L’assujettissement des cadeaux et bons d’achat délivrés aux salariés à l’occasion des fêtes

L’assujettissement des cadeaux et bons d’achat délivrés aux salariés à l’occasion des fêtes

Référence : Cass., 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25453

Résumé : La tolérance de l’URSSAF concernant le non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux délivrés aux salariés et ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale n’est fondée sur aucun texte normatif. Est ainsi annulé l’arrêt de cour d’appel qui retient qu’une telle tolérance est prévue par une circulaire ministérielle et une circulaire ACOSS.

Mots-clés : assujettissement ; cotisations ; bons d’achat ; cadeaux ; URSSAF ; portée normative des circulaires ; exonération

Note réalisée par Baptiste BERNARD,  Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, sur la tolérance de l’URSSAF en matière d’assujettissement des bons d’achat et cadeaux délivrés aux salariés. Cette tolérance étant prévue par des textes ministériels.

 

Après un contrôle, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales due par l’association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) la réduction dite Fillon ainsi que les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.

 

L’OPAL a contesté en première instance la réintégration dans l’assiette des bons d’achat et cadeaux attribués à l’occasion des fêtes de Noël. L’affaire a ensuite été soumise à l’appréciation de la cour d’appel de Colmar.

L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 23 juillet 2015 a fait partiellement droit au recours de l’OPAL. Cet arrêt annule le redressement de l’URSSAF au titre des bons d’achats de Noël. La cour d’appel se fonde essentiellement sur une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et une lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise par une lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2011-5024.

L’URSSAF Alsace a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel du 23 juillet 2015, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement notifié à l’OPAL au titre des bons d’achat reçus à Noël.

La cour d’appel retient, en vertu de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 : « que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement ». Par ailleurs la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 « édicte une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ».

La cour d’appel de Colmar retient qu’en l’espèce l’URSSAF reconnaît que la valeur des bons d’achat attribués n’a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité social. La cour d’appel de Colmar en déduit que les bons d’achats reçus au titre de Noël 2010 et 2011 bénéficient d’une la présomption de non-assujettissement. Selon les motifs adoptés par la cour d’appel, l’existence d’un critère d’ancienneté pour attribuer les bons constitue un critère objectif de différence de rémunération. Ce critère ne remettrait donc pas en cause la présomption de non-assujettissement des bons d’achat.

Dans son moyen produit en cassation, l’URSSAF dément avoir reconnu que la valeur des bons d’achat n’avait pas dépassé 5% du plafond annuel de la sécurité social. L’argumentaire de l’URSSAF repose principalement sur le fait que, même si une présomption de non-assujettissement existe pour les avantages n’excédant pas 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, l’OPAL ne peut se prévaloir d’une telle présomption. En effet l’URSSAF Alsace retient que cette tolérance ne s’applique que lorsque les avantages ont été attribués de manière non discriminatoire. Or l’OPAL a attribué les bons à ses salariés selon un critère d’ancienneté que l’URSSAF estime discriminatoire.

Toutefois, l’URSSAF ne conteste à aucun moment la validité de la tolérance en matière d’assujettissement faite à l’égard des bons d’achat et cadeaux alloués à un salarié, et dont la valeur ne dépasse pas 5% du plafond de la sécurité sociale.

Comment la présomption de non-assujettissement des bons d’achat, prévue par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, doit elle être appliquée ?

Dans son arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation prend une solution radicale. Elle considère purement et simplement qu’une circulaire et une lettre ministérielle sont dépourvues de toute portée normative. En conséquence la présomption de non-assujettissement pour les bons d’achat n’a aucune base légale. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 23 juillet 2015 rendu par la cour d’appel de Colmar.

La Cour de cassation relève d’office un moyen relatif aux règles de droit applicables au litige. Elle en déduit une solution fondée sur l’absence de force normative des textes ministériels (I) invoqués par la Cour d’appel, et qui justifie une cassation sans même que soient examinés les moyens présentés  par l’URSSAF. Cette décision constitue une remise en cause d’une tolérance pratiquée de longue date par l’URSSAF concernant les bons d’achat  et cadeaux (II), et laisse des interrogations quant à la politique qui sera désormais appliquée en la matière.

  1. Une solution fondée sur l’absence de force normative des textes ministériels

La Cour de cassation vise dans sa décision l’article 12 du code de procédure civile. Cet article dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ».

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Colmar d’avoir rendu un arrêt se basant sur des textes sans aucune portée normative, et se faisant d’avoir violé, par refus d’application, les textes visés à savoir les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

Le moyen, tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel en raison de l’application de textes sans valeur juridique, a été soulevé d’office par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile. En effet à aucun moment l’URSSAF d’Alsace n’a invoqué ce moyen dans son pourvoi en cassation. Cela est compréhensible puisque l’URSSAF adapte fréquemment sa pratique en fonction des textes ministériels et circulaires ACOSS, comme le démontre sa tolérance en matière d’assujettissement des bons d’achat. La remise en question de la valeur juridique de ces textes ne représentait donc pas pour l’URSSAF un quelconque intérêt, ni par ailleurs pour l’OPAL qui se prévalait de ces textes.

Par ailleurs la solution de la Cour de cassation se bornant à retenir l’absence de fondement juridique, elle ne répond pas au problème qui avait été le cœur du litige, à savoir l’impact d’une clause d’ancienneté sur la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux.

De par la nature même de la solution retenue par la Cour de cassation, cette problématique devient inévitablement sans objet. En effet en écartant tout effet juridique produit par les textes ministériels et la circulaire ACOSS, la Cour de cassation rend la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux tout bonnement illégale. Et ce peu importe que le montant de ces bons excède ou non 5% du plafond mensuel de sécurité social, ou bien qu’il existe un critère d’ancienneté ou pas. Ces cadeaux et bons d’achat sont donc complètement soumis à cotisations sociales, et aucune exonération n’est prévue par le cadre légal.

En soi, l’affirmation de l’absence de pouvoir normatif des circulaires n’est pas surprenante. La Cour de cassation nous rappelle ici que les circulaires ne sont que des interprétations du droit, mais pas des actes produisant du droit. Toutefois, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2017 bouleverse une tolérance, qui était jusque-là relativement bien établie, et va sans doute forcer l’URSSAF à revoir sa position sur le sujet.

  1. La remise en cause d’une tolérance pratiquée de longue date par l’URSSAF

Cette jurisprudence vient rendre possible immédiatement tout redressement qui porterait sur les bons d’achat au titre desquels des cotisations sociales ne seraient pas payées. Il en résulte une situation pour le moins délicate, puisque l’URSSAF ne s’est jamais prononcée à l’encontre de cette exonération pour les bons ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Au contraire, l’URSSAF avait même mis cette tolérance en avant comme l’indique toujours aujourd’hui son site internet[1]. Certains auteurs de doctrine avaient également mis en avant cette tolérance de l’URSSAF en matière d’assujettissement des bons d’achat[2].

Pourtant, il ne saurait être reproché à la Cour de cassation d’avoir pris une décision imprévisible. Dans une affaire similaire en 1995[3] la Cour de cassation avait déjà signifié sa position concernant les instructions et circulaires ministérielles : « Alors que, d’une part, l’instruction ministérielle du 17 avr. 1985 […], n’est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ».

Dès lors la réaction future des URSSAF et de l’ACOSS est incertaine. Une tolérance continuera t’elle d’exister, bien qu’elle n’ait aucun fondement légal ? Les entreprises ayant bénéficié de cette tolérance seront-elles redressées ? Les entreprises tant que les URSSAF se retrouvent face à une incertitude compromettant leurs relations.

A une époque où la sécurisation juridique du cotisant semble être une priorité du réseau URSSAF, une réponse doit être apportée à ces questions. Cela pourrait sans doute se faire par le biais du rescrit social, outil de sécurisation juridique par excellence. Toutefois il apparait peu probable que chaque URSSAF décide unilatéralement de prendre une décision sur le sujet. Une réaction de l’ACOSS sera sans doute indispensable, mais le mécanisme du rescrit social permettra aux entreprises d’être protégées contre un éventuel redressement le temps que la question soit traitée.

De manière collatérale, l’arrêt du 30 mars 2017 pourrait représenter un frein à la politique actuelle de l’ACOSS qui tend à vouloir uniformiser les pratiques des URSSAF. Cette politique se concrétise par l’intermédiaire des circulaires ACOSS, visant à une plus grande homogénéité du réseau URSSAF, dont la Cour de cassation rappelle ici qu’elles n’ont aucun pouvoir normatif et donc aucun effet contraignant.

Reste à savoir si les URSSAF vont continuer à exécuter les directives citées et à avoir une certaine tolérance dans l’assujettissement des bon d’achat, ou si cet arrêt signe la fin de cette pratique.

[1]URSSAF, “L’attribution de cadeaux et de bons d’achat”, [en ligne], [consulté le 10 avril ], disponible sur www.urssaf.fr

[2]TUR (L.), «Cadeaux et bons d’achat – Régime social», JA 2009, n°410, p.13

[3]Cass soc. 23 mars 1995, n°92-11.833

UNE APPLICATION STRICTE DES CONDITIONS DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ DÉFAVORABLE AUX SOUS-TRAITANTS

UNE APPLICATION STRICTE DES CONDITIONS DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ DÉFAVORABLE AUX SOUS-TRAITANTS

Note sous arrêt : Cass.soc., 11 janvier 2017, n°15-17.164.

Résumé : L’arrêt en date du 11 janvier 2017 démontre la difficile reconnaissance du préjudice d’anxiété par les juges. Les conditions afférentes à ce préjudice sont strictes, puisqu’elles dépendent de l’éligibilité à la préretraite amiante régie à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Dès lors qu’une entreprise n’entre pas dans le cadre de cet article, le salarié de cette même entreprise ne pourra pas se prévaloir de la réparation de son préjudice d’anxiété, et ce même si l’entreprise sous-traitante, dans laquelle il a été exposé à la poussière d’amiante, est inscrite au dispositif de préretraite amiante. Cette solution est critiquable et défavorable aux salariés.

Mots-clés : Amiante – Réparation du préjudice d’anxiété – Entreprises sous-traitantes – Application stricte – L’éligibilité – ACAATA – Critiques – Contentieux grandissant.

Note par réalisée par Justine Prévost, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Selon M. Bacache la réparation du préjudice d’anxiété est « du tout ou rien : réparation systématique pour les salariés relevant d’entreprise figurant sur la liste ; absence de réparation pour les autres salariés, pourtant exposés aux poussières d’amiante, sans aucune possibilité de prouver la réalité de leur préjudice [1]».

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Cour de cassation, un salarié a effectué des chantiers sous l’autorité de son employeur en qualité de sous-traitant auprès d’une entreprise utilisatrice. Cependant, lors de ces chantiers, le salarié a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante. Dès lors, le salarié a saisi le Conseil des prud’hommes afin de solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété auprès de son employeur. La Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Un salarié d’une entreprise sous-traitante, ne figurant pas sur la liste des établissements éligibles à l’allocation de cessation des travailleurs de l’amiante, est-il légitime à solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété à l’encontre de son employeur ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 11 janvier 2017 par lequel elle casse et annule la décision des juges du fond au visa des articles L4121-1 du Code du travail ainsi que l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Elle affirme que « le salarié exposé à l’amiante ne peut obtenir réparation de son préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ».

La Cour de cassation entend ainsi limiter la reconnaissance du préjudice d’anxiété en matière d’amiante pour les entreprises sous-traitantes (I). Néanmoins cette solution, caractéristique d’une volonté de refus de prise en charge, est critiquable (II).

  1. Les limites à la reconnaissance du préjudice d’anxiété en matière d’amiante pour les entreprises sous-traitantes

La réparation du préjudice d’anxiété a fait l’objet de moult évolutions (A). L’arrêt du 11 janvier 2017 a contribué à la sévérité de l’indemnisation des victimes exposées à l’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle sous-traitante (B).

A. L’évolution de l’encadrement du préjudice d’anxiété

 Le 11 mai 2010, la Cour de cassation reconnaissait le préjudice d’anxiété[2]. Cet arrêt délimite le champ d’application de la réparation dudit préjudice. Ansi, pour prétendre à la réparation de ce préjudice, les victimes doivent avoir travaillé au sein d’un établissement mentionné à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999 et figurer sur une liste établie par arrêté ministériel. Force est de constater que la Haute juridiction reprend les conditions relatives au bénéfice de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA). Les conditions prévues par l’article 41 sont identiques à celle de l’ACAATA, à savoir dans un premier temps, le fait d’exercer une activité professionnelle dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante par exemple ; dans un deuxième temps, la victime doit impérativement atteindre un âge déterminé à savoir les 50 ans ; dans un troisième temps, les salariés ou anciens salariés âgés de 50 ans doivent être atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.

La liste des entreprises fixées par le pouvoir réglementaire en 1999 a fait l’objet de nombreuses modifications. La dernière modification en date du 25 octobre 2016 ouvre droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cette allocation a vocation à indemniser les travailleurs en contact avec de l’amiante au cours de leur carrière professionnelle. En ce sens, le périmètre des conditions à la charge des salariés victimes a été élargi au titre de l’ACAATA.

Dans l’arrêt de 2010, la Cour de cassation apprécie avec souplesse la reconnaissance de la qualité de victime. Effectivement, la Juridiction du Quai de l’horloge admet le droit à réparation même en cas d’absence de prise en charge du salarié par le dispositif de préretraite amiante. Dans cette décision, la juridiction n’est pas fermée à la réparation du préjudice d’anxiété et reste plutôt souple dans sa démarche. Elle va faire de même pour d’autres décisions en estimant que le simple fait d’être exposé à l’amiante suffirait à ouvrir droit à réparation[3].

L’arrêt du 11 janvier 2017 reprend dans sa solution la référence à l’article 41 du LFSS. Toutefois, elle vient restreindre la réparation du préjudice d’anxiété. En l’espèce un salarié, sous-traitant auprès d’une entreprise utilisatrice, demande la réparation de son préjudice d’anxiété au motif d’une exposition à l’amiante dans ladite entreprise utilisatrice. La Cour de cassation rejette la demande du salarié en reprenant les articles 41 de la loi n°98-1194 et l’article L4121-1 du Code du travail. Cette solution est la preuve d’un reflux en matière de préjudice d’anxiété pour les salariés invoquant sa réparation

B. L’encadrement strict : le refus de la réparation du préjudice d’anxiété pour les travailleurs non éligibles à l’ACAATA en matière de sous-traitance

 La Haute juridiction énonce dans l’arrêt en date du 11 janvier 2017 que « le salarié exposé à l’amiante ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ». En ce sens, la Cour reproche aux juges du fond l’absence de vérification relative au champ d’application de l’article 41. Elle confirme ici l’importance de préciser en amont si la société entre dans le champ d’application dudit article pour invoquer la réparation du préjudice d’anxiété.

La Cour se prononce en faveur d’une application stricte de la règlementation en rejetant la position des juges du fond qui avaient admis la réparation. Par conséquent, les victimes ne bénéficiant pas du régime de préretraite ne peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice d’anxiété. La Haute juridiction a restreint son champ d’application depuis l’arrêt du 11 mai 2010 vu précédemment. En effet, l’arrêt de 2017 refuse le bénéfice du préjudice d’anxiété lorsqu’une société n’entre pas dans le cadre de l’article 41 alors qu’en 2010 la victime pouvait être prise en charge même si elle ne bénéficiait pas du régime de préretraite.

Cette position fait l’objet d’une jurisprudence constante. Cependant, c’est la première fois que la Cour statue sur le cas particulier des salariés d’entreprises sous-traitantes. La restriction est apparue en 2015 avec l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2015 (n°13-26.175). Au vu de l’arrêt de 2017, la Juridiction du quai de l’horloge ne conteste pas l’exposition à l’amiante du salarié au cours de sa carrière professionnelle. Toutefois, cette seule exposition ne suffit pas à prétendre la réparation du préjudice spécifique d’anxiété.

Cette décision est pourtant surprenante car le demandeur intervient sur des « chantiers pour le compte d’une société inscrite, elle, au dispositif de préretraite amiante[4]». Le refus de prise en charge est une solution intéressante pour les employeurs qui se voient automatiquement exonérés dès lors qu’ils n’entrent pas dans le cadre de l’article 41 de la loi de 1998.

Une décision a été rendue le même jour (arrêt n°15-50.080). Il est intéressant de mettre ces deux arrêts en parallèle. En l’espèce, les salariés mis à disposition par leurs employeurs successifs invoquent la réparation du préjudice d’anxiété aux motifs que les établissements d’accueil faisaient partie de la liste établie par arrêté ministériel au titre de l’article 41 de la loi de 1998. Malgré l’éligibilité de l’établissement et les conditions remplies, la réparation du préjudice d’anxiété a été refusée aux salariés car « leur demande est dirigée contre un établissement qui ne relevait pas de l’employeur de ces salariés[5] ».

La décision de la Cour de cassation est identique pour les deux arrêts. Ainsi, ces arrêts démontrent la volonté de restreindre la réparation du préjudice d’anxiété à savoir, l’indemnisation automatique. Cette restriction demeure critiquable en vertu du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs.

2. Les critiques d’une appréciation judiciaire sévère à l’égard du préjudice d’anxiété lié à l’amiante

La solution de l’arrêt en date du 11 janvier 2017 suscite la critique. En effet, cette position fait prévaloir l’intérêt de l’employeur ainsi que l’intérêt des juges. Cela pourrait sembler incohérent au regard des salariés victimes (A). Cette appréciation sévère paraît être le résultat d’un développement massif de contentieux. En ce sens la Cour tient à restreindre ce contentieux grandissant (B).

A. L’incohérence de la lecture restrictive des conditions d’accès au préjudice d’anxiété au détriment des salariés victimes

 « Comment peut–on justifier que soit rejetée la demande de réparation d’un préjudice d’anxiété de plusieurs salariés au motif qu’ils n’étaient ni employés, ni rémunérés par l’établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA ?[6]».

Aujourd’hui la réparation du préjudice ne semble plus reposer sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat. En effet, la Haute juridiction ne mentionne pas explicitement cette obligation dans son argumentation et se base uniquement sur l’article 41. L’approche de la Haute juridiction est objective quant à la réparation du préjudice[7]. Effectivement, la responsabilité civile n’est plus prise en compte. Un phénomène de détachement entre la réparation et la responsabilité civile peut être souligné. Par cet arrêt, « le fait générateur est l’inscription de l’établissement sur la liste de ceux éligibles à l’ACAATA »[8]. A l’inverse, l’exposition à l’amiante vient au second plan. En ce sens, il importe peu que l’employeur respecte son obligation de sécurité de résultat au regard de la prévention des risques. Ceci va de même concernant l’inquiétude des salariés de contracter une maladie professionnelle suite à son exposition à l’amiante durant l’exercice de son activité professionnelle[9]. Enfin, un arrêt en date de 2012 démontre encore l’indifférence à l’égard des contrôles médicaux réguliers effectués par les salariés concernés par l’exposition à l’amiante[10].

Il convient de remarquer le refus d’une indemnisation automatique du préjudice d’anxiété de salariés exposés à l’amiante au cours de leur carrière professionnelle. De ce fait, cela « engendre une indemnisation hétérogène de salariés exposés pourtant au même risque »[11]. En effet, même si les salariés sont soumis à la même situation à savoir « être exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle »[12], ils vont bénéficier d’un traitement différent car d’un côté, l’employeur sera éligible à l’ACAATA et de l’autre côté, l’employeur ne le sera pas. Par conséquent, le niveau d’indemnisation du préjudice d’anxiété ne dépend aucunement du mal-être du salarié mais d’une liste fixée par arrêté ministériel. Or, ceci est contestable, car la santé et la sécurité des travailleurs au titre de l’obligation de sécurité de résultat sont inévitablement plus importantes que l’éligibilité à une liste.

En l’espèce, malgré une exposition aux poussières d’amiante le salarié du sous-traitant est dans l’impossibilité d’invoquer le préjudice d’anxiété. Cette position semble dénuée de sens au regard du préjudice subi par le salarié. Cependant, le législateur et la Cour de cassation restent sur leur position. De plus, il est souligné par l’avocat général Hubert LIFFRAN que l’article 41 constitue un fondement juridique fragile porteur d’une rupture d’égalité entre les salariés[13].

Selon l’Avocat Général Hubert LIFFRAN : « Ne vaut-il pas mieux, au rebours de votre jurisprudence, reprendre la formulation de votre arrêt du 28 mai 2014 (n°12-12.949) dans lequel vous énonciez que le préjudice d’anxiété est la suite d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ?[14] ». Ce que préconise H. LIFFRAN est l’application large du préjudice d’anxiété. Cet auteur se base sur l’arrêt « Air France » rendu le 25 novembre 2015 et qui invoque la prévention des risques liés à l’amiante en vertu des articles L4121-1, L4121-2, R4412-94 et suivants du Code du travail[15]. En ce sens l’employeur doit prouver qu’il n’a pas manqué à son obligation de prévention afin d’être exonéré. Ceci n’est qu’une simple proposition qui n’a pas vu le jour mais celle-ci serait cohérente en vertu de la santé et de la sécurité des travailleurs au cours de leur carrière professionnelle.

L’incohérence de la décision de la Cour de cassation n’est pas le seul constat. En effet, ressort un élément essentiel de cette stricte délimitation : la volonté d’étouffer un contentieux massif en plein essor.

B. L’étouffement d’un phénomène grandissant en matière de contentieux.

 Face au phénomène grandissant du contentieux de la réparation du préjudice d’anxiété en matière de sous-traitance, la Haute juridiction entend restreindre le champ d’application pour se décharger et ainsi éviter un engorgement devant les juridictions. Effectivement, les demandes d’indemnisation des travailleurs à des agents cancérogènes, des rayonnements ionisants ou des poussières d’amiante comme le cas en l’espèce, sont de plus en plus nombreuses comme le précise l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 16 septembre 2016 n°15/0092[16].  En ce sens, « la Cour de cassation entend continuer à « museler » les demandes de réparation du préjudice spécifique d’anxiété[17] ». La solution constante de se référer à l’article 41 de la loi de 1998 est bel et bien un frein à ce contentieux en développement. Or, cette pratique n’est pas favorable au salarié. Il peut être regretté une mise à la marge de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L’intérêt de ces listes ministérielles est leur vertu probatoire. La Haute juridiction évite un tel contentieux afin de contourner les difficultés liées à l’appréciation des conditions d’expositions à l’amiante[18]. Par crainte, elle étouffe donc le caractère massif et ingérable du phénomène d’expansion du préjudice d’anxiété en matière de sous-traitance qui est surtout constaté dans le secteur d’activité du BTP. La solution apparaît d’emblée plus logique suite à cette réflexion. Le refus de prise en charge est ainsi compatible avec la gestion des flux[19].

La Cour de cassation n’entend pas faire suite à une évolution jurisprudentielle qui paraît pourtant essentielle pour la santé et la sécurité des travailleurs.

[1] WILLMAN (C.), « Préjudice d’anxiété : appréciation judiciaire sévère de la qualité d’employeur », Lexbase Hebdo édition sociale, n°686,  février 2017.

[2] Arrêt n°09-42.241.

[3] WILLMAN (C.), « Préjudice d’anxiété : appréciation judiciaire sévère de la qualité d’employeur », Lexbase Hebdo édition sociale, n°686,  février 2017.

[4] Semaine sociale Lamy, « Le préjudice d’anxiété fermé aux sous-traitants de l’amiante », Semaine sociale Lamy, janvier 2017, n°1752, p. 15.

[5] ASQUINAZI-BAILLEUX (D.), « Amiante : étendue du droit à réparation du préjudice d’anxiété », La Semaine Juridique Social n°7, 21 février 2017, n°1053.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Cass.soc., 2 avril 2014, n°12-29.825.

[10] Cass.soc., 4 décembre 2012, n°11-26.294.

[11] GIOVENAL (O.), « Réparation du préjudice d’anxiété : maintien d’une application stricte des conditions d’ouverture de la demande », Jurisprudence sociale Lamy, février 2017, n°426, p. 19-22.

[12] Ibid.

[13]  ASQUINAZI-BAILLEUX (D.), « Amiante : étendue du droit à réparation du préjudice d’anxiété », loc. cit.

[14] Semaine Sociale Lamy, « Le préjudice d’anxiété fermé aux sous-traitants de l’amiante », loc. cit.

[15] Ibid.

[16]  ASQUINAZI-BAILLEUX (D.), « Amiante : étendue du droit à réparation du préjudice d’anxiété », loc. cit.

[17]  Ibid.

[18] WILLMAN (C.), « Préjudice d’anxiété : appréciation judiciaire sévère de la qualité d’employeur », loc. cit.

[19]   Ibid.

Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round

Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round

 Références : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre2, 9 mars 2017, n°16/05124

Résumé : Dispositif permettant de développer la « flexi-sécurité » à la Française, la portabilité assure aux salariés licenciés une continuité des garanties  complémentaires santé ou prévoyance d’entreprise, mises en place dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, pendant une période maximale de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail. Les salariés doivent bénéficier des garanties santé/prévoyance avant la rupture du contrat de travail. Ce dispositif prévu par l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s’est vu donner une assise légale par la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013. Il est désormais consacré à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi depuis le 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et depuis le 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité), tout salarié licencié d’une entreprise, hors cas de faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage bénéficie de la portabilité. Il bénéficiera alors, à titre gratuit,  des mêmes garanties que celles en vigueur dans son entreprise. Cette dernière formulation va être sujette à débat dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2017.

Mots clés : Portabilité, maintien des garanties de prévoyance complémentaire; Liquidation judiciaire ; Article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale

 

Note sous arrêt réalisée par Maxime Raulet, Étudiant en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

En l’espèce, une société souscrit, auprès d’une institution de prévoyance, des contrats d’assurance collectifs de garantie frais de santé et de garantie prévoyance. Suite au prononcé d’une liquidation judiciaire en date du 01/07/2015, l’institution de prévoyance fait usage de la faculté de résiliation qui lui est offerte par l’article L 932-10 du Code de la Sécurité Sociale. Elle adresse à la société une lettre de résiliation pour défaut de règlement des cotisations dues. Cette liquidation judiciaire entrainant le licenciement de certains salariés, le mandataire judiciaire demande le maintien la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance pour les salariés licenciés. L’institution de prévoyance refuse de mettre en place le dispositif de portabilité des garanties et se voit assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

Par Ordonnance du 10 février 2016, le tribunal enjoint l’assureur de maintenir la couverture résultant des contrats souscrits dans les conditions de garantie initialement convenues. L’institution de Prévoyance interjette appel de cette ordonnance et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande Instance.

La question de droit qui se pose en l’espèce est la suivante : quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire d’une entreprise souscriptrice d’un contrat collectif de santé et de prévoyance sur les droits à portabilité des salariés licenciés ?

Un salarié licencié à la suite d’une liquidation judiciaire peut-il bénéficier du dispositif de portabilité des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance ?

La Cour d’appel de paris infirme l’arrêt rendu en première instance et considère que l’institution de prévoyance n’a pas à mettre en place le dispositif de portabilité des garanties des couvertures complémentaires pour les salariés licenciés.

Si la cour retient en l’espèce un champ d’application strict au dispositif de portabilité, la pérennité de cette décision semble déjà être remise en cause.

I/ Une interprétation stricte du champ d’application de la portabilité

Le dispositif de maintien de garantie tel qu’instauré par le législateur dans la loi de sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 assure aux salariés licenciés, remplissant les conditions préalables, le maintien des « garanties en vigueur dans l’entreprises »[1]. Par conséquent, toute modification des garanties  intervenant dans le contrat collectif est opposable aux salariés licenciés bénéficiant de la portabilité. Ainsi, en cas de renégociation par l’employeur des garanties contenues dans le contrat de prévoyance ou de frais de santé, celle-ci s’impose de plein droit aux salariés étant en période de portabilité des droits comme s’il était encore salarié de l’entreprise. Cette dernière affirmation vaut en cas d’amélioration des garanties mais aussi en cas de détérioration.

Les juges de la Cour d’appel de Paris, dans leur arrêt du 7 mars 2017, vont confirmer une interprétation littérale de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale. En effet la question pouvait se poser du maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise et donc de disparition de cette dernière. Les juges relèvent que si ce texte n’exclut pas expressément les salariés dont l’entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire, il pose des conditions sans lesquelles les salariés ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Ainsi, la mention dans l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale du « maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise » implique d’une part la poursuite du contrat d’assurance, et d’autre part l’existence de l’entreprise bénéficiaire des garanties de santé et de prévoyance. En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait usage d’une faculté, propre à ce type d’organisme assureur, de résiliation du contrat d’assurance à la suite d’une liquidation judiciaire. Il n’existe donc plus de contrat d’assurance liant l’institution de prévoyance et l’entreprise en liquidation judiciaire. L’entreprise n’ayant plus d’existence propre depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, les juges du fond considèrent que le maintien à titre gratuit au profit d’un salarié licencié, des garanties santé et prévoyance ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire qui entraine la cessation immédiate de l’activité de l’entreprise.

De plus, afin de conforter son propos, la Cour rappelle que la loi du 14 juin 2013, mettant en place ce dispositif protecteur, prévoit la mise en œuvre d’un autre dispositif afin d’éviter l’exclusion des salariés dont l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire. En effet, il était prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement, avant le 1er mai 2014, sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. La cour d’appel a donc déduit que la volonté du législateur était indubitablement de prévoir un  dispositif spécifique de portabilité pour les salariés licenciés du fait de la liquidation judiciaire. Ce rapport n’a cependant jamais vu le jour.

Au vu de ces divers éléments,  les juges du fond affirment qu’en cas de liquidation judiciaire, les salariés licenciés ne bénéficient pas de la portabilité de leurs couvertures.

L’interprétation stricte du champ d’application du dispositif de portabilité apparait comme cohérent et fondé juridiquement, d’une part au vu de la rédaction de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale et d’autre part au vu des travaux parlementaires prévoyant la mise en place d’un dispositif de maintien de garantie pour les salariés dont l’entreprise est en liquidation judiciaire.

Cependant,  cette décision vient priver de couverture complémentaire certains salariés placés dans une position précaire, contrevenant ainsi à l’idée originelle des partenaires sociaux qui ont créé ce dispositif de maintien de garantie. Il peut donc paraitre légitime d’avoir un doute sur la pérennité de cette décision.

II/ Une remise en cause de la pérennité de cette décision

En effet, la vision des juges de la Cour d’appel de Paris ne semble pas faire l’unanimité et fait l’objet de controverses. Pour preuve, la jurisprudence divergente de la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 24 janvier 2017 (n°15/06017). Sur des faits similaires, les juges de la cour d’appel de Lyon vont apporter une solution opposée en considérant que le dispositif de maintien de garantie, inséré à l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, doit pouvoir bénéficier aux salariés licenciés alors même que l’entreprise n’a plus d’existence propre suite à une liquidation judiciaire. En effet, ils considèrent que la référence aux « garanties en vigueur dans l’entreprise » doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc, celles en vigueur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, selon la Cour, la seule exception prévue au principe de portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde, de sorte qu’en l’absence de disposition expresse au principe en ce sens, il n’est pas possible d’exclure de ce dispositif le cas des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Dès lors, ils doivent pouvoir bénéficier du maintien de leurs garanties santé et prévoyance en vertu de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

De plus, selon la Cour, la proposition d’aménagement d’un dispositif particulier pour les salariés licenciés en cas de liquidation judiciaire, prévue par la loi du 14 juin 2013, n’ayant pas été mise en place dans les délais, cette dernière est devenue caduque.  Elle ne peut avoir pour effet de suspendre le droit pour ces salariés de bénéficier du dispositif de maintien de garantie à titre gratuit prévu par l’article L911-8 du Code de la sécurité Sociale. Les juges de la Cour d’appel de Lyon adoptent ici une position en contradiction avec la Cour d’appel de Paris.

Si cet arrêt peut apparaitre critiquable lorsque l’on adopte une lecture littérale de l’article L911-8, les juges du fond viennent consacrer une véritable protection des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Face à ces jurisprudences divergentes, le round final se déroulera devant la Cour de Cassation. Un pourvoi a en effet été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon. Elle devra donc trancher entre ces deux interprétations contradictoires. Au vu de l’enjeu de la question pour de nombreux salariés, la solution de la Cour de Cassation est attendue avec une grande impatience.

[1] Article L911-8 Code de la Sécurité Sociale

Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI

Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI

Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-17272

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, la position de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation est claire. Celle-ci affirme que « le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. ». Ces derniers mots sont importants et surtout laissent supposer une large marge de manœuvre pour le RSI.

L’arrêt coïncide parfaitement avec l’obligation de payer les cotisations sociales pour le travailleur indépendant et de facto un assujettissement impossible à remettre en cause. En effet l’assujettissement traduit le devoir du salarié envers sa caisse d’affiliation de verser des cotisations et contributions sociales, sous réserves d’exonérations.

En outre, il paraît nécessaire de s’intéresser aux obligations de l’assuré envers sa caisse et les situations spécifiques dans lesquelles ce dernier peut se retrouver. Il sera également intéressant par la suite de s’interroger sur l’outil utilisé par le RSI (mais également par d’autres organismes de sécurité sociale comme l’URSSAF) à savoir la contrainte. Ce titre exécutoire est contesté par l’assuré devant la Cour de cassation.

Mots-clés : Contrainte ; Régime Social des Indépendants ; Affiliation ; Relation triangulaire RSI/Dirigeant/Société ; formalisme de la contrainte ; Rétablissement personnel ;

Note réalisée par Pauline PETITPAS, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale – 03/2017

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, s’est prononcée sur la décision du TASS de Mont-de-Marsan et sur la validité juridique d’une contrainte notifiée à un travailleur indépendant pour la période de mars à octobre 2008.

En l’espèce, le travailleur indépendant, gérant d’une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) depuis décembre 1997, avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), dans le cadre d’une opposition à contrainte. Cet acte juridique lui a été signifié, en juillet 2009 par le RSI, dans le but de recouvrer des cotisations afférentes à cette activité pour la période de mars à octobre 2008. La situation professionnelle de l’assuré a évolué pendant cette période puisque l’EURL en question a cessé toute activité depuis le 1er décembre 2006. Néanmoins, l’assuré était également gérant d’une SARL (Société à Responsabilité Limitée) sur une période courant du 15 novembre 2001 au 9 juillet 2008. Cette société a été mise en liquidation judiciaire et clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 juillet 2009.

Durant la période visée par la contrainte, le travailleur indépendant et demandeur au pourvoi n’était plus gérant de l’EURL mais d’une SARL. Autrement dit, le RSI a fait peser sur le travailleur indépendant, en qualité d’ancien gérant de l’EURL, une dette due en qualité de gérant d’une autre société (la SARL) qui a été, avant l’émission de la contrainte, liquidée pour insuffisance d’actifs.

Le travailleur indépendant a saisi le TASS de Mont-de-Marsan d’une opposition à contrainte le 23 juillet 2009. Dans son jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal a validé partiellement la contrainte litigieuse. L’assuré forme alors un pourvoi en cassation et la Haute Juridiction, dans cet arrêt en date du 26 mai 2016, rejette ce pourvoi. La Cour confirme ainsi la décision du TASS et la validité de la contrainte émise par le RSI à l’attention de son assuré.

La deuxième chambre civile confirme la décision contestée et la validité de la contrainte en se basant sur deux arguments : « que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés de professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité » et que « le tribunal en a exactement déduit que M.X avait été affilié à la caisse du RSI en tant que travailleur indépendant sans discontinuité, du 1er décembre 1997 au 9 juillet 2008, de sorte qu’il était redevable des cotisations réclamées, pour la période d’avril à juin 2008, afférentes à son activité professionnelle de gérant de société ».

Le travailleur indépendant s’appuyait, pour contester la validité de la contrainte, sur la cessation d’activité de la première société, sur l’application de l’article 1134 du Code civil ainsi que sur le principe d’autonomie des personnes morales. Enfin, le demandeur au pourvoi se fondait également sur l’absence d’intervention de la Caisse auprès du liquidateur pour la reconnaissance d’une créance RSI.

Le RSI avait-il la possibilité de notifier la contrainte malgré la situation juridique des sociétés, personnes morales, dont le demandeur au pourvoi était le gérant ? Autrement dit, la contrainte est-elle légitime et justifiée dans le fond mais aussi dans la forme ?

Par cet arrêt, rendu le 26 mai 2016, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le travailleur indépendant est redevable personnellement, en sa qualité d’ancien gérant, des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. Elle souligne également l’impossibilité pour l’assuré de s’appuyer sur le droit commun et sous-entend la possibilité de déroger sur la forme et non sur le fond.

  1. I) La non application de la théorie de la société écran face au droit d’agir du RSI auprès de ses assurés

Les sociétés ont, par définition, une personnalité propre et ces dernières prennent systématiquement en charge, dans la pratique, les cotisations sociales de leur dirigeant. Néanmoins cette faculté, pour le dirigeant, de se décharger sur la société, qui est une personne morale en droit commun, présente des limites. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation illustre cette situation.

En effet, en cas de difficultés économiques rencontrées par les entreprises, des procédures collectives peuvent être mises en place. Certaines sont mises en place dans le but de redresser l’entreprise afin qu’elle soit « en meilleure santé » sur le marché (redressement judiciaire par exemple) et d’autres débouchent sur une cessation d’activité organisée. En l’espèce, il est question d’une liquidation judiciaire. Le travailleur indépendant et demandeur au pourvoi invoque l’article 1134 du code civil énonçant que « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».

Suivant la logique de cet article de droit commun et celle du principe de l’autonomie de la personne morale, les dettes contractées par le dirigeant au travers de son entreprise auraient dû s’éteindre avec cette dernière au moment de la cessation d’activité. Par ailleurs, la seconde entreprise ayant été liquidée pour insuffisance d’actifs, les cotisations à recouvrer devaient être également, dans cette logique, effacées.

Cependant, cette logique a été écartée par la Cour de Cassation. Il est question dans cet arrêt d’une dette personnelle et non d’une dette de l’entreprise (dette professionnelle), personne morale. L’ex-dirigeant ne peut être mis de côté dans cette situation même si jusqu’à la cessation de l’EURL, cette dernière prenait en charge les contributions sociales.

L’explication à cette dérogation du droit commun est l’affiliation de la personne et son obligation de verser des cotisations sociales, à titre personnel, à la caisse de sécurité sociale à laquelle l’assuré est affilié. L’affiliation est le rattachement d’une personne à un régime obligatoire de Sécurité sociale et elle ne peut pas être considérée comme purement facultative. L’assujettissement est d’ordre public : toute personne qui exerce une activité professionnelle et qui réside en France est obligatoirement assujettie au régime de Sécurité sociale dont elle relève. De plus, en l’espèce, le demandeur au pourvoi était affilié obligatoirement au régime social des indépendants (RSI) en tant que gérant d’une EURL et gérant majoritaire d’une SARL. La conséquence première de l’assujettissement d’une personne à un régime de Sécurité sociale est que la rémunération qu’elle perçoit sera assujettie aux cotisations et contributions sociales correspondantes. Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile souligne que le travailleur indépendant a été assujetti sans discontinuité au Régime. L’expression « sans discontinuité » est essentielle puisque cela sous-entend que la créance est de nature personnelle. Véritablement, l’existence de plusieurs entités économiques (SARL et EURL en l’espèce) importe peu du moment que le demandeur au pourvoi n’a pas été radié du RSI, sur cette période, la radiation ayant lieu auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent. L’ancien gérant qui a cessé l’activité de l’EURL a poursuivi son activité dans le cadre de son SARL et était donc toujours affilié au RSI. Ainsi pour la Caisse, les choses sont claires et indiscutables : l’assuré a l’obligation de respecter la contrainte qui lui a été notifiée et donc de payer les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard.

En vertu de l’article D 632-1 et L311-3 du CSS, les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Dans notre arrêt, le demandeur au pourvoi est bien un gérant de sociétés à responsabilité limitée. Celui- ci est personnellement redevable du paiement des cotisations au RSI. Cette idée que le gérant est personnellement redevable du paiement de cotisations sociales au RSI ne voit pas le jour à l’occasion de cet arrêt de 2016. En effet un arrêt de la Cour de cassation plus ancien, en date de 1999, l’énonçait déjà[1]. Même si les critiques sont vives de la part de certains affiliés, la dette reste une dette personnelle et en aucun cas ne peut être considérée comme une dette professionnelle.

Cependant, dans le contentieux de la Sécurité Sociale, ce sujet est complexe. On peut, à cet égard, citer un arrêt intéressant venant contredire cette réflexion juridique et qui a été approfondi par la suite par d’autres juridictions. Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 10 décembre 2013[2]. En l’espèce, le tribunal d’instance de Grenoble (juridiction de premier degré), dans un jugement en date du 5 mars 2013 avait estimé que les dettes contractées à l’égard du RSI par un travailleur indépendant travaillant dans une SARL, « ne sont pas de nature professionnelle, car elles résultaient non pas de l’activité professionnelle de la débitrice mais du fait de son activité professionnelle. ». La Cour d’appel de Grenoble de 2013 va écarter ce « flou » juridique mais reconnaître, dans la même lignée que certains arrêts de la Cour de cassation, que « les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. » et que « ces créances ne peuvent faire l’objet d’un effacement lors de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de M. X ».

Cet arrêt est diamétralement opposé à notre espèce puisque dans cette logique, la créance RSI doit être considérée comme professionnelle et non personnelle. La Cour d’appel rejette la distinction opérée par le premier juge qui avait considéré que la créance résultait non pas de l’activité professionnelle du débiteur mais « du fait de son activité professionnelle ». Par ailleurs, elle infirme le jugement de première instance car, « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle et donc ne peuvent entrer dans le passif d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement. ». Les cotisations RSI sont des dettes professionnelles. Cette réponse s’explique par le fait que les dettes contractées auprès du RSI, ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dans laquelle travaille le travailleur indépendant.

Cet arrêt avait fait grand bruit puisque l’on pourrait considérer que ces cotisations, certes liées à son activité professionnelle et prises en charge par la société, sont versées au RSI dans l’intérêt unique du travailleur indépendant et non de la société car celle-ci n’en tirait économiquement aucun bénéfice. Le rétablissement personnel trouve donc à s’appliquer puisque la dette serait une dette personnelle à l’instar de l’arrêt commenté.

Néanmoins, cet arrêt de 2013 de la Cour d’appel de Grenoble se fonde sur d’autres arrêts plus anciens[3]. De plus, par la suite, d’autres Cours d’appel se sont alignées sur cette jurisprudence[4]. Ce mouvement jurisprudentiel a montré ses limites puisque d’autres Cours d’appel n’ont pas suivi cette logique, à l’instar de la Cour d’appel d’Aix en Provence[5] qui énonce que « les cotisations dues par Madame E… au RSI sont des dettes personnelles puisqu’il s’agit des cotisations obligatoires de sécurité sociale des gérants de SARL. ». L’arrêt du 26 mai 2016 en est d’ailleurs le parfait exemple. Sur ce point, un avis important rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2016[6]  est venu éclaircir les choses même si le doute jurisprudentiel reste présent. Dans cet avis, la Cour relève que « la dette de cotisations et contributions sociales destinée à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. ». A la lecture de cet avis, nous pouvons comprendre que la Cour de Cassation exclut ces dettes sociales de la procédure de rétablissement personnel car elle les considère comme professionnelles.

Le rétablissement personnel suppose la possibilité, pour un particulier surendetté, d’obtenir l’effacement de ses dettes non professionnelles par le biais d’une décision de la Commission de surendettement. Cette procédure repose sur l’article L742 et suivants du Code de la Consommation.

L’arrêt est donc contraire à cet avis. Néanmoins le doute demeure et le sujet reste très discutable puisque le caractère personnel des dettes reste attaché au Code de la sécurité sociale en ce qu’il existe la notion d’ordre public d’affiliation. Cependant rien ne fait obstacle, à l’avenir,  à la mise en place d’une éventuelle exception relative aux cotisations de sécurité sociale rattachées à la personne même du dirigeant de SARL. Cet arrêt, bien qu’antérieur à l’avis cité, nous prouve bien qu’il est encore trop tôt pour être fixé définitivement sur la nature des contributions sociales et l’impact de ces dernières sur le patrimoine des travailleurs indépendants. Au final, la théorie de la société écran est loin d’être encore écartée.

Des travailleurs indépendants peuvent se retrouver confrontés à une contrainte quelques années après la liquidation de leurs sociétés. Il est toujours difficile à l’heure actuelle de répondre à la question de savoir si la créance RSI est une dette professionnelle ou personnelle. L’uniformité d’une jurisprudence sur ce sujet n’est malheureusement pas encore acquise. La solution pour éclaircir ce flou juridique pourrait être simplement de mettre fin à la possibilité pour les entreprises de prendre en charge les cotisations sociales et de faire reposer cette obligation au dirigeant. Ainsi le caractère personnel de la créance RSI serait garanti et ne laisserait place à aucun doute. Cependant cette possibilité heurterait de nombreux travailleurs indépendants. En effet, ces derniers peuvent préférer ce système de paiement de cotisations sociales pour des raisons pratiques ou pour favoriser cet effet de « société écran ». Cet effet peut laisser sous-entendre que le RSI ne pourra pas agir en recouvrement des cotisations sociales à l’avenir si l’entreprise cesse son activité (il sera question ici d’une volonté de sécuriser son patrimoine face à l’intervention de la Caisse).

La portée de cet arrêt reste pour le moment assez tangible sur le fond mais un autre point non relevé par la Cour mérite tout autant de réflexion. Ce point est relatif à la forme de la contrainte en l’espèce.

II) L’absence de prononciation de la Cour de cassation sur le formalisme de la contrainte

Dans cet arrêt, le demandeur au pourvoi aurait pu se fonder sur un autre moyen tout aussi intéressant en matière de validité de la contrainte. Il s’agit des règles de formalisme liées à ce titre exécutoire qu’est la contrainte. Par définition la contrainte est un titre exécutoire émis par l’Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les organismes sociaux pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.

En vertu des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet. Cet acte doit permettre à l’intéressé, à peine de nullité, par les seules indications qui s’y trouvent portées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte doit comporter la nature, le montant des cotisations impayées, celui des majorations de retard, des pénalités, la période à laquelle elle se rapporte et la référence de la mise en demeure qui l’a précédée.

Dans notre espèce, ce qui nous intéresse est la contrainte émise à la personne morale puisque l’Organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants a adressé ce titre exécutoire à l’EURL en tant que personne morale dotée d’une personnalité juridique et surtout ayant eu la capacité de payer les cotisations sociales RSI afférentes à l’activité à la place du dirigeant. Telle est la situation en l’espèce. La signification de la contrainte destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social ou de son principal établissement[7]. Or, en l’espèce, la contrainte est adressée à la mauvaise société (l’EURL et non la SARL). Ce moyen n’a pas été soulevée par le demandeur au pourvoi. En effet le demandeur pouvait invoquer devant la Cour que le RSI a émis une contrainte à l’adresse de la première société de l’ex gérant pour le recouvrement de cotisations sur une période afférente à l’activité de la seconde société mis en place par l’ex gérant à savoir la SARL. Ici le destinataire du titre exécutoire, personne morale, n’était pas celui visé dans les faits. En effet, le RSI aurait dû adresser cette contrainte à l’adresse de la seconde entreprise. Il y a donc méprise sur l’identité du destinataire selon Nicolas Pelletier[8] et donc possibilité d’invoquer un vice de forme. En effet, il y a dans cette logique, une erreur de formalisme susceptible d’entraîner la violation de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale relative à la signification de la contrainte. Néanmoins, en l’espèce ni la Cour de cassation ni le demandeur au pourvoi ne soulèvent ce point. Si ce point avait été soulevé, la réponse sans surprise de la Caisse aurait été de répondre que la dette demeure une dette personnelle rattachée à la personne du dirigeant, par conséquent peu importe que la contrainte ait été émise à telle ou telle société. L’important est que l’ex gérant ait été le dirigeant des deux sociétés et de facto de celle ayant reçue la contrainte. Ce formalisme s’applique également à la Mise en demeure qui est un outil indispensable pour entamer une procédure de recouvrement forcé des créances RSI.

La Haute juridiction fait preuve de souplesse dans cet arrêt concernant les exigences de forme. Il faut, cependant, rappeler que la Cour s’est montrée beaucoup plus stricte à ce sujet dans des arrêts antérieurs[9].

Finalement, la portée de cet arrêt se situe juridiquement à la frontière entre le droit des sociétés et celui de la sécurité sociale. La relation triangulaire RSI/Travailleur indépendant/Société est étudiée dans cet arrêt en ce qui concerne la notification de la contrainte. De plus, la complexité est encore présente sur la détermination de la nature même de ces dettes sociales. La décision de la Cour d’appel de Grenoble est intéressante mais il aurait été intéressant de savoir quelle aurait été la position de la Cour de Cassation si un pourvoi en cassation avait été formé par la suite. Même si un avis de la Cour de cassation en juillet 2016[10] prône le caractère professionnel de la créance sociale, l’arrêt commenté, en date du 26 mai 2016, de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce manifestement dans le sens inverse. L’hésitation juridique dans ce domaine reste donc présente et seule une intervention législative ou une uniformisation de la jurisprudence dans ce domaine peut clarifier les choses.

 

 

 

[1] Cass. soc. 04.03.1999 n° 96-14.229

[2] CA Grenoble, 10-12-2013, n° 13/01590, Chambre civile 2

[3] Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2004, Bull. N° 190, pourvoi n° 03-04.013

[4] CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 13/04479 et CA Caen, CH. CIVILE ET COMMERCIALE 02, 6 février 2014, n° 13/01466

[5] CA Aix en Provence 2015-06-10 13/22603

[6] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016 (Demande n° 16-70.005) – ECLI:FR:CCASS:2016:AV16007

[7] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 87-18.837

[8] L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2016, n° 7, juillet, § 104, p. 2, note de Nicolas Pelletier, « La société, écran de fumée entre le RSI et son dirigeant »

[9] Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-25371 : Bull. civ. IV, n° 194 et Arrêt n° 1589 du 3 novembre 2016 (15-20.433) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile

[10] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016 (Demande n° 16-70.005) – ECLI:FR:CCASS:2016:AV16007

La garantie du droit au recours effectif du débiteur en matière de contrainte

La garantie du droit au recours effectif du débiteur en matière de contrainte

Références: Cass. 2e civ, 16 juin 2016, 15-12.505, Publié au bulletin, Recueil Dalloz 2016 p.1374 et D. 2016. 1886, chron. Adida-Canac, Vasseur, de Leiris, Hénon, Palle, Becuwe et Touati

 

Résumé: La contrainte décernée par le Directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.

Il n’est pas porté atteinte au droit à un recours effectif du cotisant si ce dernier a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

 

Mots-clés: Sécurité sociale – Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale – Opposition du débiteur – Défaut – Effet

Note réalisée par Clarisse VITTORI,  Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2

La question a été ici pour la Cour de cassation de déterminer si la contestation judiciaire d’un débiteur d’une décision implicite de rejet de son recours amiable, intervenue postérieurement à la signification d’une contrainte devenue définitive, la rend irrecevable.

En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France a notifié à une société à la suite d’un contrôle  portant sur les années 2007 à 2009 un redressement puis une mise en demeure.             La société a saisi le 6 janvier 2011 la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF. L’URSSAF a signifié le 10 février 2011 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses. La société a saisi le 8 avril 2011 une juridiction de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

 

La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours selon le moyen que la mise en demeure du 10 décembre 2010 n’était pas restée « sans effet », de sorte que l’organisme de sécurité sociale n’était pas fondé à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée.

De plus, la société met en exergue le fait qu’elle a saisi dans le délai imparti de deux mois suivant la contrainte le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Enfin, la société fait valoir son droit à un recours effectif à l’encontre du redressement en vertu de l’article 6 § 1  de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

L’irrecevabilité du recours d’un débiteur intervenu postérieurement à une contrainte devenue définitive méconnait-il son droit à un recours effectif?

 

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation répond par la négative.

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle de façon stricte les conditions que l’URSSAF doit respecter en matière de recouvrement forcé (I) et met en exergue le respect du droit à un recours effectif (II).

I – Une procédure stricte en matière de recouvrement forcé

 La Cour de Cassation met en exergue l’irrecevabilité du recours du débiteur contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable alors que la contrainte est devenue définitive.

En effet, la Cour de Cassation précise que « le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ».

En ce sens, le cotisant n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai légal de quinze jours qui lui était imparti.

De ce fait, il n’était plus recevable à contester la décision de la Commission qui porte sur le même objet que la contrainte.

Pour rappel, la contrainte est un titre exécutoire émis soit, par l’Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les organismes sociaux (Caisses primaires d’assurance maladie, URSSAF, Caisses de retraite des professions libérales) pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.

En l’espèce, la contrainte est adressée au débiteur par l’URSSAF.

Sous peine de nullité, la signification de la contrainte doit permettre à l’assuré par les seules indications qui y sont mentionnées d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

De plus, aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la validité de la contrainte dépend de la référence expresse à une mise en demeure envoyée précédemment pour le paiement de la même somme que celle demandée de la contrainte.

Le montant des sommes portées à la contrainte ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la contrainte.

En l’espèce, le cotisant a reçu une mise en demeure avant que l’URSSAF ne lui signifie une contrainte, permettant ainsi de respecter la condition de forme de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.

L’intérêt de l’arrêt porte ici sur la concordance entre le recours du débiteur et le caractère définitif de la contrainte.

En ce sens, la Cour de cassation a déjà précisé que le recours engagé par le cotisant devant la Commission de recours amiable à la suite de la notification de la mise en demeure ne fait pas obstacle à ce que l’URSSAF fasse signifier une contrainte, avant même l’issue de ce recours amiable (Civ. 2e, 3 avr. 2014, n° 13-15.136, Bull. civ. II, n° 85 ; RDSS 2014. 583, obs. T. Tauran).

Ainsi, la jurisprudence a déjà énoncé la possibilité, pour l’URSSAF, de signifier une contrainte avant l’issue du recours amiable.

En ce sens, l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

Ainsi, pour s’opposer à ladite contrainte, le cotisant doit respecter un délai assez court, quinze jours, à compter de la signification de la contrainte.

En effet, l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 3 prévoit que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

 

En l’espèce, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 avril 2011 alors que la signification de la contrainte a eu lieu le 10 février 2011.

Ainsi il s’est écoulé près de deux mois après la notification de sa contrainte alors que le délai légal s’élève à quinze jours.

De plus, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-20.542) rappelle que l’absence de recours exercé par le cotisant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de recours amiable, régulièrement notifiée et devenue définitive, ne lui permet pas de contester le bien-fondé de la créance de l’URSSAF à l’occasion d’une opposition à contrainte (Civ. 2e, 16 nov. 2004, n° 03-13.578 ; 22 janv. 2009, n° 07-21.555).

La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt les effets particuliers d’une contrainte : C’est un titre exécutoire qui a l’effet d’un jugement.

Conformément aux dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’organisme signifiant la contrainte, en l’espèce, l’URSSAF, a dix ans à compter de la notification du jugement pour exécuter une décision de justice, y compris un jugement validant une contrainte.

En statuant dans ce sens, la Cour de Cassation affirme que le droit au recours effectif du débiteur a été respecté (II).

II – Le respect du droit à un recours effectif

 La Cour de cassation met en exergue la non-opposition dans le délai de quinze jours du débiteur à la contrainte qui lui été adressée.

Ainsi, pour la Cour de Cassation le cotisant n’a pas usé de son droit à un recours effectif qui lui était pourtant offert.

Toutefois, la Cour de cassation rappelle la condition selon laquelle le débiteur doit avoir été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Le droit à un recours effectif a été constitutionnellement consacré par la décision suivante: « Si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée; lorsqu’un tiers peut être mis en cause, un recours effectif doit également lui être assuré; les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire sont garantis dans la mesure où la contrainte décernée après mise en demeure restée infructueuse peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » (Cons. const. 23 juill. 1999 : Rec. Cons. const., p. 100; JO 28 juill. 1999, p. 11250 (statuant à propos de la procédure d’opposition à tiers détenteur prévue à l’art. L. 652-3 CSS).

En l’espèce, la Cour de cassation ne se fonde pas sur cette décision constitutionnelle mais sur une disposition européenne, à savoir l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou appelée communément Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)  qui consacre le droit à un recours effectif.

Ainsi, la Convention européenne prévoit: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice »

En l’espèce, la Haute juridiction semble considérer que le débiteur avait connaissance des délais et des voies de recours afférents à sa contrainte car elle décide que le droit au recours effectif du cotisant a été respecté.

Ainsi, c’est à bon droit que la Cour de Cassation applique strictement les textes liés au recouvrement forcé de la dette de la société permettant ainsi un financement effectif de la protection sociale.

Il convient toutefois de noter que la Cour de cassation apporte une décision à portée générale sans vérifier effectivement si le cotisant avait connaissance des délais et des voies de recours afférents.

La Haute Cour semble ainsi rappeler que nul n’est censé ignorer la loi.

En lien avec l’actualité, la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JORF n°0269 du 19 novembre 2016) prévoit que le cotisant ne formera plus son opposition à contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) mais devant le juge judiciaire, au sein de la section sociale du Tribunal de Grande instance (TGI).

 

 

RSA et mariage / séparation de fait

RSA et mariage / séparation de fait

 

Références : CE, 1re et 6e ch. réun., 9 nov. 2016, Département de la Haute-Garonne, Req. n° 392482, Tables Rec. Lebon ; JCP A n° 46, 21 nov. 2016, act. 895, Veille F. Tesson.

 

Résumé : 1°/ Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

 

2°/ Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

 

Mots-clés : revenu de solidarité active (RSA) ; conjoint ; séparation de fait ; résidence du mari à l’étranger ; résidence de l’épouse sur le territoire français ; notion de foyer ;

 

Note sous arrêt réalisée par Célia Hertereau, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

Le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 9 novembre 2016 vient préciser deux cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) : lorsque les époux sont séparés de fait et lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.

 

Dans cet arrêt, des époux sont séparés de faits ; la femme habite en France alors que le mari réside en Algérie. Rappelons que la séparation de fait est établie lorsque les deux membres d’un couple ne s’entendent plus et que le contexte familial pourrait en pâtir. Ils décident alors de se séparer, sans pour autant avoir recours au divorce. L’un des deux conjoints peut décider de quitter le domicile conjugal. Il a cependant l’obligation de subvenir aux besoins de la famille, comme il le ferait s’il vivait au domicile conjugal.

 

Pour prétendre au RSA, la femme (Mme B.) a déclaré ses ressources personnelles mais n’a pas déclaré celles de son mari qui pourtant possède une activité commerciale en Algérie. Après s’être rendu compte qu’en incluant les revenus du mari, les ressources excédaient le montant ouvrant droit au RSA, le président de la CAF de la Haute Garonne a, par deux décisions du 7 et 13 décembre 2011, réclamé deux trop perçus dont l’un au titre du RSA au motif que les revenus de son mari n’avaient pas été comptabilisés pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; il a également pris la décision de la suspendre de ses droits à cette allocation.

 

L’épouse a demandé une remise gracieuse de l’indu qui lui était demandé mais la décision de la CAF a été confirmée par le président du Conseil général de la Haute Garonne le 17 janvier 2012.

 

Le femme a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu’il annule la décision du 17 janvier 2012. Selon elle, elle est séparée de fait avec son époux, c’est pourquoi, les revenus de ce dernier n’ont pas à être pris en compte.

 

Dans son jugement du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa requête. Selon les juges, les revenus de son mari doivent être pris en compte non à hauteur du chiffre d’affaire mais à hauteur du résultat net de son activité commerciale. Ainsi, la CAF doit recalculer ses droits au RSA pendant cette période. C’est la raison pour laquelle la décision du 13 décembre 2011 a été annulée.

 

L’épouse s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat au motif qu’aucun revenu propre à son mari ne doit être pris en compte pour le calcul du RSA.

 

Le département s’est également pourvu en cassation au motif que la décision du 17 janvier 2012 n’aurait pas dû être annulé par le Tribunal administratif : le conjoint de l’allocataire doit être pris en compte au titre des droits de cette dernière.

 

Les situations de séparation de fait et de résidence exclusivement à l’étranger du conjoint excluent-elles ce dernier dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active ?

 

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 9 novembre 2015 a répondu en deux temps : Lorsqu’un époux vit exclusivement à l’étranger, celui-ci n’a pas à être pris en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire, ici, sa femme (I). De plus, lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent

plus un foyer […]. Ainsi, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des

ressources du bénéficiaire. « Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas

échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune

somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au

bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances

d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action

sociale et des familles » (II).

 

I.- LA RÉSIDENCE EXCLUSIVE À L’ÉTRANGER COMME CAS D’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DU RSA

 

Le Conseil d’Etat a dans un premier temps indiqué qu’« il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ».

 

En l’espèce, le conjoint de l’allocataire est de nationalité algérienne et vit en Algérie. Il n’entre donc pas dans conditions mentionnées aux articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles. Dès lors que l’époux de Mme B. résidait exclusivement en Algérie, le tribunal administratif ne pouvait pas calculer les droits au RSA sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants. Le mari ne doit donc pas être être comptabilisé ; le calcul des droits au RSA devait s’effectuer sur la base du montant dû à un parent isolé avec trois enfants.

 

Le Conseil d’Etat affirme alors que le Tribunal administratif a opéré une mauvaise application de ces textes. Il n’y avait aucune ambiguïté concernant le fait que le mari de l’allocataire est de nationalité algérienne et réside habituellement dans cet Etat. Il n’y avait donc aucune discussion sur le fait de savoir s’il fallait intégrer ou non le conjoint dans le calcul des droits au RSA de l’allocataire.

 

Le Conseil d’Etat fait ici une application littérale du Code de l’action sociale et des familles. Cependant, les articles créent une différence de traitement entre d’un côté les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS qui « résident en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifie des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ». C’est également la cas pour l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse et de l’autre les conjoints, concubins ou partenaires qui n’entrent pas dans ces catégories. Selon le lieu de résidence effective, les conjoints, concubins ou partenaires peuvent être pris en compte dans les droits du bénéficiaire comme au contraire, ne pas être pris en compte. En l’espèce, pour les personnes résidentes à l’étranger comme en Algérie, ils ne seront pas pris en compte.

 

Ainsi, puisque le mari de l’allocataire résidait exclusivement en Algérie, le calcul des droits au RSA ne pouvait s’effectuer sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants. Le Conseil d’Etat vient alors préciser un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active : lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.

Outre ce cas d’exclusion, les juges du Conseil d’Etat ont affirmé que la séparation de fait effective des époux était également un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

 

II- LA SÉPARATION DE FAIT DES ÉPOUX COMME CAS D’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

 

Le Conseil d’Etat a considéré, dans un second temps, que lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire (A).

Seules les sommes que le conjoint versent au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier (B)

 

A- Non prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active

 

Le Conseil d’Etat dans cet arrêt a indiqué que « lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer […]. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire ».

La Haute Cour de l’ordre administratif ainsi validé l’argumentaire de l’allocataire qui avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat dans le but d’annuler le jugement du Tribunal administratif. Elle souhaitait que l’indu mis à sa charge soit annulé et qu’elle soit rétablie dans son droit au RSA. Pour cela, elle estimait que les revenus de son conjoint, avec qui elle est séparée de fait, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de ses ressources.

 

On comprend alors que dès lors que des époux sont séparés de fait, les revenus du conjoint n’ont pas à être ajoutés aux revenus de la personne qui effectue une demande de RSA. L’allocataire, dans les faits, est alors considérée comme une personne isolée avec 3 enfants, disposant uniquement de ses propres revenus.

Une telle solution est une décision de bon sens qui apparaît cohérente au regard des faits particulier de l’espèce. Lorsque les époux sont séparés de fait, il est aisé de comprendre qu’ils n’ont plus de lien. En effet, l’époux séparé qui bénéficie de ressources supplémentaires ne va pas les laisser à disposition de son conjoint avec qui il est séparé de fait. En outre, d’un autre côté, on peut considérer que c’est une décision d’opportunité dans la mesure où les époux sont « seulement » séparés de fait, ils ne sont pas divorcés. Ainsi, toutes les obligations découlant du mariage sont censées subsister, notamment l’obligation d’assistance, à l’exception de celle portant sur la vie commune.

 

Nonobstant ces différentes discussions exposées ci-dessus, le Conseil d’Etat vient ainsi préciser un second cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de

solidarité active, lorsque les époux sont séparés de fait de manière effective. Le qualificatif d’« effectif » est très important ici. Il faut réellement que la séparation soit établie, et non qu’elle soit temporaire ou eu vue de frauder afin de bénéficier plus aisément du RSA. Il convient de rappeler que le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Afin de contourner cette notion de foyer, le Conseil vient affirmer que « lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Par cette affirmation, le Conseil d’Etat vient apporter une précision à la règle de droit.

 

Une telle interprétation de la part du Conseil d’Etat permet d’aider les personnes qui vivent seules suite à une séparation de fait. Dans la mesure où les personnes séparées de fait ressentent les conséquences de cette situation comme celles d’un divorce, il serait injuste de prendre en considération les revenu du « ménage » pour le calcul des droits au RSA.

Mais le Conseil d’Etat est venu émettre des exceptions à ce principe posé qui est que lorsque les époux sont séparés de fait, l’intégralité des revenus du conjoint ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des ressources de l’allocataire.

 

B- Exceptions au principe de non prise en compte des revenus du conjoint séparé de fait dans le calcul des droits du bénéficiaire du RSA.

 

Le Conseil d’Etat a posé des cas particuliers dans lesquels certaine sommes sont quand même prises en considération : « Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action

sociale et des familles ».

Le Conseil d’Etat ne parle plus de revenus mais de sommes. Ne peuvent être prises en compte dans le calcul qu’uniquement les sommes que le conjoint verse réellement au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires.

 

Ainsi, si le conjoint séparé de fait verse des sommes à l’allocataire, notamment pour satisfaire à son obligation d’assistance ou pour une quelconque raison, celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. On ne prend pas tous ces revenus mais uniquement les sommes qu’il verse à l’allocataire.

Ces exceptions sont de bon sens de la part du Conseil d’Etat puisqu’étant encore mariés et ayant des enfants, on ne peut faire comme s’ils étaient totalement inconnus. De même, on peut comparer cette situation à celle que rencontre les divorcés puisque les pensions alimentaires par exemple sont toujours à prendre en compte dans les revenus du conjoint qui demande à bénéficier du RSA.

De plus, le Conseil d’Etat précise que, dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du RSA de justifier d’avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Il s’agit d’une des conditions d’octroi du RSA.

 

Par cette dernière affirmation, le Conseil d’Etat rappelle que l’allocataire ne peut pas demander à bénéficier du RSA s’il n’a pas au préalable demandé à son conjoint le versement de ces sommes.

En effet, un époux, même séparé de fait, doit contribuer aux charges du mariage notamment au paiement des créances alimentaires. Lorsque cet époux n’y contribue pas, l’époux lésé peut contraindre le premier à verser une somme en faisant valoir ses droits aux créances d’aliments ; obligations inscrites aux articles 203, 212, 214 et 371-2 du Code civil. Si cette diligence est respectée, le Conseil d’Etat affirme que l’époux lésé pourra bénéficier du RSA.

 

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle justement cette condition d’octroi du RSA puisque le montant du RSA varie en fonction du montant de ces sommes à caractère alimentaire. Cependant, dans le cadre de son appréciation en droit, le Conseil d’État ne vérifie pas si Mme B. a bien respecté cette condition. Dans ce cas, plusieurs hypothèses peuvent être abordées.

 

Soit, Mme B. a bien fait valoir ses droits aux créances d’aliments et le Conseil d’État n’estime pas nécessaire de le souligner. Soit, Mme B. n’a pas respecté cette condition d’octroi du RSA mais le Code de l’action sociale et de la famille permet à son article R. 262-48 un tel manquement si l’allocataire est hors d’état de remplir cette obligation en raison, notamment, d’un motif légitime.

 

Soit, le Conseil d’Etat ne va pas jusqu’au bout de sa vérification de la bonne application de la règle de droit. On peut penser qu’il s’agit soit de la première soit de la seconde hypothèse puisque Mme B. a pu bénéficier antérieurement de versements du RSA. Ces versements ne pouvaient être effectués si cette condition était remplie. Ce rappel du Conseil d’État est superflus et n’a qu’une portée plutôt pédagogique.

Ainsi, n’est pas pris en compte dans le calcul du montant du RSA les revenus de l’époux résidant de manière stable et effective à l’étranger.

 

De plus, lorsque les époux sont séparés de fait, les revenus de l’époux ne sont pas retenus pour le calcul du montant du RSA en faveur de l’époux, créancier alimentaire. Dans cette dernière hypothèse, seules les sommes versées, notamment, au titre de ses obligations alimentaires sont dans

l’assiette de calcul du RSA.

 

 

CONDITIONS DE MAINTIEN DE L’INDEMNISATION : DES RESTRICTIONS JURIDIQUES QUANT À LA PROLONGATION MÉDICALE D’UN ARRÊT DE TRAVAIL

CONDITIONS DE MAINTIEN DE L’INDEMNISATION : DES RESTRICTIONS JURIDIQUES QUANT À LA PROLONGATION MÉDICALE D’UN ARRÊT DE TRAVAIL

 

Références : Cass. 2e civ., 16 juin 2016, Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, n° 15-19.443, Publié, JCP S n° 24, 21 juin 2016, act. 248 ; JCP E n° 26, 30 juin 2016, act. 576 ;

 

Résumé : Un arrêt de travail n’est pas toujours suffisant pour que le salarié retrouve la pleine possession de ses moyens et puisse reprendre son activité dans des conditions optimales. Au vu de ces circonstances, il peut alors s’avérait nécessaire que le salarié revoit son médecin ou son spécialiste pour envisager une prolongation d’arrêt de travail. Celle-ci devra, notamment, répondre à des exigences et règles précises, telles qu’elles sont fixées par la loi.

Ainsi, une prolongation de l’arrêt maladie pourra être rédigée tant par le médecin à l’origine du premier arrêt de travail que par le médecin traitant.

 

Mots-clés : arrêt de travail ; certificat médical ; médecin traitant ; médecin prescripteur ; prolongation de l’arrêt de travail ; conditions de maintien de l’indemnisation ; Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; sportif professionnel ; club employeur ; médecin du club ;

 

Note sous arrêt réalisée par Alexane Ferot, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, n° 15-19.443, Publié, JCP S n° 24, 21 juin 2016, act. 248 ; JCP E n° 26, 30 juin 2016, act. 576), s’est prononcée sur les conditions de maintien de l’indemnisation journalière, en cas de prolongation de l’arrêt de travail. En effet, le maintien d’une telle indemnisation ne peut être envisagé que sur délivrance par le médecin traitant ou par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, d’une prolongation de l’arrêt de travail.

Dans ce cas d’espèce, un sportif professionnel s’était vu prescrire par un autre médecin une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien d’un Centre hospitalier. Pour faire droit à sa demande d’indemnisation, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale avait retenu notamment que l’intéressé justifiait de son “impossibilité” conformément à l’article L. 162-4-4 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où le protocole mis en place par son club l’invitait à consulter dès le lendemain du match le cabinet avec lequel avait été passé une convention de procédure médicale, pour poser un diagnostic rapide. La Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) avait alors formé un pourvoi en cassation.

En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse et annule le jugement, au motif que « la prolongation d’un arrêt de travail, qui n’est pas prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l’article R. 162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale, et notamment dans le cas où l’assuré justifie de l’impossibilité pour l’un ou l’autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation. »

Par cet arrêt, la Cour de cassation énonce d’une part, qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation ne sera maintenue que si cette même prolongation est accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant et d’autre part, qu’il reviendra à l’assuré de justifier de l’impossibilité pour tous ces médecins de prescrire la prolongation de l’arrêt de travail.

I.- LA RESTRICTION JURIDIQUE DU CHOIX DU PROFESSIONNEL DE SOIN COMME CONDTION DU MAINTIEN DE L’INDEMNISATION

En cas de prolongation d’arrêt de travail, le salarié continue à être indemnisé par le régime d’assurance maladie à condition que cette prolongation ait été délivrée par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant (art. L. 162-4-4, C. séc. soc.). À défaut, l’indemnisation n’est maintenue que si l’assuré justifie de l’impossibilité pour l’un ou l’autre de ces médecins de prescrire la prolongation (en plus des exceptions prévues par l’article R. 162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale).

 

Ainsi, cette restriction juridique quant au choix du médecin habilitée, à prolonger l’arrêt de travail, s’impose à l’assuré social. Ce dernier ne saurait échapper à l’application des règles gouvernant l’indemnisation d’une prolongation d’arrêt de travail au prétexte qu’il n’en avait pas connaissance. A cet effet, la Cour d’appel de Paris, avait rappelé, dans un arrêt du 18 février 2016 (CA Paris, 12e ch., 18 févr. 2016, RG n° 12/11043, inédit), que « lorsque la prolongation d’un arrêt de travail n’a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant, l’assuré devra apporter la preuve par tous moyens de cette impossibilité ».

 

Or, dans l’arrêt commenté, l’assuré s’était vu prescrire par un autre médecin, une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien du centre hospitalier de la Côte basque, sans qu’il parvienne à justifier de l’impossibilité pour le médecin initiateur de l’arrêt de travail, de le lui prolonger. Dès lors, en cas de prolongation d’un arrêt de travail non conforme à l’article L. 162-4-4 du Code de la sécurité sociale, le salarié n’a pas droit au maintien des indemnités journalières versées par l’assurance maladie.

C’est à cet effet que la Cour de cassation faisant une application stricte de la règle de droit, a rappelé, à cette occasion qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation du salarié n’est maintenue par la CPAM que si la prolongation de l’avis d’arrêt de travail est prescrite par l’un des médecins suivants : le médecin prescripteur de l’arrêt initial et le médecin traitant, à charge pour l’assuré d’apporter la preuve d’un empêchement de ces praticiens d’émettre une prolongation de l’arrêt de travail initial.

 

II.- LA PREUVE PAR L’ASSURE DE L’IMPOSSIBILITE DE PRESCRIPTION DES MEDECINS HABILITES

 

Par exception, la prolongation peut être prescrite par un autre médecin. Ces cas ont été définis, par un décret du 23 décembre 2004 (D. n° 2004-1448 du 23 décembre 2004 relatif à l’indemnisation des prolongations d’arrêts de travail et modifiant le Code de la sécurité sociale, JO n° 303, 30 déc. 2004) codifié dans le Code de la sécurité sociale, sous l’article R.162-1-9-1.Sont envisagées trois hypothèses (Cf. le site Internet du Conseil national de l’Ordre des médecins, URL : <https://www.conseil-national.medecin.fr/article/les-arrets-de-travail-758>) :

  • Lorsque la prolongation de l’arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
  • Lorsque la prolongation de l’arrêt de travail est prescrite par un médecin remplaçant le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
  • Lorsque la prolongation de l’arrêt de travail est prescrite à l’occasion d’une hospitalisation

En dehors de ces cas, lorsque la prolongation d’un arrêt de travail n’a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant, l’assuré doit justifier de l’impossibilité pour l’un ou l’autre de ces médecins de prescrire cette prolongation, étant précisé qu’il peut en apporter la preuve par tous moyens à la demande de l’organisme d’assurance maladie.

Dans cette espèce, le salarié justifiait de son impossibilité en indiquant que le protocole médical mis en place par son employeur (en l’espèce, un club sportif) lui imposait de consulter un cabinet médical spécialisé afin de poser un diagnostic rapide. Au visa de l’article R. 162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale, il appartenait à l’assuré de justifier de l’impossibilité pour tous ces médecins de prescrire la prolongation de l’arrêt de travail. Et dans le cas présent, il ne l’a pas fait.

Dans tous les cas, l’assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l’assuré doit indiquer sur l’avis d’arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n’est pas le médecin initiateur de l’arrêt de travail d’origine ou le médecin traitant, et ce en application de l’article R. 162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, la Cour de cassation avait estimé que le protocole mis en place par l’employeur invitant le salarié à consulter le cabinet avec lequel il avait passé une convention de procédure médicale ne caractérise pas l’impossibilité pour l’assuré de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par son médecin traitant.

Cette décision invite les employeurs à rester vigilant en cas de réception d’un arrêt de prolongation de l’activité professionnelle du salarié, notamment pour le maintien de salaire en complément de l’indemnisation par la CPAM ; puisqu’une éventuelle irrégularité devrait conduire également à la perte des indemnisations complémentaires, dans la mesure où elles sont juridiquement conditionnées par le bénéfice des indemnités journalières de Sécurité sociale.

LE PÉRIMÈTRE DE LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT PAR L’EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L’INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL D’ORIGINE PROFESSIONNELLE

LE PÉRIMÈTRE DE LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT PAR L’EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L’INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL D’ORIGINE PROFESSIONNELLE

 

Références : Cass. soc., 23 nov. 2016, M. G. c/ SNC Lidl, n° 14-26.398, Publié, JCP S 2017, 1004, note M. Babin.

 

Résumé : Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Le salarié ayant refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’ayant pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger, l’employeur peut être considéré comme ayant procédé à une recherche sérieuse de reclassement.

 

Mots-clés : Inaptitude au poste de travail d’origine professionnelle ; salarié ; obligation de reclassement ; employeur ; recherche sérieuse de reclassement ; reclassement à l’étranger ;

 

Note réalisée par Olivia Cosnuau, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2 – 26/12/2016

 

En embauchant un travailleur, l’employeur ne s’engage pas seulement à lui fournir le travail convenu initialement, mais à le garder à son service pour occuper tout emploi disponible dans l’entreprise compatible avec ses aptitudes » (J. Savatier, « L’obligation de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi », Mélange H. Blaise, 1995, p. 387). En l’espèce, l’arrêt commenté rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation était relatif à l’obligation de reclassement dont est tenu l’employeur en vers son salarié déclaré inapte à son poste de travail suite à un accident professionnel (Cass. soc., 23 nov. 2016, M. G. c/ SNC Lidl, n° 14-26.398, Publié, JCP S 2017, 1004, note M. Babin). Cette recherche comportant à présent une limite qui est la possibilité pour l’employeur de tenir compte des souhaits du salarié, sans que cela ne puisse lui être reproché.

 

Le salarié d’un établissement faisant partie d’une chaîne de magasins à été engagé le 29 novembre 2002 en qualité de préparateur de commande. Il est victime d’un accident du travail le 16 août 2010 et est déclaré inapte à son poste de travail avec pour mention « danger immédiat » le 10 janvier 2011. L’employeur prend la décision de le licencier le 25 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié engage une action en justice, espérant faire annuler son licenciement.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône, le 7 février 2013 rejette sa demande. La victime interjette appel du dernier jugement afin de condamner l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui reproche en effet, de ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour le reclasser à proximité de son domicile.

 

La Cour d’appel de Dijon juge sans fondement la réclamation du salarié aux motifs que « ce dernier  avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger par conséquent le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé ».

 

Débouté de sa demande, il forme un pourvoi en cassation au soutien duquel il invoque quatre moyens.

Il reproche principalement à la Cour d’appel de Dijon de ne pas avoir « tenu compte des éléments de preuve attestant que la société « Lidl » appartenait à un groupe d’entreprises implantées dans toute l’Europe ». Par conséquent, l’obligation de recherche de reclassement ne se limite pas au sein de l’entreprise, mais aussi au sein du groupe. De plus, il affirme que « son refus concernant une proposition de reclassement ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par son salarié, de justifier de l’impossibilité de reclassement ».

 

Dans cet arrêt, les juges de la Haute juridiction doivent répondre au problème juridique suivant : quelle est l’étendue de l’obligation de reclassement d’un employeur dans le cadre de l’inaptitude du salarié au poste de travail ?

 

La Cour de cassation, réunie en chambre sociale, le 23 novembre 2016 rejette le pourvoi.

La Haute cour confirme la position de la cour d’appel en considérant que d’une part, « l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste pour justifier qu’il n’a pu le reclasser » et d’autre part, continue d’affirmer que « cette recherche s’étend à l’entreprise mais également à toutes les entreprises de l’organisation lorsque les relations entre elles le permettent ».

 

Cet attendu marque une rupture avec la jurisprudence antérieure concernant le champ de l’obligation de reclassement auquel est soumis l’employeur en cas d’inaptitude de son salarié (I). C’est un revirement qui soulève certaines interrogations et des conséquences pour l’employeur et pour le salarié notamment vis a vis de leurs droits et obligations (II).

 

I.- L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT PAR L’EMPLOYEUR LIMITÉ PAR L’APPRÉCIATION DES SOUHAITS DE SON SALARIÉ :

 

La Cour de cassation estime que « l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ». Par cet attendu, la Cour vient assouplir l’obligation de reclassement auquel est tenu l’employeur en cas d’inaptitude de son salarié à son poste de travail. En effet, l’employeur peut à présent tenir compte de la position de son salarié pour limiter ses recherches de poste. C’est aussi un moyen pour l’employeur de prouver l’impossibilité de reclassement, qui était jusqu’à alors très difficile à faire.

 

Le fondement de l’obligation de reclassement est toujours en vigueur, seulement cet arrêt vient instaurer un cadre, une limite. Lorsque le médecin conclut à l’inaptitude du salarié à son poste de travail, l’employeur a l’obligation de rechercher son reclassement (Cass. soc, 28 mars 2006, Association Savoir au Présent, n° 04-41.266, inédit ; Cass. soc., 6 oct. 2010, Société Nilam Intermarché, n° 09-42.284, inédit). La jurisprudence fait preuve d’une extrême fermeté vis-à-vis de l’employeur qui ne peut jamais échapper à la recherche du reclassement. Cette obligation joue que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non. Ce principe demeure inchangé.

 

Pour comprendre la subtilité de ce nouveau principe posé par les juges, il faut analyser l’ampleur de cette obligation pesant sur l’employeur.

 

En effet, cette obligation de reclassement revêt plusieurs caractères et fait l’objet d’une appréciation stricte, par exemple lorsque le salarié est déclaré inapte à tout emploi par le médecin du travail, l’avis ne suffira pas pour dispenser l’obligation de reclassement auquel est soumis l’employeur (Cass. soc., 7 juil. 2004, Société La Flèche blanche, n° 02-47.458, Bull. civ. V, n° 196, p. 184 : « L’employeur doit respecter son obligation de reclassement quand bien même, dans son avis d’inaptitude le médecin avait relevé un danger immédiat pour la santé, sécurité du salarié »).

En l’espèce, cet argument à été soulevé par la victime, car même si le médecin l’a déclaré inapte a son poste de travail avec mention danger immédiat, cela n’empêche pas l’employeur de rechercher un emploi adapté aux autres capacités du salarié.

 

De même, lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement cela n’implique pas à lui seul le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (Art. L. 1226-10, C. trav.). Cette règle est également présentée comme argument puisque en l’espèce le salarié avait refuser une proposition de reclassement, dont le lieu du poste était trop éloigné de son domicile, n’ayant pas d’autre poste au sein de l’entreprise à proposer, l’employeur en a conclu une impossibilité de reclassement. Le salarié considère que « son refus ne permet pas à l’employeur de justifier d’une impossibilité de reclassement » et  qu’il aurait dû « être informé des autres possibilités notamment celles en dehors de l’entreprise », comme l’exige l’article L. 1226-10 du Code du travail, et la jurisprudence (Cass. soc., 25 janv. 2006, Société garage Maublanc, n° 04-41.520, inédit ; Cass. soc., 24 juin 2009, Société Domaine de la Palombière, n° 07-45.656, Bull. civ. V, n° 163).

 

Cette obligation très lourde pour l’employeur est l’essence même du contrat de travail qui le lie avec le salarié, cela fait partie de ses obligations contractuelles. Le reclassement est une obligation d’entretenir, une garantie de la poursuite contractuelle. Celle-ci est nécessaire afin de sécuriser au maximum le salarié dans son contrat de travail lorsque sa capacité professionnelle est réduite et éviter ainsi le licenciement.

 

C’est la première fois que les juges admettent dans le cadre du reclassement pour inaptitude que, d’une part, l’employeur réponde à son obligation  en ne faisant qu’une seule proposition de reclassement et d’autre part, qu’il est possible pour de dernier, de prouver l’impossibilité de reclassement par la prise compte des souhaits du salarié.

 

Ce revirement n’est pas surprenant, la Cour de cassation l’avait déjà amorcé  dans un arrêt du 4 mars 2009, considérant que « l’employeur ne peut réduire le périmètre géographique de reclassement en fonction de la volonté exprimée par les salariés dans un questionnaire rempli avant toute recherche et offre de reclassement » (Cass. soc., 4 mars 2009, Société Bosni, n° 07-42.381, Bull. civ. V, n° 57, D. 2009 p. 815, note S. Maillard). Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas encore formuler de proposition et avait tenu compte immédiatement des souhaits du salarié pour établir sa recherche. l’obligation de reclassement n’était donc pas établie.

Dans cet arrêt de 2016, les faits se distinguent, en effet, l’employeur avait déjà formulé une proposition de reclassement, il pouvait donc réduire ses recherches en fonction de la volonté du salarié comme l’avaient sous-entendu de manière implicite les juges en 2009.

 

Par cette solution, la Cour de cassation confirme sa position, vers un assouplissement de l’obligation de reclassement à l’égard de l’employeur.

 

II- LES CONSÉQUENCES D’UN ASSOUPLISSEMENT DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT À L’ÉGARD DU SALARIÉ INAPTE

 

Les juges qui « estiment que l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte à son poste pour justifier qu’il n’a pu le reclasser » ont considérablement  alléger l’obligation de reclassement pesant sur ce dernier. Il y a un certain renoncement de la part des juges à l’objectif de tout mettre en œuvre pour maintenir le salarié malade.

 

Cette décision sera bénéfique pour l’employeur, elle va lui permettre de faciliter ses démarches, et notamment, lui donne la possibilité de justifier la preuve d’une impossibilité de reclassement. Cette dernière était auparavant très difficile à émettre (Cass. soc., 7 juil. 2004, Boudjema Ait Oulahiane c/ Société Métaleurop Nord, n° 02-47.686 et 03-43.906, Bull. civ. V, n° 194, p. 182, « La preuve  de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur »). Le Code du travail interdisait à l’employeur de   tenir compte de l’avis du médecin pour justifier qu’aucun poste n’était adapté au salarié.

La jurisprudence avait pour habitude de confirmer ce raisonnement, considérant que l’employeur est le chef de l’entreprise, en ce sens il dispose du pouvoir de direction. Le médecin,  n’a pas la compétence pour décider du licenciement ou non du salarié. Il peut simplement aider l’employeur sur le type de poste à proposer au salarié pour ne pas mettre sa santé en danger.

 

Cependant, ces règles ne sont plus aussi claires qu’elles l’étaient auparavant, puisque des réformes aboutissent à donner à l’avis du médecin plus de pouvoir et permettent à l’employeur d’écarter toute recherche de reclassement. Cette exception est d’abord apparue avec la loi Rebsamen du 17 août 2015 (L. n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, JO n° 189, 18 août 2015, p. 14346) et poursuivit par la loi « Travail » du 8 août 2016 (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO n° 184, 9 août 2016), qui prévoit le licenciement pour inaptitude immédiate lorsque l’état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

 

En ce sens, la protection du salarié pourrait être remise en question, néanmoins lorsque l’on analyse les faits de l’arrêt, la solution découle du bon sens. Le salarié refuse un poste qui l’éloignerait de son domicile, il paraît donc incohérent d’obliger l’employeur à rechercher des postes disponibles à l’étranger.

L’employeur est déjà soumis à un droit du travail lourd en procédure et complexe, faciliter ses démarches et éviter une perte de temps pour le salarié et lui-même s’avère judicieux.

De plus, les faits ont mis en évidence la mauvaise foi du salarié, ce dernier avait exprimé clairement qu’il ne souhaiter pas faire un travail administratif ni être éloigné de son domicile. Il espérer, pouvoir bénéficier de la fermeté des juges contre l’employeur vis-à-vis de son obligation pour obtenir des dommages et intérêts.

 

La solution est logique mais également surprenante, et amène à s’interroger sur l’avenir du salarié, en effet l’arrêt remet il cause le droit de refus du salarié ?  Doit-il motiver son refus de la proposition de reclassement ? Quelles informations l’employeur sera-t-il autorisé à demandé au salarié concernant son futur reclassement ?

 

Dans les faits, le droit au refus du salarié d’une proposition de reclassement à été respecté. La différence avec cette décision, et que le refus du salarié peut avoir à présent des conséquences sur son futur. Celles-ci étaient beaucoup moins flagrantes auparavant puisque l’employeur était tenu de poursuivre ses recherches.

L’avis du salarié peut maintenant avoir une incidence. Les juges considèrent que l’avis du salarié sur le poste envisagé peut être pris en compte, mais alors que se passera-t-il si un salarié refuse le reclassement ? Peut-il renoncer à son droit ?

 

Le législateur a toujours œuvré pour protéger le salarié malade ou accidenté, et d’autant plus lorsque l’origine est professionnelle. Cet accident relève de la responsabilité de l’employeur, tout comme l’inaptitude dont subit le salarié. En considérant que l’obligation de reclassement est respectée après une seule proposition, va pousser le salarié à accepter un poste qui ne lui correspond pas s’il ne souhaite pas être licencié. Le salarié n’osera plus exprimer ses souhaits, par crainte que l’employeur ne les utilise contre lui. Par conséquent, la volonté du salarié ne sera plus totalement libre.

 

Malgré les critiques, les juges ont pris une décision qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme actuelle du droit du travail et du droit de la santé.