Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?
Mots clés : réserves-absence de témoin-recevabilité
Note sous arrêt : Cass., 2e., 9 Mars 2017, n°16-11768
Par Nina LEGRAND, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.
En matière de réserves, c’est l’article R.441-11, III, du Code de la sécurité sociale, modifié par décret le 29 juillet 2009[1] qui pose le principe selon lequel: « […] En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
A la lecture de cet article, la possibilité de contester le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident est accordée à l’employeur. En effet, reconnaître systématiquement ce caractère professionnel, sans que l’on puisse le contester, serait lourd de conséquences pour l’employeur.
Cependant, quand bien même l’employeur a cette faculté de contestation, il n’en résulte pas moins que dans la pratique, la motivation des réserves est appréciée de manière très stricte par les caisses d’assurance maladie. En effet, comme le souligne la doctrine, bien que motivant leurs réserves : « force est de constater que les employeurs doivent aujourd’hui faire face à un positionnement aussi discutable que surprenant de la part des organismes de sécurité sociale consistant à rejeter quasi systématiquement la recevabilité de réserves pourtant dûment émises, et ce, sans fournir d’explication pertinente et utile puisque justifiant l’irrecevabilité de façon générique via la lapalissade suivante : « les réserves devant porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, elles doivent concerner les circonstances de lieu et de temps du sinistre». »[2].
En effet, si l’on se penche un peu plus sur le caractère motivé des réserves, les caisses d’assurance maladie sont fermes. Ces dernières considèrent que des réserves motivées, ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident ou, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail[3]. Inutile de préciser que les réserves doivent énoncer de façon précise et circonstanciée, en quoi elles portent sur l’un ou l’autre de ces objets.
Se pose dès lors la problématique de l’accident survenu en l’absence de témoin. Cette absence de témoin, en effet, si l’on reprend l’appréciation des caisses, ne fait pas partie de la liste des objets pris en compte pour la recevabilité des réserves. Ainsi, n’est-il pas aisé pour la « victime », de collaborer des dires qui ne seraient pas fondés dans les faits sans que l’employeur ne puisse émettre de réserves recevables ?
Tout est la question que s’est posé la Cour de Cassation de manière récurrente.
En effet, la haute cour, a, dans une jurisprudence abondante, souvent contredit la position stricte des organismes de sécurité sociale en ouvrant de nouveaux cas de recevabilité des réserves. Plus précisément, dans la situation qui nous intéresse, sur la question de l’absence de témoin, la Haute cour c’était déjà prononcée de manière favorable à la recevabilité de réserves fondées sur cet élément: « attendu que l’arrêt retient que l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant “l’absence de témoin” « […]Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l’expression par l’employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux devait être déclarée inopposable à celui-ci »[4]. La Cour de cassation vient, de nouveau, dans un arrêt du 9 mars 2017, affirmer ce point.
En l’espèce, un salarié, en déplacement pour le compte de son employeur, a, en effectuant un déchargement et en mettant en place des rampes sur un plateau supérieur, ressenti une douleur à son épaule gauche jusqu’au cou, laquelle a été médicalement constatée le même jour. La société dont il dépend a alors procédé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève, à la déclaration d’un accident. Dans le même temps, la société a émis des réserves au motif que la survenance matérielle de l’accident n’était aucunement apportée. À l’appui de ses dires, elle mettait en avant l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion.
Il est intéressant de voir que dans ses réserves, l’employeur utilise comme principal argument : l’absence de témoin.
Si l’on s’en tient à l’appréciation stricte de la recevabilité des réserves évoquée ci avant, cet argument devrait être écarté. C’est d’ailleurs ce qu’a notifié la caisse à l’employeur. Contestant la décision de prise en charge de cette accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur a alors saisi d’un recours, une juridiction de sécurité sociale. La juridiction en question ayant confirmé la décision, l’employeur a ensuite interjeté appel. La cour d’appel de Bourges a rejeté ce dernier. Mais c’est de manière remarquable que la Haute Cour, alors saisie d’un pourvoi, vient casser et annuler l’arrêt dans toutes ses dispositions.
Ainsi, pourrait-on envisager une prise en compte effective de ce nouvel objet pour juger recevable des réserves et ainsi laisser place à une enquête plus poussée du caractère professionnel d’un accident ?
Il est ainsi intéressant de se positionner sur cette décision qui fait jurisprudence, bien que la Cour de cassation ait déjà pris une telle décision auparavant.
En effet, jusqu’alors, malgré la position contraire de la haute Cour, exprimée en 2015, l’absence de témoin ne permettait pas aux yeux des caisses, de considérer comme recevable des réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident. C’est ainsi qu’a statuer la Cour d’appel de Bourges en l’espèce en retenant que : « […] s’il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l’accident n’était, selon elle, aucunement rapportée, c’est uniquement à raison de l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l’accident […] ».
Cependant, la récente décision en réponse de la Cour de cassation remet clairement en cause, le fait pour les caisses, d’écarter systématiquement la recevabilité des réserves formulées par les entreprises pour insuffisance de motivation. En effet dans l’arrêt d’espèce, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé[5] ».
I Les motivations de la Cour de cassation
Dans sa décision, la Cour de cassation reprend mot pour mot, l’article L441-11,III du Code de la sécurité sociale, selon lequel: « en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ».
Concrètement, que peut-on remarquer ? Tout simplement que cet article ne mentionne à aucun moment, une liste d’objets précis pouvant rendre irrecevables des réserves.
Dès lors, à la lecture de cet article, il est évident que les caisses qui considèrent, que, pour être recevables, les réserves doivent impérativement se fonder sur les circonstances précises de temps et de lieu de l’accident ou porter sur une cause totalement étrangère, se méprennent. C’est d’ailleurs sur ce principal argument que la Cour de cassation reprend la cour d’appel qui a confirmé la décision de la caisse : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Plus précisément, en l’espèce la cour d’appel s’est arrêtée textuellement à l’argument évoqué par l’employeur, à savoir l’absence de témoin. Or, si de jurisprudence constante, sont réputées motivées des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une cause totalement étrangère, il convient, comme s’y prête aisément la Cour de cassation, de rechercher de manière moins superficielle la motivation des réserves.
Ainsi, la haute cour, à la différence de la Cour d’appel, considère que l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, suffit à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits. On retrouve de cette façon une motivation portant sur la remise en cause des éléments de temps et de lieu de l’accident appréciée de manière plus large que ce que peuvent faire les caisses.
Ainsi, les réserves de l’employeur portant sur l’absence de témoin, doivent être considérées par la Caisse comme recevables.
II Les conséquences d’une telle décision
Tout l’intérêt étant que, dans cette situation, la caisse devra ouvrir une enquête et que l’employeur aura dès lors accès au dossier. En effet, n’est-il pas logique, en l’absence de témoin de l’accident qu’un doute sur le caractère professionnel de l’accident soit accordé à l’employeur ? Sans aucune hésitation !
Dés lors, en l’espèce, les réserves auraient donc du être reconnues comme recevables par la caisse et une enquête aurait du être ouverte. C’est d’ailleurs ce que relève la haute juridiction à l’encontre de la décision de la cour d’appel : « […] de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable […] ».
La solution de la Cour de cassation est d’autant plus marquante que cette dernière dispose que : dans la mesure ou la caisse n’a pas jugé recevable, à tord, les réserves émises par l’employeur, il n’y a pas lieu à renvoi. Elle déclare par conséquent inopposable à la société, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.
Cette décision peut paraître sévère à l’encontre des caisses mais aura le mérite de faire prendre conscience à ces dernières qu’elles ne doivent pas systématiquement juger irrecevables les réserves de l’employeur basées sur ce moyen. La Cour de cassation vient de la sorte, rétablir plus d’équilibre dans la relation tripartite qui lie le salarié, la caisse et l’employeur.
Cependant, une question persiste : les caisses vont-elles prendre en compte cette décision et revoir leur méthode quant à la recevabilité des réserves ? Rien n’est moins sur ! Et pour cause, la décision ici commentée n’est pas la première en la matière et pour autant, les caisses ont continué de considérer que l’absence de témoin lors d’un accident ne justifie pas la recevabilité de réserves émises par l’employeur.
Notons tout de même, qu’en l’espèce, un point pourrait peser : celui de l’inopposabilité à la société, de la décision de la caisse.
Les effets pervers se déplaceraient malheureusement sur un autre plan : les caisses, n’étant pas liées par les enquêtes qu’elles mènent, pourraient très bien en ouvrir une, en cas d’absence de témoin, mais aboutir à une décision identique à celles qu’elles avaient l’habitude de prendre : celle de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle…
Un pas vers l’employeur semble tout de même être réalisé puisque d’une manière ou d’une autre, on lui permet de contester plus facilement, mais surtout plus justement le caractère professionnel d’un accident. En effet, l’absence de témoin émise comme élément de réserve de la part de l’employeur, doit être considérée comme recevable par les caisses, sous peine pour ces dernières, de se voir reprendre par les juridictions et de se voir rendre inopposables à l’employeur, les décisions qu’elles auraient prises !
[1]Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
[2]https://prevantis.wordpress.com/category/accident-du-travail/reserves-de-lemployeur/
[3]https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/reserves_at.pdf
[4]Cass. 2Ème civ. 17 décembre 2015 n°14-29.783.
[5] Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009