La faute inexcusable : le salarié victime ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice
Mots clés : Entreprise utilisatrice, entreprise employeur, accident de travail, faute inexcusable, réparation, responsabilité
Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 9 Février 2017, n°15-24.037
Par Sarah EL KDALI, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale
Tout employeur doit veiller à la sécurité et la santé de ses travailleurs. Pourtant, en cas de contrat de mise à disposition, il est opportun de s’interroger sur la responsabilité des deux entreprises : l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice.
Il résulte des dispositions des articles L 452-1 et L 412-6 du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice pour la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 9 Février 2017, un salarié d’une société avait été mis à disposition d’une autre société. Le 11 Juillet 2006, celui-ci est victime d’un accident de travail. Cet accident a été pris en charge le 23 Avril 2007 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le salarié a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable contre la société utilisatrice pour laquelle il a été mis à disposition, et non contre la société employeur. Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 24 Janvier 2012 a déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 11 Juin 2015, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 n° 12/02713) déclare recevable la demande du salarié à agir contre la société utilisatrice au motif qu’une confusion existe entre les deux sociétés.
La société utilisatrice forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir reconnu l’action en reconnaissance de faute inexcusable et donc à cet effet, celle-ci devait garantir à la société employeur la totalité des sommes susceptibles d’être réclamées.
Un salarié mis à disposition peut-il engager une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice ?
La Cour de cassation, en s’appuyant sur les articles L 412-6 et L452-1 du Code de la sécurité sociale, répond par la négative, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel quant à la recevabilité de la demande, et estime que la demande est irrecevable, car les motifs de la Cour d’appel sont insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de la société utilisatrice.
Ainsi, l’action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice est rejetée (I). Cette décision est l’illustration d’une analyse restrictive et critiquable de la Cour de cassation quant à la mise en œuvre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable. (II)
- Une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice rejetée
La faute inexcusable est liée à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Elle est définie par la jurisprudence notamment depuis un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 Février 2002[1] , selon lequel « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Il ressort de la jurisprudence que deux conditions sont nécessaires : une conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable présente plusieurs intérêts pour la victime. D’une part, elle permet la majoration de la rente ou du capital, et d’autre part, elle permet d’envisager la réparation de ses préjudices.
Dans le cas d’un contrat de mise à disposition, l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être dirigée à l’encontre de l’entreprise employeur et non pas l’entreprise utilisatrice. Ceci est rappelé, en l’espèce, par la Cour de cassation.
A cet effet, la Cour s’appuie sur les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale[2] et l’article L 412-6 du Code de la Sécurité sociale[3]. Par voie de conséquence, l’entreprise de travail temporaire employeur demeure responsable de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ou le cas échéant, des sociétés qui se substituent à cette entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation affirme que l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime d’un accident de travail. N’est donc pas recevable l’action engagée par ce dernier à l’encontre de la société au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur. Par cette solution, la Cour semble soutenir qu’il convient de responsabiliser l’entreprise qui a embauché le salarié, puisqu’elle demeure l’entreprise « employeur ». L’entreprise employeur conserve sa responsabilité même si son salarié travaille pour une autre entreprise.
Cette règle a déjà été posée par la jurisprudence[4], notamment dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 Juin 2006[5]. « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable ». Il s’agissait en l’espèce d’une mise à disposition d’un coffreur qui avait été victime d’un accident de travail.
Dix années auparavant, la Cour de cassation avait aussi précisé qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise employeur du salarié est tenue seule au remboursement auprès de la caisse des indemnisations complémentaires. Ainsi elle exclue une condamnation solidaire.[6] En revanche, la Cour de cassation, par cette solution, laisse la possibilité au salarié d’entamer une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice. Il devra cependant prouver que la société utilisatrice avait la qualité d’employeur.
C’était, d’une certaine manière, cette qualité qui a été relevé par les juges de la Cour d’appel. Cette dernière a soulevé une confusion entre les deux sociétés en se basant sur plusieurs éléments, à savoir : l’attestation URSSAF de l’entreprise employeur avait été faite sur du papier à l’en tête de la société utilisatrice, pareillement pour l’attestation d’assurance. En outre, le contrat de sous traitance n’avait pas été signé par la société employeur, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ont été rédigé par la société utilisatrice. De plus, la société employeur fournissait uniquement sur le chantier la main d’œuvre et du petit matériel.
Pour autant, le principe selon lequel, seule l’action contre l’entreprise employeur peut être recevable en principe, peut s’avérer illogique et être décrié (II)
2. Une analyse restrictive et critiquable des conditions de mise en oeuvre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable en cas de contrat de mise à disposition
La Cour de cassation souhaite préserver la règle selon laquelle l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être dirigée contre l’entreprise employeur. Toutefois, le recours du salarié à l’encontre de la société utilisatrice n’est pas dénué de bon sens, dans la mesure où la faute inexcusable, comme définie précédemment, est composée de deux éléments : un élément subjectif (qui est la conscience du danger) et un élément matériel (l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur).
Ainsi, il est légitime de se questionner sur la réelle responsabilité de l’entreprise employeur et son action sur ces deux éléments.
Dès lors qu’elle met un salarié à disposition d’une entreprise cliente, il peut être difficile pour celle-ci de contrôler ces deux critères permettant d’établir l’existence de la faute inexcusable. Ceci est par ailleurs illustré dans le cas d’espèce : le salarié était sur le toit, changeait des plaques translucides et a chuté à travers le trou correspondant aux anciennes plaques. Aussi, l’entreprise de travail temporaire a-t-elle entièrement la main mise sur la sécurité de son salarié dans ces conditions ? Doit-elle assumer l’entière responsabilité de l’existence d’une faute inexcusable ?
En effet, l’entreprise de travail temporaire n’est pas toujours en mesure d’assurer la sécurité de ses salariés sur le terrain. En refusant de recevoir l’action en reconnaissance pour faute inexcusable par la victime elle-même contre l’entreprise utilisatrice, une absence de logique au regard de la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable et même une source de confusion pour le salarié accidenté peuvent être soulignées. Symboliquement, le fait de refuser l’action en reconnaissance de faute inexcusable à la victime peut être perçu comme contradictoire et incohérent. Néanmoins, cette critique peut être légèrement nuancée puisque l’entreprise de travail temporaire peut engager une action récursoire et demander le remboursement à l’entreprise utilisatrice pour la faute inexcusable, cette dernière représentant des enjeux financiers importants. L’action récursoire permet à l’entreprise de travail temporaire de récupérer les indemnités complémentaires et la réparation financière de l’accident de travail.[7] Elle est prévue à l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale selon lequel « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
On peut également citer un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 Octobre 1996[8], qui affirme aussi la possibilité d’une action récursoire « et alors que la société GTO, tenue des conséquences de la faute inexcusable, disposait d’un recours contre l’entreprise utilisatrice responsable de celui qu’elle s’était substitué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cependant, il peut arriver que la Cour de cassation ne fasse que partiellement droit à une action récursoire et ainsi relever que l’entreprise de travail temporaire a commis une faute inexcusable en lien avec l’accident. Un partage de responsabilité entre les deux sociétés sera donc établi.
En conclusion, la victime ne peut pas agir pour faire reconnaître une faute inexcusable contre l’entreprise utilisatrice à moins de faire reconnaître sa qualité d’employeur. Ceci peut être critiqué au regard de la définition de la faute inexcusable. A noter que l’entreprise employeur dispose tout de même d’une action récursoire à l’encontre de la société utilisatrice. Finalement, la faculté pour le salarié d’engager une action de reconnaissance pour faute inexcusable à l’encontre de son entreprise utilisatrice ne serait pas une solution plus cohérente ?
[1]Cour de cassation 2ème chambre civile 28 Février 2002 n° 00-10.051
[2]Article L452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substituées dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
[3]Article L 412-6 du Code de la Sécurité sociale : « Pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable »
[4]2ème chambre civile Cour de cassation 19 Septembre 2013, n°15-19.522
[5]2ème chambre civile, Cour de cassation 21 Juin 2006, n° 04-30665
[6]Chambre sociale, Cour de cassation 18 Juin 1996 n°85-10.250
[7]2ème Chambre civile Cour de cassation 21 Juin 2006 n°04-30.665
[8]Chambre sociale Cour de cassation, 30 Octobre 1996, n°94-20.001