I de l’article 83 est relatif au déploiement du mécanisme du tiers payant. Le paragraphe II quant à lui précise « les conditions d’application de ce déploiement ». Le paragraphe III modifie les articles L. 133-4, L. 160-13, L. 161-1-4, L. 162-21-1 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale et rétablit les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du même code, ces articles organisent les modalités selon lesquelles est assuré le paiement de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie et le recouvrement des franchises. Le paragraphe VII quant à lui précise que le pilotage du déploiement et l’application du tiers payant est attribué à l’assurance maladie, et ce pilotage doit se faire en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, et enfin un comité de pilotage sera créé afin d’évaluer l’avancé de la réforme.

 

Les députés et sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel au motif que l’article 83 de la loi sur la modernisation de notre système de santé relative à la généralisation du tiers payant pour les soins de villes remet en cause les principes de libre choix du médecin par le patient ce qui conduit à la méconnaissance de la liberté d’entreprendre des médecins libéraux (CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 3 sept. 2007, Conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Côte d’Azur-Corse, Req. n° 295344, Tables Rec. Lebon). De plus, ils affirment que le législateur méconnait l’étendu de sa compétence en ne désignant pas de manière suffisamment précise les professionnels de santé concernés. En outre, les dispositions prévues par l’article 83 vont à l’encontre de dispositions législatives prévoyant la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les organisations syndicales de médecins (OSM). En effet, la disposition législative fixée par l’UNCAM et l’OSM prévoit que le patient paie directement les honoraires au médecin. Or, selon les requérants l’article 83 en instaurant le principe du tiers payant méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Les différentes dispositions de l’article 83 de la loi sur la modernisation de notre système de santé sont-elles constitutionnelles ?

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 2016 juge certaines dispositions de l’article 83 inconstitutionnelles et d’autres dispositions constitutionnelles. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale ». Ensuite, les juges considèrent que les mots « celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire » et les mots « ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale » figurants au 4° du paragraphe I de l’article 83 sont contraires à la Constitution.

En effet, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel les dispositions prévoyant le tiers payant pour la partie complémentaire santé. Ainsi, les juges constatent que le législateur s’est limité à édicter une obligation relative aux modalités de paiement de la part des dépenses prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire sans assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire. A l’inverse, par la suite le Conseil constitutionnel considère que le tiers payant pour le régime de base obligatoire est constitutionnelle. En effet, ils constatent que les conditions de prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie aux professionnels de santé exerçant en ville ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre de ces derniers. Et enfin, les jugent déclarent que le surplus des dispositions de l’article 83 sont conforme à la Constitution puisque les modalités de mise en œuvre de l’obligation nouvelle de dispense d’avance de frais pourront être précisées par des conventions nationales par la suite.

Ainsi, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel le principe du tiers payant pour les complémentaires santés (I), et déclare à l’inverse constitutionnel le tiers payant pour les régimes obligatoires de base d’assurance maladie (II).

 

 

I.- L’INCONSTITUTIONNALITÉ DU TIERS PAYANT POUR LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉS

 

Les députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel au motif que les dispositions de l’article 83 de la loi méconnaît, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi, et, d’autre part, porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Cependant, les juges considèrent que les dispositions de l’article 83 de la loi ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre et à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et de clarté de la loi. Toutefois, le Conseil constitutionnel précise que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient des mesures équivalentes en ce qui concerne l’application du tiers payant aux dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire en vertu des dispositions du 4° du paragraphe I de l’article 83 ».

Le Conseil constitutionnel apprécie si le législateur a suffisamment encadré l’obligation de mise en œuvre du tiers payant pour les professionnels exerçant en ville pour les régimes de complémentaire santé. Et les jugent déclarent dans son considérant 48 que le principe du tiers payant pour les complémentaires santés est inconstitutionnel. En effet, le conseil déclare que les mots « celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire » et les mots « ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale » figurant au 4° du paragraphe I de l’article 83 sont contraires à la Constitution.

Le législateur dans l’article 83 de la loi intervient dans deux domaines relevant de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale ». Or, dans une précédente décision en date du 13 juin 2013 (Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO 16 juin 2013, p. 9976), le Conseil constitutionnel énonce que les règles applicables aux organismes complémentaires se rattachent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Cependant, le législateur dans le figurant 4° du paragraphe I de l’article 83 n’a prévu aucune disposition encadrant l’application du tiers payant s’agissant des dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire. En effet, le législateur dans son texte de loi s’est contenté d’édicter l’obligation de prise en charge des dépenses par les organismes d’assurance maladie complémentaire, mais il a omis d’assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire. Il a de ce fait méconnu l’étendue de sa compétence telle que prévu par l’article 34 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré inconstitutionnel le principe du tiers payant pour les régimes de complémentaire santé. Cependant, les juges ont jugé constitutionnel toutes les autres dispositions de l’article 83 y compris celle prévoyant la mise en œuvre du tiers payant pour le régime obligatoire de base de l’assurance maladie.

 

II.- LA CONSTITUTIONNALITÉ DU TIERS PAYANT POUR LE RÉGIME OBLIGATOIRE DE BASE D’ASSURANCE MALADIE

 

Les requérants soutiennent que la généralisation du tiers payant pour les soins de villes remet en cause le principe de libre choix du médecin par le patient ce qui conduit à la méconnaissance de la liberté d’entreprendre des médecins libéraux. Or, le Conseil constitutionnel dans sa décision (considérant 49) juge que « le paiement de la part de la rémunération des professionnels de santé exerçant en ville par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre de ces professionnels de santé ». De plus, les requérants précisent que les dispositions prévues par l’article 83 vont à l’encontre des dispositions législatives prévoyants la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les organisations syndicales de médecins (OSM). En effet, la disposition législative fixée par l’UNCAM et l’OSM prévoit que le patient paie directement les honoraires au médecin. Or, l’article 83 en instaurant le principe du tiers payant méconnait l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Dans son considérant 50, les juges répondent que « ce que la loi a fait, la loi peut le défaire ». Autrement dit, les dispositions de l’article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale relatives au paiement direct des honoraires par le malade n’ont pas valeur constitutionnelle mais valeur législative, de ce fait, une autre loi peut venir modifier les dispositions prévues. En outre, l’article 83 en instaurant la dispense d’avance des frais n’abroge pas les dispositions prévu à l’article L. 162-5 du même code concernant la gestion des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales. De ce fait, l’obligation concernant l’absence d’avance de frais pourra être précisées par des conventions nationales. Ces dispositions de l’article 83 sont conformes à la constitution.

 

Le Conseil constitutionnel vérifie que le législateur a suffisamment encadré l’obligation de mise en œuvre du tiers payant pour les professionnels exerçants en ville pour les organismes d’assurance maladie. Les juges considèrent le tiers payant pour le régime de base de l’assurance maladie est constitutionnelle. Les règles figurants à l’article 83 de la loi interviennent dans deux domaines relevant de l’article 34 de la Constitution. Les règles applicables aux organismes de l’assurance maladie relèvent des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Et l’article 34 de la Constitution dispose que la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale ». Les dispositions contestées, et en particulier celles de son paragraphe III, organisent les modalités selon lesquelles est assuré le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie et le recouvrement des franchises. Le Conseil constitutionnel juge ainsi constitutionnel le tiers payant pour le régime obligatoire de base de l’assurance maladie.

 

Au final, le tiers payant pour la part régime obligatoire devrait être généralisé à l’ensemble de la population française d’ici 2017 dans le cadre du parcours de santé.

 

PRESTATIONS FAMILIALES AU TITRE D’ENFANTS ETRANGERS : EXIGENCE DE LA PRODUCTION D’UN CERTIFICAT MEDICAL OFII

PRESTATIONS FAMILIALES AU TITRE D’ENFANTS ETRANGERS : EXIGENCE DE LA PRODUCTION D’UN CERTIFICAT MEDICAL OFII 

 

Références : Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, CAF de Valence, n° 15-12.598, Publié, JCP S 2016, 1112 , note E. Jeansen.

 

Résumé : Le jugement du tribunal administratif, même assorti d’une injonction, annulant les décisions du préfet et du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui avaient refusé de faire procéder au contrôle médical des membres de la famille, ne conférait aucun titre à l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse demandant le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés à l’étranger, de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des enfants au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.

 

Mots-clés :

 

Note réalisée par Sabrina Tamazirt, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 11 février 2016 (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, CAF de Valence, n° 15-12.598, Publié, JCP S 2016, 1112 , note E. Jeansen), porte sur le droit aux prestations familiales, elle se prononce plus précisément sur la condition de régularité de l’entrée et du séjour qui impose, dans certains cas, la production d’un certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

 

Il s’agit d’une personne de nationalité nigériane, résidant régulièrement en France depuis 2005, qui a demandé le bénéfice de prestations familiales, le 30 mars 2011, auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF), pour ses trois enfants entrés en France le 27 février 2011 avec un visa « D » comportant la mention suivante : « regroupement familial OFII ».

 

Par ailleurs, ce demandeur avait contesté devant le tribunal administratif, les décisions de refus du préfet et du directeur territorial de l’OFII de procéder au contrôle médical des membres de sa famille.

Le tribunal administratif, dans un jugement du 16 octobre 2012, constatant la régularité de l’entrée et du séjour des enfants, a annulé les décisions contestées et enjoint au préfet de délivrer une décision d’autorisation de regroupement familial au bénéfice des membres de la famille du demandeur.

 

S’étant vu opposé un refus par la CAF de sa demande, il opère un recours en saisissant une juridiction de sécurité sociale.

Suite à la décision de cette juridiction qui le déboute de sa demande, il effectue un recours devant la cour d’appel.

 

Par un arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Grenoble accueille la demande, elle estime que le demandeur est fondé à bénéficier des prestations familiales au titre de ses enfants parce qu’elle considère que l’incapacité du demandeur à présenter le certificat de contrôle médical délivré par l’OFII ne lui était pas imputable.

Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation.

 

Dans un arrêt du 11 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 9 décembre 2014 de la cour d’appel de Grenoble, et considère que la cour d’appel avait violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale puisqu’elle considère que n’est pas justifiée la situation des enfants au regard de ces textes, elle affirme ainsi que le jugement du tribunal administratif ne confère aucun titre.

 

Globalement, il s’agit de s’interroger sur les conditions auxquelles sont soumis les étrangers pour l’obtention du versement des prestations familiales.

Plus précisément, de quelle manière la condition de régularité du séjour doit être justifiée pour l’obtention du versement des prestations familiales ?

 

I- LA NÉCESSITÉ DE PRÉSENTER LE CERTIFICAT MÉDICAL OFII ATTESTANT DE LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR

 

Les articles L. 512-1 et les deux suivants du Code de la sécurité sociale posent les conditions générales d’attribution des prestations familiales.

Est posée d’abord une condition de résidence permanente en France, condition qui concerne tant l’allocataire que les enfants. Est également posée une condition de charge effective et permanente de l’enfant qui doit être assurée par cet allocataire. Une condition relative à l’âge de l’enfant est à respecter.

Enfin, le respect d’une condition de régularité du séjour est exigé tant pour l’allocataire que pour l’enfant.

 

C’est le respect de cette condition qui pose problème en l’espèce. En effet, la Cour de cassation rend sa décision au visa des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, il s’agit de textes relatifs à cette condition de régularité du séjour et qui viennent préciser celle-ci.

En effet, ce premier article subordonne le versement des prestations familiales aux étrangers (hors du champ communautaire) « à la production d’un titre ou d’un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge ».

 

En l’espèce, il s’agit d’un père de nationalité nigériane, qui n’est donc pas un ressortissant communautaire, par ailleurs il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale liant le Nigéria et la France, ainsi le droit aux prestations familiales est subordonné aux conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Il doit donc, comme le précise l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, produire également des documents témoignant de la régularité de séjour des enfants à sa charge. Le seul fait qu’il réside en France de manière régulière en France depuis 2005 ne suffit pas à remplir cette condition de régularité de séjour.

 

En l’espèce, il est indiqué que les enfants sont entrés en France détenant un visa D qui porte la mention « regroupement familial OFII ». Face à cette entrée en France des enfants qui semble s’être opérée dans le cadre d’un regroupement familial, la Cour de cassation prend soin d’indiquer, au visa de l’article D. 512-2 du Code de sécurité sociale, qu’à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial, la justification de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants s’opère notamment « par la production d’un certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’OFII ».

 

Ainsi la CAF oppose son refus au père qui demandait le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants puisque celui-ci n’a pas présenté, comme l’exigent les textes, ce certificat de contrôle médical qui devait être délivré par l’OFII, la Cour de cassation a donc conclu qu’il « ne justifiait pas de la situation de ses enfants au regard des textes susvisés ».

 

La solution rendue par la Cour de cassation parait peu surprenante dans la mesure où il s’agit d’une décision en harmonie avec la jurisprudence antérieure. En effet, suite à un arrêt d’Assemblée plénière en date du 16 avril 2004 (Ass. plén., 16 avr. 2004, n° 02-30.157, Bull. civ. Ass. plén., n° 8 ; RJS 2004, n° 849 ; D. 2004, p. 2614, obs. X. Prétot ; RD sanit. soc. 2004, p. 964, note I. Daugareilh ; Rev. crit. DIP 2005, p. 47, note P. Klötgen ; Dr. famille 2004, comm. 135, note A. Devers) qui avait posé comme seul critère la régularité du séjour du parent allocataire, sans prise en compte de celle des enfants pour le bénéfice des prestations familiales, le législateur est intervenu et par une loi du 19 décembre 2005 (L. n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, JO n° 295, 20 déc. 2005, p. 19531), l’article L. 512-2 du Code de sécurité sociale a été modifié pour poser la double-exigence de régularité tant pour le parent qu’à l’égard de l’enfant.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel qui avait été saisi par des parlementaires qui dénonçaient une méconnaissance du principe d’égalité et le non-respect du droit à mener une vie familiale normale a simplement estimé, dans une décision du 15 décembre 2005, que « le législateur doit concilier la sauvegarde de l’ordre public et le droit de mener une vie familiale normale » (Cons. const., déc. n° 2005-528 DC, 15 déc. 2005, JO 20 déc. 2005, p. 19561).

 

Par la suite, dans un arrêt du 15 avril 2010, la Cour de cassation a souligné que ce certificat médical exigé pour le bénéfice des prestations familiales « répond à l’intérêt de la santé publique et à l’intérêt de la santé de l’enfant » (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-12.911 ; Bull. civ., II, n° 85 ; JCP G 2010, 666, note J.-Ph. Lhernould ; RD sanit. soc. 2010, p. 572, note Th. Tauran ; JCP S 2010, 1303, note A. Devers ; Dr. famille 2010, comm. 140 , note A. Devers ; D. 2010, p. 1904).

Aussi, dans deux arrêts du 3 juin 2011 (Ass. plén., 3 juin 2011, n° 09-69.052 et 09-71.352 [2 arrêts] ; Bull. civ. Ass. plén., n° 5 et 6 ; Dr. soc. 2011, p. 813, rapport F. Monéger et avis. M. Azibert ; JCP S 2011, 1380, note A. Devers ; JCP G 2011, 839, obs. Y. Favier), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation estime que ces textes « revêtent un caractère objectif justifié dans un Etat démocratique par la nécessité d’effectuer un contrôle sur les conditions d’accueil des enfants ».

Enfin, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a considéré que la double-exigence n’allait pas à l’encontre du principe de non-discrimination, qu’elle n’était « pas disproportionnée » d’autant plus lorsqu’il existe la possibilité de procéder à un regroupement familial sur le territoire d’accueil, elle a donc fondé sa décision sur le « comportement volontaire des requérants contre la loi » (Cour EDH, 8 sept. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c/ France, Req. n° 76860/11 et n° 51354/13 ; JCP G 2015, act. 1180, obs. Fr. Sudre).

 

Cependant, le père ne pouvait justifiait le document en question puisque le préfet ainsi que l’OFII avaient refusé de faire procéder au contrôle médical mais cet élément n’aura pas d’importance dans cette solution adoptée par la Cour de cassation.

 

II.- UNE SOLUTION REVELATRICE D’UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES

 

La Cour de cassation énonce dans sa solution que « le jugement du tribunal administratif, même assorti d’une injonction à l’autorité préfectorale et à l’OFII, ne conférait aucun titre, de sorte que le demandeur ne justifiait pas de la situation de ses enfants au regard des textes susvisés ».

 

En effet, un jugement du tribunal administratif avait été rendu en date du 16 octobre 2012 suite à la contestation des décisions de refus du préfet et de l’OFII de procéder au contrôle médical des enfants.

 

Il convient de préciser que le regroupement familial implique une demande d’une personne, qui doit remplir certaines conditions posées par les articles L. 411-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Normalement, le préfet de département fait droit à sa demande puis le demandeur informe l’OFII de la date d’arrivée des membres de sa famille, ce dernier organise ensuite une visite médicale qui est obligatoire et gratuite. L’OFII délivre, suite à cette visite le certificat de contrôle médical (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France, JO n° 20, 24 janv. 2006, p. 1147).

 

Ainsi la contestation du demandeur de ces décisions se comprend : effectivement sans ce contrôle médical auquel devrait procéder l’OFII, il est impossible d’obtenir le certificat de contrôle médical de l’OFII et donc de justifier la régularité de l’entrée et du séjour des enfants et par conséquent de bénéficier des prestations familiales pour ces enfants.

 

Le tribunal administratif, dans sa décision du 16 octobre 2012, a annulé les décisions de refus des autorités évoquées et enjoint au préfet de délivrer une décision d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des enfants. Ces membres auraient dû, selon ce jugement, bénéficier du contrôle médical. La cour d’appel, dans son arrêt du 9 décembre 2014, a pris en compte pour prononcer sa solution, de ce jugement du tribunal administratif, et c’est pourquoi elle a estimé que le père était fondé à bénéficier des prestations familiales pour ses enfants puisqu’il qu’il lui était impossible de fournir le document exigé, et elle souligne que cette incapacité ne lui était « pas imputable ».

 

Néanmoins, la Cour de cassation n’adopte pas le même raisonnement que la cour d’appel, elle casse donc et annule l’arrêt de cette dernière. En effet, la Cour de cassation précise que ce jugement du tribunal administratif « même assorti d’une injonction » ne confère aucun titre. Ainsi, comme l’explique Monsieur E. Jeansen, « l’éventuel succès obtenu devant le juge administratif ne permet toutefois pas, en tant que tel, de percevoir les prestations familiales » (E. Jeansen,  « L’allocataire étranger de prestations familiales : du contentieux administratif au contentieux de la sécurité sociale », note sous Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, JCP S 2016, 1112, pp. 37-38), ainsi l’OFII ne peut être remplacé par le juge pour effectuer le contrôle médical, le seul pouvoir du juge, en la matière, est la possibilité d’enjoindre les autorités à effectuer le contrôle mais son injonction ne constitue pas un titre justifiant de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants.

 

  1. Jeansen relativise la portée de cette décision en expliquant qu’elle n’a pas de conséquences sur le montant des prestations puisque la date d’ouverture du droit aux prestations correspond à la date d’effet de la décision d’admission au bénéfice du regroupement familial (Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-26.526 ; JCP S 2012, 1503, rapp. X. Prétot ; Dr. famille 2013, comm. 19, A. Devers), ainsi ce certificat exigé atteste simplement de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers (Cass. soc., 4 avr. 1996, n° 94-16.086, Bull. civ., V, n° 142), il présente simplement un « caractère recognitif » (A. Devers, « Regroupement familial : caractère recognitif du certificat de contrôle médical », note sous Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-26.526, Dr. famille 2013, Comm. n° 19, note A. Devers).

 

Comme le relève L. Isidro (« Le droit aux prestations familiales au profit des enfants étrangers entrés en dehors du regroupement familial dans l’impasse », RD sanit. soc. 2016, p. 555), est particulièrement prise en considération cette possibilité de procéder à une régularisation par la CEDH. Or, en l’espèce, le père de famille n’a pas eu cette possibilité de procéder à celle-ci, il n’a pas eu un « comportement volontaire » d’aller à l’encontre de la loi et cela se traduit notamment par ses demandes refusées par le préfet et l’OFII et par le recours qui a été effectué pour obtenir l’annulation des décisions de refus ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation ignore le raisonnement qui avait été réalisé par la CEDH.

 

  1. Joubert dénonce une incohérence de cette double exigence (« Du certificat médical exigé pour le versement des prestations familiales au titre d’un enfant étranger résidant en France », Rev. Crit. DIP 2012, p. 329) qui mène à des situations dans lesquelles le parent en situation de régularité ne peut obtenir le versement de prestations, essentiel à l’entretien et l’éducation des enfants : que devient l’intérêt supérieur de l’enfant évoqué par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et comme objectif de la politique familiale française ?

 

Certes pour justifier cette double exigence, avaient été évoqués « l’intérêt de la santé de l’enfant » et l’intérêt de la santé publique mais Mme A. Gouttenoire relève pourtant que certains documents listés dans l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas « liés à des conditions de santé publique », et ajoute que la loi n’évoquait pas cet enjeu de santé publique (« Le bénéfice des prestations familiales réservé à certains enfants étrangers », AJ Famille 2012, p. 183).

Aussi, elle souligne une certaine incohérence de la Cour de cassation dans la mesure où elle avait estimé en 2006 (Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-12.666, D. 2007, p. 21 ; D. 2007, p. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet ; Dr. famille 2006, comm. 74, note A. Devers), que la double exigence « portait une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale » et puis par la suite estimer le contraire alors que la loi était venue poser une limitation plus stricte.

 

Comme le note M. Th. Tauran, « les lois et décrets ne sont que le fruit des débats et des choix politiques. La Cour de cassation accomplit son rôle en les appliquant » (« Les limites à l’attribution des prestations familiales aux parents d’enfants étrangers », RD sanit. soc. 2011, p. 738). Les décisions récentes, en la matière, révèlent, d’une certaine manière, des liens avec une volonté de contrôle des flux migratoires, cela se traduit par la décision rendue par la CEDH mais Mme  Gouttenoire précise que cet objectif doit « être considéré comme proportionné ».

 

Aussi, il convient d’ajouter que si une décision différente avait été rendue, c’est le coût du « versement automatique » perçu par certains qui aurait été dénoncé.