L’assujettissement des cadeaux et bons d’achat délivrés aux salariés à l’occasion des fêtes
Référence : Cass., 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25453
Résumé : La tolérance de l’URSSAF concernant le non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux délivrés aux salariés et ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale n’est fondée sur aucun texte normatif. Est ainsi annulé l’arrêt de cour d’appel qui retient qu’une telle tolérance est prévue par une circulaire ministérielle et une circulaire ACOSS.
Mots-clés : assujettissement ; cotisations ; bons d’achat ; cadeaux ; URSSAF ; portée normative des circulaires ; exonération
Note réalisée par Baptiste BERNARD, Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, sur la tolérance de l’URSSAF en matière d’assujettissement des bons d’achat et cadeaux délivrés aux salariés. Cette tolérance étant prévue par des textes ministériels.
Après un contrôle, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales due par l’association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) la réduction dite Fillon ainsi que les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.
L’OPAL a contesté en première instance la réintégration dans l’assiette des bons d’achat et cadeaux attribués à l’occasion des fêtes de Noël. L’affaire a ensuite été soumise à l’appréciation de la cour d’appel de Colmar.
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 23 juillet 2015 a fait partiellement droit au recours de l’OPAL. Cet arrêt annule le redressement de l’URSSAF au titre des bons d’achats de Noël. La cour d’appel se fonde essentiellement sur une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et une lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise par une lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2011-5024.
L’URSSAF Alsace a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel du 23 juillet 2015, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement notifié à l’OPAL au titre des bons d’achat reçus à Noël.
La cour d’appel retient, en vertu de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 : « que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement ». Par ailleurs la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 « édicte une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ».
La cour d’appel de Colmar retient qu’en l’espèce l’URSSAF reconnaît que la valeur des bons d’achat attribués n’a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité social. La cour d’appel de Colmar en déduit que les bons d’achats reçus au titre de Noël 2010 et 2011 bénéficient d’une la présomption de non-assujettissement. Selon les motifs adoptés par la cour d’appel, l’existence d’un critère d’ancienneté pour attribuer les bons constitue un critère objectif de différence de rémunération. Ce critère ne remettrait donc pas en cause la présomption de non-assujettissement des bons d’achat.
Dans son moyen produit en cassation, l’URSSAF dément avoir reconnu que la valeur des bons d’achat n’avait pas dépassé 5% du plafond annuel de la sécurité social. L’argumentaire de l’URSSAF repose principalement sur le fait que, même si une présomption de non-assujettissement existe pour les avantages n’excédant pas 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, l’OPAL ne peut se prévaloir d’une telle présomption. En effet l’URSSAF Alsace retient que cette tolérance ne s’applique que lorsque les avantages ont été attribués de manière non discriminatoire. Or l’OPAL a attribué les bons à ses salariés selon un critère d’ancienneté que l’URSSAF estime discriminatoire.
Toutefois, l’URSSAF ne conteste à aucun moment la validité de la tolérance en matière d’assujettissement faite à l’égard des bons d’achat et cadeaux alloués à un salarié, et dont la valeur ne dépasse pas 5% du plafond de la sécurité sociale.
Comment la présomption de non-assujettissement des bons d’achat, prévue par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, doit elle être appliquée ?
Dans son arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation prend une solution radicale. Elle considère purement et simplement qu’une circulaire et une lettre ministérielle sont dépourvues de toute portée normative. En conséquence la présomption de non-assujettissement pour les bons d’achat n’a aucune base légale. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 23 juillet 2015 rendu par la cour d’appel de Colmar.
La Cour de cassation relève d’office un moyen relatif aux règles de droit applicables au litige. Elle en déduit une solution fondée sur l’absence de force normative des textes ministériels (I) invoqués par la Cour d’appel, et qui justifie une cassation sans même que soient examinés les moyens présentés par l’URSSAF. Cette décision constitue une remise en cause d’une tolérance pratiquée de longue date par l’URSSAF concernant les bons d’achat et cadeaux (II), et laisse des interrogations quant à la politique qui sera désormais appliquée en la matière.
- Une solution fondée sur l’absence de force normative des textes ministériels
La Cour de cassation vise dans sa décision l’article 12 du code de procédure civile. Cet article dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ».
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Colmar d’avoir rendu un arrêt se basant sur des textes sans aucune portée normative, et se faisant d’avoir violé, par refus d’application, les textes visés à savoir les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
Le moyen, tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel en raison de l’application de textes sans valeur juridique, a été soulevé d’office par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile. En effet à aucun moment l’URSSAF d’Alsace n’a invoqué ce moyen dans son pourvoi en cassation. Cela est compréhensible puisque l’URSSAF adapte fréquemment sa pratique en fonction des textes ministériels et circulaires ACOSS, comme le démontre sa tolérance en matière d’assujettissement des bons d’achat. La remise en question de la valeur juridique de ces textes ne représentait donc pas pour l’URSSAF un quelconque intérêt, ni par ailleurs pour l’OPAL qui se prévalait de ces textes.
Par ailleurs la solution de la Cour de cassation se bornant à retenir l’absence de fondement juridique, elle ne répond pas au problème qui avait été le cœur du litige, à savoir l’impact d’une clause d’ancienneté sur la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux.
De par la nature même de la solution retenue par la Cour de cassation, cette problématique devient inévitablement sans objet. En effet en écartant tout effet juridique produit par les textes ministériels et la circulaire ACOSS, la Cour de cassation rend la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux tout bonnement illégale. Et ce peu importe que le montant de ces bons excède ou non 5% du plafond mensuel de sécurité social, ou bien qu’il existe un critère d’ancienneté ou pas. Ces cadeaux et bons d’achat sont donc complètement soumis à cotisations sociales, et aucune exonération n’est prévue par le cadre légal.
En soi, l’affirmation de l’absence de pouvoir normatif des circulaires n’est pas surprenante. La Cour de cassation nous rappelle ici que les circulaires ne sont que des interprétations du droit, mais pas des actes produisant du droit. Toutefois, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2017 bouleverse une tolérance, qui était jusque-là relativement bien établie, et va sans doute forcer l’URSSAF à revoir sa position sur le sujet.
- La remise en cause d’une tolérance pratiquée de longue date par l’URSSAF
Cette jurisprudence vient rendre possible immédiatement tout redressement qui porterait sur les bons d’achat au titre desquels des cotisations sociales ne seraient pas payées. Il en résulte une situation pour le moins délicate, puisque l’URSSAF ne s’est jamais prononcée à l’encontre de cette exonération pour les bons ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Au contraire, l’URSSAF avait même mis cette tolérance en avant comme l’indique toujours aujourd’hui son site internet[1]. Certains auteurs de doctrine avaient également mis en avant cette tolérance de l’URSSAF en matière d’assujettissement des bons d’achat[2].
Pourtant, il ne saurait être reproché à la Cour de cassation d’avoir pris une décision imprévisible. Dans une affaire similaire en 1995[3] la Cour de cassation avait déjà signifié sa position concernant les instructions et circulaires ministérielles : « Alors que, d’une part, l’instruction ministérielle du 17 avr. 1985 […], n’est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ».
Dès lors la réaction future des URSSAF et de l’ACOSS est incertaine. Une tolérance continuera t’elle d’exister, bien qu’elle n’ait aucun fondement légal ? Les entreprises ayant bénéficié de cette tolérance seront-elles redressées ? Les entreprises tant que les URSSAF se retrouvent face à une incertitude compromettant leurs relations.
A une époque où la sécurisation juridique du cotisant semble être une priorité du réseau URSSAF, une réponse doit être apportée à ces questions. Cela pourrait sans doute se faire par le biais du rescrit social, outil de sécurisation juridique par excellence. Toutefois il apparait peu probable que chaque URSSAF décide unilatéralement de prendre une décision sur le sujet. Une réaction de l’ACOSS sera sans doute indispensable, mais le mécanisme du rescrit social permettra aux entreprises d’être protégées contre un éventuel redressement le temps que la question soit traitée.
De manière collatérale, l’arrêt du 30 mars 2017 pourrait représenter un frein à la politique actuelle de l’ACOSS qui tend à vouloir uniformiser les pratiques des URSSAF. Cette politique se concrétise par l’intermédiaire des circulaires ACOSS, visant à une plus grande homogénéité du réseau URSSAF, dont la Cour de cassation rappelle ici qu’elles n’ont aucun pouvoir normatif et donc aucun effet contraignant.
Reste à savoir si les URSSAF vont continuer à exécuter les directives citées et à avoir une certaine tolérance dans l’assujettissement des bon d’achat, ou si cet arrêt signe la fin de cette pratique.
[1]URSSAF, “L’attribution de cadeaux et de bons d’achat”, [en ligne], [consulté le 10 avril ], disponible sur www.urssaf.fr
[2]TUR (L.), «Cadeaux et bons d’achat – Régime social», JA 2009, n°410, p.13
[3]Cass soc. 23 mars 1995, n°92-11.833