Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?

Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?

Mots clés : réserves-absence de témoin-recevabilité

Note sous arrêt : Cass., 2e., 9 Mars 2017, n°16-11768

Par Nina LEGRAND, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.

En matière de réserves, c’est l’article R.441-11, III, du Code de la sécurité sociale, modifié par décret le 29 juillet 2009[1] qui pose le principe selon lequel: « […]  En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

A la lecture de cet article, la possibilité de contester le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident est accordée à l’employeur. En effet, reconnaître systématiquement ce caractère professionnel, sans que l’on puisse le contester, serait lourd de conséquences pour l’employeur.

Cependant, quand bien même l’employeur a cette faculté de contestation, il n’en résulte pas moins que dans la pratique, la motivation des réserves est appréciée de manière très stricte par les caisses d’assurance maladie. En effet, comme le souligne la doctrine, bien que motivant leurs réserves : «  force est de constater que les employeurs doivent aujourd’hui faire face à un positionnement aussi discutable que surprenant de la part des organismes de sécurité sociale consistant à rejeter quasi systématiquement la recevabilité de réserves pourtant dûment émises, et ce, sans fournir d’explication pertinente et utile puisque justifiant l’irrecevabilité de façon générique via la lapalissade suivante : « les réserves devant porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, elles doivent concerner les circonstances de lieu et de temps du sinistre». »[2].

En effet, si l’on se penche un peu plus sur le caractère motivé des réserves, les caisses d’assurance maladie sont fermes. Ces dernières considèrent que des réserves motivées, ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident ou, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail[3]. Inutile de préciser que les réserves doivent énoncer de façon précise et circonstanciée, en quoi elles portent sur l’un ou l’autre de ces objets.

Se pose dès lors la problématique de l’accident survenu en l’absence de témoin. Cette absence de témoin, en effet, si l’on reprend l’appréciation des caisses, ne fait pas partie de la liste des objets pris en compte pour la recevabilité des réserves. Ainsi, n’est-il pas aisé pour la « victime », de collaborer des dires qui ne seraient pas fondés dans les faits sans que l’employeur ne puisse émettre de réserves recevables ?

Tout est la question que s’est posé la Cour de Cassation de manière récurrente.

En effet, la haute cour, a, dans une jurisprudence abondante, souvent contredit la position stricte des organismes de sécurité sociale en ouvrant de nouveaux cas de recevabilité des réserves. Plus précisément, dans la situation qui nous intéresse, sur la question de l’absence de témoin, la Haute cour c’était déjà prononcée de manière favorable à la recevabilité de réserves fondées sur cet élément: «  attendu que l’arrêt retient que l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant “l’absence de témoin” « […]Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l’expression par l’employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux devait être déclarée inopposable à celui-ci »[4]. La Cour de cassation vient, de nouveau, dans un arrêt du 9 mars 2017, affirmer ce point.

En l’espèce, un salarié, en déplacement pour le compte de son employeur, a, en effectuant un déchargement et en mettant en place des rampes sur un plateau supérieur, ressenti une douleur à son épaule gauche jusqu’au cou, laquelle a été médicalement constatée le même jour. La société dont il dépend a alors procédé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève, à la déclaration d’un accident. Dans le même temps, la société a émis des réserves au motif que la survenance matérielle de l’accident n’était aucunement apportée. À l’appui de ses dires, elle mettait en avant l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion.

Il est intéressant de voir que dans ses réserves, l’employeur utilise comme principal argument : l’absence de témoin.

Si l’on s’en tient à l’appréciation stricte de la recevabilité des réserves évoquée ci avant, cet argument devrait être écarté. C’est d’ailleurs ce qu’a notifié la caisse à l’employeur. Contestant la décision de prise en charge de cette accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur a alors saisi d’un recours, une juridiction de sécurité sociale. La juridiction en question ayant confirmé la décision, l’employeur a ensuite interjeté appel. La cour d’appel de Bourges a rejeté ce dernier.  Mais c’est de manière remarquable que la Haute Cour, alors saisie d’un pourvoi, vient casser et annuler l’arrêt dans toutes ses dispositions.

Ainsi, pourrait-on envisager une prise en compte effective de ce nouvel objet pour juger recevable des réserves et ainsi laisser place à une enquête plus poussée du caractère professionnel d’un accident ?

Il est ainsi intéressant de se positionner sur cette décision qui fait jurisprudence, bien que la Cour de cassation ait déjà pris une telle décision auparavant.

En effet, jusqu’alors, malgré la position contraire de la haute Cour, exprimée en 2015, l’absence de témoin ne permettait pas aux yeux des caisses, de considérer comme recevable des réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident. C’est ainsi qu’a statuer la Cour d’appel de Bourges en l’espèce en retenant que : «   […] s’il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l’accident n’était, selon elle, aucunement rapportée, c’est uniquement à raison de l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l’accident […] ».

Cependant, la récente décision en réponse de la Cour de cassation remet clairement en cause, le fait pour les caisses, d’écarter systématiquement la recevabilité des réserves formulées par les entreprises pour insuffisance de motivation. En effet dans l’arrêt d’espèce, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé[5] ».

I Les motivations de la Cour de cassation

Dans sa décision, la Cour de cassation reprend mot pour mot, l’article L441-11,III du Code de la sécurité sociale, selon lequel: « en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ».

Concrètement, que peut-on remarquer ? Tout simplement que cet article ne mentionne à aucun moment, une liste d’objets précis pouvant rendre irrecevables des réserves.

Dès lors, à la lecture de cet article, il est évident que les caisses qui considèrent, que, pour être recevables, les réserves doivent impérativement se fonder sur les circonstances précises de temps et de lieu de l’accident ou porter sur une cause totalement étrangère, se méprennent. C’est d’ailleurs sur ce principal argument que la Cour de cassation reprend la cour d’appel qui a confirmé la décision de la caisse : «  Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Plus précisément, en l’espèce la cour d’appel s’est arrêtée textuellement à l’argument évoqué par l’employeur, à savoir l’absence de témoin. Or, si de jurisprudence constante, sont réputées motivées des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une cause totalement étrangère, il convient, comme s’y prête aisément la Cour de cassation, de rechercher de manière moins superficielle la motivation des réserves.

Ainsi, la haute cour, à la différence de la Cour d’appel, considère que l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, suffit à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits. On retrouve de cette façon une motivation portant sur la remise en cause des éléments de temps et de lieu de l’accident appréciée de manière plus large que ce que peuvent faire les caisses.

Ainsi, les réserves de l’employeur portant sur l’absence de témoin, doivent être considérées par la Caisse comme recevables.

II Les conséquences d’une telle décision

Tout l’intérêt étant que, dans cette situation, la caisse devra ouvrir une enquête et que l’employeur aura dès lors accès au dossier. En effet, n’est-il pas logique, en l’absence de témoin de l’accident qu’un doute sur le caractère professionnel de l’accident soit accordé à l’employeur ? Sans aucune hésitation !

Dés lors, en l’espèce, les réserves auraient donc du être reconnues comme recevables par la caisse et une enquête aurait du être ouverte. C’est d’ailleurs ce que relève la haute juridiction à l’encontre de la décision de la cour d’appel : « […] de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable […] ».

La solution de la Cour de cassation est d’autant plus marquante que cette dernière dispose que : dans la mesure ou la caisse n’a pas jugé recevable, à tord, les réserves émises par l’employeur, il n’y a pas lieu à renvoi. Elle déclare par conséquent inopposable à la société, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.

Cette décision peut paraître sévère à l’encontre des caisses mais aura le mérite de faire prendre conscience à ces dernières qu’elles ne doivent pas systématiquement juger irrecevables les réserves de l’employeur basées sur ce moyen. La Cour de cassation vient de la sorte, rétablir plus d’équilibre dans la relation tripartite qui lie le salarié, la caisse et l’employeur.

Cependant, une question persiste : les caisses vont-elles prendre en compte cette décision et revoir leur méthode quant à la recevabilité des réserves ? Rien n’est moins sur ! Et pour cause, la décision ici commentée n’est pas la première en la matière et pour autant, les caisses ont continué de considérer que l’absence de témoin lors d’un accident ne justifie pas la recevabilité de réserves émises par l’employeur.

Notons tout de même, qu’en l’espèce, un point pourrait peser : celui de l’inopposabilité à la société, de la décision de la caisse.

Les effets pervers se déplaceraient malheureusement sur un autre plan : les caisses, n’étant pas liées par les enquêtes qu’elles mènent, pourraient très bien en ouvrir une, en cas d’absence de témoin, mais aboutir à une décision identique à celles qu’elles avaient l’habitude de prendre : celle de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle…

Un pas vers l’employeur semble tout de même être réalisé puisque d’une manière ou d’une autre, on lui permet de contester plus facilement, mais surtout plus justement le caractère professionnel d’un accident. En effet, l’absence de témoin émise comme élément de réserve de la part de l’employeur, doit être considérée comme recevable par les caisses, sous peine pour ces dernières, de se voir reprendre par les juridictions et de se voir rendre inopposables à l’employeur, les décisions qu’elles auraient prises !

 

 

 

 

 

 

 

[1]Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

[2]https://prevantis.wordpress.com/category/accident-du-travail/reserves-de-lemployeur/

[3]https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/reserves_at.pdf

[4]Cass. 2Ème civ. 17 décembre 2015 n°14-29.783.

[5] Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

L’obligation de l’employeur d’assurer les garanties du contrat collectif de prévoyance suite à un licenciement abusif avec privation du préavis.

L’obligation de l’employeur d’assurer les garanties du contrat collectif de prévoyance suite à un licenciement abusif avec privation du préavis.

Références : Cour de Cassation, chambre sociale, 10 novembre 2016, n°15-10936

Résumé : A la suite d’un licenciement, le salarié est privé de préavis. Le contrat est définitivement rompu avant le terme initialement prévu. Le salarié est donc exclu du régime de prévoyance puisqu’il se trouve en dehors de l’effectif de l’entreprise.            La Cour de cassation condamne l’employeur au versement de dommages et intérêts pour assurer les garanties prévues dans le contrat d’assurance auxquelles le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été privé du régime de prévoyance.

Note de Fanny LECLERCQ, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : garanties de prévoyance complémentaire, licenciement, privation du préavis.

Un salarié est engagé le 30 mars 2004 par la société Vivrea dans le cadre d’un CDI avec une période d’essai de 3 mois. La période d’essai est renouvelée le 23 juin 2004. La société lui a notifié le 28 septembre 2004 la rupture du contrat.

Le 12 décembre suivant, « l’ancien » salarié est victime d’un accident très grave constituant une rechute d’un accident de travail. Cette rechute a été reconnue comme maladie professionnelle avec un taux d’IPP de 67%.

Il convient de préciser que l’entreprise avait souscrit un contrat collectif de prévoyance garantissant ses salariés notamment contre le risque d’incapacité permanent. Le régime prévoyait en effet l’attribution d’une rente d’incapacité permanente à hauteur de 80% du salaire brut dans la limite du salaire net en cas d’IPP égal ou supérieur à 66% sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.

En 2009, le salarié conteste le bienfondé de la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes. Dans une décision de 2012, le Conseil de prud’hommes qualifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés et indemnité compensatrice de préavis. Il est aussi condamné au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance du salarié de souscrire un nouveau contrat de complémentaire lui permettant de bénéficier des prestations afférentes.

Le salarié interjette appel et demande la condamnation de l’employeur au versement de plus 550 000 euros au titre des prestations du contrat collectif de prévoyance dont il aurait dû bénéficier s’il n’avait pas été licencié de manière abusive.

La Cour d’appel de Paris dans une décision du 6 novembre 2014 confirme l’intégralité du jugement de première instance et refuse d’accéder à la demande du salarié. Le salarié décide donc de se pourvoir en Cassation.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif «  que le salarié, dont le contrat de travail est rompu, demeure dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à la fin de son préavis et que l’employeur qui le prive du bénéfice de sa présence dans l’effectif de l’entreprise pendant le préavis doit réparer intégralement le préjudice qu’il subit du fait de l’absence de prise en charge, par l’assurance de prévoyance souscrite par l’employeur, de l’accident dont il a été victime pendant cette période. »

Quelles sont les conséquences d’un licenciement abusif avec privation du préavis sur le bénéfice des prestations de prévoyance collective dont aurait dû bénéficier le salarié licencié ?

L’employeur est tenu de réparer le préjudice subi par l’ancien salarié puisque ce dernier est privé  des garanties prévues par le régime collectif de prévoyance. (I) S’agissant de l’organisme assureur, il n’est plus tenu d’assurer les garanties. (II)

 

  1. L’obligation pour l’employeur d’assurer les garanties normalement prévues dans le contrat de prévoyance

La période d’essai de 3 mois pouvait être renouvelée pour une même période sous la condition que les deux parties en conviennent[1]. Or, le renouvellement de cette dernière a été réalisé unilatéralement par la société Vivrea.

Le renouvellement n’est donc pas valable et la période d’essai a pris fin le 1er juillet 2004, soit trois mois après l’embauche.

L’employeur est condamné au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Egalement, la Cour de Cassation relève à juste titre que le licenciement du salarié ne pouvait le priver du bénéfice d’un préavis de licenciement. Le salarié concerné aurait donc dû être dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à la fin de son préavis, soit jusqu’au 28 décembre 2004.

L’inexécution du préavis n’avance pas la date à laquelle le contrat aurait dû prendre fin.[2]Ainsi, le salarié aurait dû faire partie des effectifs au jour de son accident.

L’employeur, en licenciant son salarié de manière abusive, et en faisant fi du préavis dont son salarié aurait dû bénéficier, l’a privé injustement du bénéfice des prestations du régime collectif de prévoyance. En effet, si le salarié n’avait pas été privé de préavis ce dernier aurait été pris en compte dans l’effectif de l’entreprise et il aurait bénéficié du régime de prévoyance.

Il appartient donc à l’employeur de réparer le préjudice subi du fait du licenciement abusif et de la privation du préavis entraînant la radiation du salarié au contrat collectif.

En visant la réparation intégrale du préjudice subi, la Cour de cassation considère que le salarié a droit a minimaà toutes les prestations qu’aurait dû percevoir la victime d’un accident au titre de son contrat collectif.

Il faut également préciser que l’employeur devra alors verser des dommages et intérêts à son ancien salarié. Ces dommages et intérêts sont à différencier des indemnités sous forme de rente, ce qui pourrait éviter leur requalification par l’URSSAF en salaires – puisqu’il faut rappeler que le versement des prestations par l’entreprise elle-même est assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.[3]

Il convient d’ajouter que la Cour de cassation aurait pu faire preuve d’une plus grande sévérité et condamner l’employeur au versement de dommages et intérêts en plus de ceux versés au titre du régime de prévoyance en raison de l’état de santé du salarié, cette fois en réparation du préjudice constitué par la perte de chance du maintien de la couverture du régime de prévoyance au regard de l’article 4 de la loi Evin. L’article 4 de la Loi Evin prévoit, pour toutes les personnes dont le contrat de travail est rompu, une obligation pour l’assureur de maintenir les garanties à deux types de populations : pour les retraités, les invalides, les personnes sans emploi de manière viagère et les ayants droit du salarié décédé pendant 12 mois à condition qu’ils le demandent dans les 6 mois de la rupture ou du décès.

Toutefois, il convient donc à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits.

En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008[4] considère que «  le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon précise à l’adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant induit l’assuré en erreur sur la nature l’étendue ou le point de départ de ses droits. »

Ainsi, en l’espèce non seulement le salarié a été privé des garanties auxquelles il avait droit durant la durée du préavis, mais il a été aussi privé de la chance de conserver son contrat de prévoyance après la rupture du contrat de travail.

L’assureur est alors déchargé de toute responsabilité.

 2. La non prise en charge par l’organisme assureur des salariés en dehors de l’effectif de l’entreprise

La Cour de cassation écarte légitimement la prise en charge de l’incapacité permanente par l’organisme assureur couvrant le contrat collectif de l’entreprise.

En effet, pour bénéficier des prestations d’un contrat collectif de prévoyance et pour que l’organisme assureur intervienne en cas de sinistre, la victime doit faire partie intégrante de la population couverte par le contrat. Son affiliation au contrat collectif doit être effective. La Cour de cassation a donc considéré que dès lors que le salarié sort de l’effectif, l’assureur qui en est informé n’a plus à intervenir pour les sinistres postérieurs.

En l’espèce, l’organisme assureur a été informé de la rupture du contrat de travail du salarié intéressé et a donc résilié légitimement son adhésion au contrant.

Toutefois, la rupture du contrat de travail date du 28 septembre 2004. Or, depuis le 11 janvier 2008[5], il est prévu une rupture du contrat de travail plus simple mais en contrepartie, le maintien de dispositif tel que le régime de prévoyance est amélioré. La portabilité  fait donc son apparition et sera codifiée à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Désormais, il est prévu obligatoirement à la charge de l’organisme assureur de maintenir les garanties malgré la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise au maximum pendant une durée de 12 mois. L’employeur devra en informer le salarié dans le certificat de travail. Cependant, à la différence de l’article 4 de la Loi Evin, la portabilité est accordée de droit, le salarié n’a pas en faire la demande.  (Par ailleurs les deux mécanismes se succèdent, la portabilité s’applique directement après la rupture du contrat de travail, et à la fin de la portabilité si le salarié en fait la demande l’article 4 de la Loi Evin sera applicable également pour le maintien des garanties)

Aujourd’hui, dans ce cas, l’employeur aurait pu être condamné pour non-respect du préavis. Mais l’assureur aurait tout de même été en mesure de verser les garanties aux salariés.

[1]   L’article L. 1221-1 du code du travail stipule que la période d’essai peut être renouvelée une fois, à condition qu’un accord de branche étendu le prévoit expressément. Une circulaire du 17 mars 2009 (n°n° 2009 5) a complété le texte en indiquant que le renouvellement ne peut se réaliser qu’avec l’accord des deux parties.

[2] L1234-4 du Code du travail

[3] Cass.soc. 24 avril 1997, n°9518039

[4] Cass.soc. 16 avril 2008, n°0644361

[5] Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008

Le durcissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Titre : Le durcissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Référence : Cass. 2 civ, 30 mars 2017 n°16-1220, Publié

Résumé : Un salarié est victime d’un accident de travail sur son lieu et temps de travail, et est pris en charge par la législation professionnelle. Ce dernier saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié se pourvoit en cassation suite au rejet de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant au motif qu’au regard de la qualification du salarié il entrait dans le cadre de ses attributions de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait. Le juge de cassation durcit la jurisprudence en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Mot clés : accident du travail ; obligation de sécurité de résultat ; faute inexcusable ; législation professionnelle, qualification et compétence du salarié

Note sous arrêt réalisée par Nadia El Amrani, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

En l’espèce, un salarié a été mis à disposition d’une société par une société de travail temporaire. Le 8 août 2003, le salarié était occupé à la découpe d’un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d’angle lorsqu’une partie du convoyeur s’est vrillée, le salarié a été entraîné par son poids, avant la fin de la découpe et est tombé sur son genou droit. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.

 

Par la suite, le salarié saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel de Metz dans son arrêt du 20 mars 2015 rejette la demande du salarié. Ce dernier se pourvoit alors en cassation au motif tout d’abord que la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale en écartant la faute inexcusable de l’employeur, alors qu’elle avait constaté que l’ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur. Au regard de cette qualification, le salarié devait assurer la manutention de charges à l’aide d’équipements de levage, or ce dernier avait été affecté à la découpe d’un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d’angle. Par voie de conséquence,  le salarié avait été affecté à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises, ce dont il résultait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Or, l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.

Ensuite, le requérant ajoute qu’au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 4121-1 du Code du Travail la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé. Ainsi, la cour d’appel  n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur du salarié, figurant sur l’ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l’employeur.

Enfin, le salarié précise que la cour d’appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 4121-1 du Code du Travail en retenant que les circonstances de l’accident « démontrent qu’il est survenu alors que le salarié effectuait une tâche qui n’excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu’il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que la victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié en le laissant positionner seul, en vue de leur découpe, des poutres métalliques, sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée.

 

Ainsi, la qualification du salarié et les attributions résultant de celle si ont-t-elles une incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mars 2017, rejette la demande du requérant au motif que la cour d’appel a justement considéré que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident n’était pas démontrée au regard de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats. Le juge de cassation constate qu’au moment des faits le salarié était occupé à la découpe d’un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d’angle lorsqu’une partie du convoyeur s’est vrillée, entraînée par son poids, avant la fin de la découpe et est tombée sur son genou droit. Or, parmi les principales tâches qu’effectue un mécanicien-monteur, il lui revient d’assurer la manutention de charges à l’aide d’équipements de levage. De plus, dans les compétences du salarié entrent notamment le choix et l’utilisation des équipements de levage adaptés à la charge et à la manœuvre. Le mécanicien-monteur doit posséder des notions de physique.

 

Le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun contrat démontrant qu’il aurait été embauché en qualité de charpentier métallique. A l’inverse, la société de travail temporaire produit l’ordre de mission mentionnant sa qualité de mécanicien-monteur. De sorte que le contrat de travail qui s’est poursuivi sans autre écrit s’est nécessairement poursuivi aux mêmes conditions, notamment de qualification. Par voie de conséquence, les circonstances de l’accident, telles que décrites par le salarié démontrent qu’il est survenu alors qu’il effectuait une tâche qui n’excédait pas ses compétences. Et sa qualité de mécanicien-monteur implique qu’il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges. De plus, la victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé un, on le lui aurait refusé. Or, il entrait dans les attributions du salarié de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait.

 

Le requérant invoque le principe juridique relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (I), mais le juge de cassation écarte cette qualification (II).

I- Les principes relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Pour que le salarié puisse attaquer son employeur pour faute inexcusable, il est obligatoire que l’accident soit considéré comme un accident de travail et pris en charge à ce titre par la législation professionnelle. Ainsi, l’article L.411-1 du code de sécurité sociale rappelle que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En l’espèce, il s’agit bien d’un accident de travail. Ceci n’est pas contesté.

En l’espèce, le juge est saisi d’un recours relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié invoque l’application des critères de reconnaissance de la faute inexcusable.

Il ressort de la jurisprudence, prise en application de l’article L.4121-1 du code du travail, que l’employeur est débiteur à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Ledit article précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

La faute inexcusable de l’employeur figure à l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale qui énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

La définition de la faute inexcusable est essentiellement jurisprudentielle. Ainsi, les quatre célèbres arrêts Amiante n°00-10.051, n° 99-21.555, 99-17.201, et n° 99-17.221 de la Cour de cassation du 28 février 2002 sont venus définir la notion de faute inexcusable en matière de maladie professionnelle. Ces arrêts disposent qu’ « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » 


La jurisprudence des arrêts Amiante sera par la suite étendue aux accidents du travail.

La charge de la preuve concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié victime de l’accident de travail. En effet, ce dernier doit démontrer que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette jurisprudence est favorable au salarié car la charge de la preuve est simple à rapporter. En effet, le salarié doit démontrer soit que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat car le dommage s’est réalisé, soit il n’avait pas conscience du danger ce qui est aussi une faute puisqu’il n’a pas pu prendre les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage.

En outre, depuis l’arrêt de l’Assemblé Plénière la jurisprudence en matière de reconnaissance de la faute inexcusable a évolué dans un sens favorable aux salariés. En effet, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2005 n°03-30.03 a confirmé sa jurisprudence antérieure. Cette dernière précise que « l’employeur en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail». Elle ajoute que « le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, puisque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ». De plus la Cour de cassation affirme qu’ « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Par voie de conséquence, dans l’éventualité ou la victime ou un tiers ont participé à la réalisation de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue si ce dernier a contribué à la réalisation dudit accident.

La jurisprudence a longtemps considéré que la faute inexcusable du salarié était le seul moyen d’exonérer l’employeur de sa propre faute. La faute inexcusable du salarié est définie notamment par l’arrêt du 27 janvier 2004 de la Cour de cassation qui énonce que c’est  « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

 En l’espèce, le salarié n’a pas commis de faute inexcusable, or, dans cet arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable. Ainsi, en l’espèce l’absence de faute inexcusable du salarié n’empêche pas l’employeur de s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat.

 II-La notion de qualification du salarié remettant en cause la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En l’espèce, la caisse a reconnu que l’accident était un accident de travail et  à ce titre le salarié bénéficie de la législation professionnelle. Il peut donc attaquer l’employeur afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.

Malgré les éléments apportés par le requérant la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la victime n’a pas su démontrer la faute inexcusable de l’employeur au regard des faits.

En effet, la charge de la preuve incombe au salarié, or, ce dernier n’a apporté aucun élément permettant de confirmer qu’il avait été embauché en qualité de charpentier métallique. La Cour de cassation retient que la société de travail temporaire produit un justificatif probant permettant de démonter que  le salarié avait la qualité de mécanicien-monteur.

Ainsi, la victime au regard de sa qualification devait avoir certaines connaissances en matière de levage. En outre, il n’a pas effectué de préparation avant de commencer la découpe du convoyeur alors que  cela relevée de ses attributions entant que mécanicien-moteur.

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une faute de l’employeur mais d’une faute du salarié. Cette faute n’est ni intentionnelle ni inexcusable mais elle suffit à exonérer l’employeur.

Cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2017 est à la marge des arrêts rendus en la matière. Cette décision est assez surprenante au regard de la jurisprudence antérieure rendue en la matière.

Ainsi, la Cour de cassation dans cet arrêt du 30 mars 2017 a-t-elle souhaité marquer une rupture avec sa jurisprudence antérieure ?

 

 

 

L’obligation d’information des institutions de prévoyance à l’égard des adhérents.

L’obligation d’information des institutions de prévoyance à l’égard des adhérents.

Référence : Cour de cassation, 2e Civ. 8 décembre 2016 , n°15-19.685

Résumé : Une institution de prévoyance n’ayant pas mentionné de délai de prescription dans la notice d’information accompagnant l’avenant au contrat de prévoyance collective souscrit par un employeur, ne peut opposer audit employeur la prescription biennale en arguant du manquement par l’institution de prévoyance à son obligation d’information.

Note réalisée par Stacy Arondal, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

Dans l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2016, une société a souscrit un contrat d’assurance de groupe auprès d’une institution de prévoyance à prise d’effet le 1er janvier 1969 afin de faire bénéficier ses salariés d’un régime de  prévoyance collectif et obligatoire pour couvrir les prestations pouvant être dues en cas d’invalidité, d’incapacité ou de décès. Elle signe un avenant à ce contrat le 10 aout 2009. Le litige, entre la société et l’institution de prévoyance, survient lorsque l’institution de prévoyance refuse de prendre en charge une salariée en invalidité de 2e catégorie. Elle lui notifie sa décision le 30 octobre 2009. La société assigne donc l’assureur par acte du 21 août 2012 afin de voir juger qu’il est tenu de prendre en charge cette salariée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2009.  La société voit son action sanctionnée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’institution de prévoyance (TGI Nevers 27 novembre 2013).

La société s’oppose au jugement en faisant valoir que cette institution de prévoyance avait manqué à son devoir de conseil et d’information car l’avenant du 10 août 2009, qui vaut notice d’information ,   ne précisait pas ces délais de prescription.

La Cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 9 avril 2015 déclare l’action prescrite et retient que le point de départ du délai de prescription biennale est constitué par la notification de refus de prise en charge de la salariée. La Cour d’appel dans cet arrêt estime qu’aucune obligation d’information et de conseil ne pèse sur l’institution de prévoyance au titre de la notice d’information. Aussi, elle énonce que cette obligation repose en fait sur le souscripteur envers les assurés en vertu de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

Une obligation d’information et de conseil repose-t-elle sur les institutions de prévoyance à travers la notice d’information ?

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel de Bourges et retient « qu’en statuant ainsi, alors que les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard des adhérents par l’envoi de la notice d’information prévue par l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme l’obligation d’information des institutions de prévoyance. Celle-ci passe par la précision dans la notice d’information délivrée aux adhérents d’un délai de prescription (I) un tel manquement étant de nature à faire échec à ladite prescription. Cette solution s’applique de manière constante en droit commun des contrats d’assurance (II).

I . L’obligation d’information à la charge de l’institution de prévoyance.

En matière de prévoyance collective, le code de la sécurité sociale fait peser sur l’employeur, adhérant au contrat de prévoyance, une obligation d’information. Cette obligation passe par la remise d’une notice d’information à chacun des participants au moment de la signature du contrat ou à chaque modification apportée aux droits et obligations des intéressés (art L. 932-6 al 2 et al 3 CSS). Pèse aussi sur l’adhérent la preuve de la bonne exécution de cette obligation d’information (art L. 932-6 al 4 CSS).

Cependant, est à la charge de l’institution de prévoyance d’établir « une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. »

Cette obligation pour l’institution de prévoyance découle de l’obligation d’information qui pèse sur chacun des professionnels souscrivant un contrat du fait de leur profession (art. 1134 code civil ).

Cette obligation d’information est essentielle au regard du déséquilibre qui peut être créé lors de la souscription d’un contrat d’assurance, au regard du poids économique et financier de l’assureur, au regard de la complexité des assurances vendues qui engendre des difficultés de compréhension des personnes non professionnelles. (Dr soc. 1995, Jacques Barthélémy, Prévoyance collective, obligation patronale d’information). Que l’on soit en présence d’une relation banquier/client, assureur/assuré, avocat/client, le professionnel est débiteur d’une obligation d’information et plus encore d’une obligation de conseil.  De cette obligation d’information générale découle le principe de bonne foi contractuelle. Chacun doit conclure une convention en parfaite connaissance de cause[1].

L’obligation de conseil est une extension de l’obligation d’information. C’est celle qui oblige une institution de prévoyance ou tout autre professionnel à adapter son information pour qu’elle soit au mieux conforme à la situation particulière de chaque individu. Ce principe est rappelé dans l’arrêt de la Chambre sociale du 29 mars 2009 par lequel la Cour affirme qu’une institution de prévoyance « a plus encore qu’un assureur de droit commun l’obligation d’informer le souscripteur et d’appeler son attention sur la carence pouvant résulter du type de régime choisi, en s’abstenant de le faire à commis une faute dont elle doit réparation ».

En l’espèce, suite à l’avenant au contrat d’assurance avec l’institution de prévoyance, une notice d’information est délivrée à l’adhérent. Cependant cette notice ne mentionne pas les délais de prescription auxquels seront soumises toutes les actions de l’adhérent ou des assurés.

La Cour de cassation se fonde dès lors sur l’article L. 932-6 et L. 932-13 du code de la sécurité sociale pour estimer que pèse sur l’institution de prévoyance, une obligation d’information. Celle-ci n’est pas respectée du fait de l’absence de mention des délais de prescription.

II .  L’obligation d’information des institutions de prévoyance, vers le droit commun des contrats d’assurance ?

Alors que les sociétés d’assurance sont régies par le code des assurances ou encore par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance font l’objet d’une réglementation différente régie par le code de la sécurité sociale, aux articles L. 931-1 et suivants dudit code.

Cependant, par l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2016, un constat simple peut être posé : celui de l’alignement des règles applicables en matière de contrat d’assurance conclu par un organisme de prévoyance au contrat d’assurance conclut par es autres organismes d’assurances. Ceci concernant l’obligation d’information de l’assureur sur les délais de prescription.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation se fondant notamment sur les articles L. 114-1, R. 112-1 du code des assurances ainsi que sur l’article 2234 du code civil (qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir suite à un empêchement résultant de la loi, d’un convention collective ou de la force majeur) que l’assureur est tenu d’indiquer dans ces polices d’assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale sous peine d’inopposabilité de cette dernière à l’assuré (Civ 2e 10 décembre 2015). Aussi, la Cour de cassation oblige l’assureur à rappeler la prescription dans ses polices d’assurance mais aussi les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (Cass 10 novembre 2015)[2], l’inobservation de cette obligation étant sanctionnée dès lors par l’inopposabilité du délai de prescription à l’assuré. Il découle dès lors de cette obligation d’information, la nécessité d’indiquer le point de départ de la prescription (Civ.3e 18 octobre 2011)[3].

 

Le droit commun des contrats fait dès lors état d’un grand nombre d’obligations pesant sur les assureurs permettant aux adhérents de ces contrats de souscrire en parfaite connaissance de cause. La Cour de cassation le 8 décembre 2016 rend une solution identique en se fondant non pas sur les textes du code des assurances mais sur l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. A l’alinéa  1er une obligation d’information pèse sur l’institution de prévoyance, ainsi qu’à l’article L. 932-13 du même code concernant la prescription biennale.

s’avère être plus protecteur pour les adhérents. Il offre une plus grande sécurité juridique entre les cocontractants d’un contrat de prévoyance collective. Cette solution permet d’équilibrer le rapport inégal qui se crée entre l’institution de prévoyance et l’adhérent qui pourra à son tour exercer de manière éclairée son obligation d’information à l’égard des participants à la prévoyance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]LUC Magaux Juin 2014 actualisé février 2017

[2]« Le devoir d’information de l’assureur au regard de la prescription biennale » Laurent KARILA , RDI 2011

[3]« Inopposabilité du délai de prescription biennale à l’assuré » Amandine CAYOL , 4 janvier 2016

L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034042424&fastReqId=2027389228&fastPos=1

L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF

La part importante que prennent les associations dans la société contemporaine française est reconnue de tous. Cela s’illustre par l’accroissement du nombre d’associations, mais également par la multiplication des causes défendues par celles-ci. Certaines sont spécialisées dans des domaines qui peuvent être très précis ; d’autres sont plus générales. C’est le cas de l’association de défense des citoyens qui lutte contre les abus dont les citoyens sont victimes, abus provoqués notamment par la Sécurité Sociale.

Dans l’arrêt du 9 février 2017, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette association venait en représentation d’un citoyen qui s’estimait lésé par l’URSSAF.

Dans cet arrêt, un cotisant se voit signifier le 17 juillet 2015 une contrainte par l’URSSAF du Nord Pas-De-Calais. Ce cotisant souhaitant formuler une opposition à contrainte, donne un pouvoir spécial à une association de défense du citoyen afin que cette association la forme à sa place. L’opposition à contrainte a été postée le 31 juillet 2015 ; le délai de 15 jours ayant bien été respecté. Elle avait pour destinataire le secrétariat de la juridiction du TASS de Valenciennes. Dans celle-ci, l’association précise intervenir au soutient des intérêt du cotisant, et présente un pouvoir datant de la veille, signé par le cotisant lui-même indiquant « pour intervenir au soutien de mes intérêts, dans le cadre du litige qui m’oppose à l’URSSAF du Nord ».

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de Valenciennes doit se prononcer sur l’opposition à contrainte le 12 novembre 2015. Dans son jugement rendu en dernier ressort, le TASS déclare irrecevable l’opposition à contrainte au motif que l’association de défense du citoyen qui a formé l’opposition ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaitre en représentation d’une partie prévue à l’article R142-20 du CSS, même en possession d’un pouvoir signé par le cotisant.

Le cotisant forme alors un pourvoi en cassation. Selon lui, contrairement à la représentation devant le TASS, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire. Lors de l’audience devant le TASS de Valencienne, le cotisant était représenté par un avocat, personne prévu par l’article R142-20 du CSS. C’est la raison pour laquelle, l’opposition à contrainte est recevable.

La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : une association de défense du citoyen peut-elle représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 février 2017 rejette le pourvoir du cotisant. Selon la Cour, « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ». Or, l’« Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. X…, n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ».

Ainsi, une association qui n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20, ne peut pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF.

I. L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF

La Cour de cassation, dans cet arrêt, a indiqué que « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ».

Suivant la liste limitativement énumérée par l’article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou choisir de se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de Sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

En l’espèce, un cotisant souhaite formuler une opposition à contrainte. Pour cela, il donne un pouvoir spécial à l’Association de Défense du Citoyen afin que cette association la forme à sa place.  Cette dernière exécute la prestation et forme une opposition à contrainte auprès du secrétariat de la juridiction du TASS de Valenciennes.

Or, l’association n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20. Le fait qu’elle soit munie d’un pouvoir spécial ne la fait pas déroger à cet article. Elle ne peut donc pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF.

Les juges de la Haute Juridiction font ainsi une application littérale de la loi et applique strictement celle-ci en ne dérogeant pas aux dispositions de l’article R. 142-20 du CSS. On comprend aisément que la liste des personnes pouvant représenter un assuré est strictement limitative et exhaustive.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation vient rappeler que la liste prévue par cet article est limitative. Cependant, une telle position est critiquable, notamment pour les associations, comme c’est le cas en l’espèce, et cela, pour deux raisons.

Premièrement, l’association en question est une association de défense des citoyens traitant notamment des litiges opposants les assurés à un organisme de Sécurité sociale.  Il est plus  préférable pour les assurés de se faire représenter par une association spécialisée comme celle-ci que par son conjoint par exemple. Exclure les associations, même mandatées par le cotisant, n’est pas de bon sens et met à mal les assurés qui n’ont pas les connaissances pour se défendre seul ou le financement pour engager un avocat.

Deuxièmement, l’article R. 142-20 vient préciser les personnes pouvant représenter les assurer devant le TASS. Or, en l’espèce, il est reproché au cotisant d’avoir mandaté l’association pour former l’opposition à contrainte devant le secrétariat du TASS. Il faut préciser que lors de l’audience devant le TASS, l’assuré était représenté par un avocat. L’association a seulement rédigé, signé et envoyé l’opposition à contrainte, en présentant son pouvoir spécial. Elle n’a pas défendu le cotisant devant le TASS. La Cour de cassation ne fait pas la distinction et considère que cette situation entre dans le champ d’application de l’article précité.

Ainsi, la Cour de cassation applique strictement les dispositions du Code de la Sécurité sociale. Cependant, on peut se demander si ces dispositions ne sont pas ne sont pas un frein à l’expansion des associations, même si la tendance actuelle est la défense d’une somme d’intérêts individuels et non la défense d’un intérêt individuel.

II. UNE DÉCISION EN ACCORD AVEC LA NOTION ACTUELLE DE QUALITE A AGIR DES ASSOCIATIONS MAIS CONTESTABLE EN RAISON DE LA PRESENCE CROISSANCE DES ASSOCIATIONS DANS LES PRETOIRES

 

  1. L’ABSENCE DE QUALITE A AGIR DE L’ASSOCIATION

 

A titre liminaire, l’article R 142-17 du CSS rappelle que la procédure devant le TASS est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des dispositions du CSS.

 

En procédure civile, le droit d’agir en justice est encadré. L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En principe, pour agir, il suffit de justifier d’un intérêt à agir. Ainsi, la personne ayant intérêt à agir se voit automatiquement conférer la qualité à agir : l’action est dite banale.

Cependant, la loi peut réserver le droit d’agir à certaines personnes en leur attribuant à eux-seuls la qualité à agir. Le but est d’exclure du droit d’agir certaines personnes qui ont pourtant un intérêt à agir. Par exemple, pour le cas du divorce, il est exclu que les parents d’un des époux agissent bien qu’ils aient intérêt à agir.

 

Or, en l’espèce, l’article R 142-20 du CSS confère la qualité à agir à certaines personnes. En effet, « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : […] 2° un avocat […] ». Or, comme expliqué précédemment, le cotisant a été représenté à l’audience par un avocat. Ainsi, même si l’opposition à contrainte a été rédigée par une association (une personne hors liste), la fin de non-recevoir n’aurait pas dû être soulevée. A priori, la Cour de cassation a commis une erreur et n’a pas appliqué correctement le texte.

Cependant, il faut se reporter au droit commun de la procédure civile, en particulier au titre XII relatif à la représentation et à l’assistance en justice. Selon l’article 411 du Code de procédure civile, « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».

Or, l’Association de défense du citoyen est munie d’un pouvoir spécial pour former devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais. Autrement dit, une association a le pouvoir d’accomplir un acte de la procédure.

Ainsi, comme l’association a un pouvoir d’accomplir au nom du cotisant les actes de procédure (une opposition à contrainte), elle est munie d’un mandat de représentation en justice. Par une lecture renversée de l’article 411 du Code de procédure civile, le pouvoir spécial conféré par le cotisant d’accomplir une opposition constitue un mandat de représentation en justice dont le mandataire est l’association.

Le véritable représentant du cotisant lors de l’audience est non pas l’avocat mais bien l’association. En confiant ce pouvoir d’accomplir un acte de procédure à l’association, le cotisant a court-circuité le mandat de représentation en justice de l’avocat.

Ainsi, l’article 142-20 du CSS attribue la qualité à agir suivant liste limitative. Ne faisant pas partie de cette liste, une association ne peut pas représenter une partie au titre de la liste limitative de l’article R 142-20 du CSS. La solution de la Cour de cassation a donc du sens.

Néanmoins, cette décision de la Cour de cassation s’inscrit à contre-courant de l’expansion de la présence des associations dans les prétoires.

  1. UNE DECISION CONTESTABLE EN RAISON DE LA PRESENCE CROISSANTE DES ASSOCIATIONS DANS LES PRETOIRES

Il est d’un adage que « nul ne plaide par procureur ». Comme tout principe, le juge s’en est emparé pour en développer ses exceptions.

En procédure civile, par un arrêt du 15 janvier 1913, les chambres réunies de la Cour de cassation ont timidement consacré la théorie de l’action associationnelle. En effet, les associations n’ont, sauf habilitation légale expresse, par principe, pas le pouvoir général d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif. Cette restriction du droit d’agir des associations s’explique par la crainte que les associations ne viennent empiéter sur le monopole du Ministère public.

Cependant, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour habiliter les associations à agir. Par exemple, la loi du 5 janvier 1988 a reconnu, dans certaines hypothèses, ce droit d’action aux associations de consommateurs agréées.

La jurisprudence la plus récente a retiré cette restriction de l’habilitation législative. En effet, selon un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 mai 2001, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet.

Le législateur est également intervenu pour développer la possibilité pour les associations d’agir en justice en créant l’action en représentation conjointe des associations de consommateurs par la loi du 18 janvier 1992. Cette action permet à une association de consommateurs, reconnue représentative au niveau national, d’agir en réparation du préjudice subi individuellement par des consommateurs, personnes physiques, à condition que ce préjudice soit le fait du même professionnel. L’association doit disposer d’un mandat écrit d’au moins deux consommateurs concernés lui permettant d’agir en leur nom.

Enfin, la loi Hamon du 17 mars 2014 a créé l’action de groupe, système emprunté au droit anglo-saxon. La « class action » vise à rendre recevable une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agrée à agir en réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations. Ces actions de groupes ont été étendues au domaine de la santé et en matière environnementale.

Ce phénomène de l’expansion de l’action des associations n’est pas cantonné à la procédure civile. Aux articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale, de nombreuses associations peuvent soutenir la victime d’infraction et même exercer les droits réservés à la partie civile.

 

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 reforme en profondeur les juridictions sociales afin de rendre la justice plus simple, plus efficace et plus accessible. On aurait pu penser que les associations soient habilitées à représenter les assurés devant le nouveau pôle sociale du TGI. Mais ce n’est pas le cas. L’article R. 142-20 du CSS reste inchangé et cela au détriment des assurés sociaux.

Une impossibilité de cumuler AAH et RSA sur une même période qui justifie la récupération d’un indu de prestations par compensation.

Une impossibilité de cumuler AAH et RSA sur une même période qui justifie la récupération d’un indu de prestations par compensation.

Références : Cass. 1ère Civ., 12 juin 2016, n°15-20.798, non publié au bulletin

Résumé :  L’AAH ne peut se cumuler avec le RSA. C’est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l’AAH constituait un indu et qu’elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales. Le caractère insaisissable de l’AAH reste sans incidence sur cette compensation.

Mots clés : Allocation adulte handicapé ; revenu de solidarité active : compensation ; répétition de l’indu ; cumul de prestations ; article L 262-3 et -6 du code de l’action sociale et des familles ;  décret 2009-881 du 21 juillet 2009.

Note réalisée par Cécile Lerat, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2

Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt du 15 juin 2016 (Cass. 1ère civ, 15 juin 2016, n°15-20,798), un bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) est informé en février 2013 de l’ouverture de son droit à l’Allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er février 2012 par la caisse de mutualité sociale agricole. Dans le même temps, il est informé de la radiation de son droit au RSA et du recouvrement des sommes indûment perçues à ce titre pour la période de février 2012 à décembre 2012. Ce recouvrement se fait par retenues sur le rappel d’AAH devant lui être versé.

L’allocataire conteste cette décision et saisit la juridiction de sécurité sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale rejette la demande de l’allocataire. Ce dernier décide alors de faire appel de ce jugement. La Cour d’appel de Poitiers le 17 décembre 2014 confirme le jugement du tribunal de première instance et condamne l’allocataire à payer les sommes indûment perçues. L’allocataire se pourvoit en cassation au motif que la caisse de mutualité sociale agricole ne sollicitait que la confirmation du jugement et non sa condamnation au paiement de la somme.

Dans cet arrêt du 15 juin 2016, la Haute juridiction judiciaire, en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17 décembre 2014 en ce qu’il condamne l’allocataire à payer les sommes indûment perçues. Néanmoins, la Cour de cassation confirme le fond de la décision rendue par la Cour d’Appel en affirmant ceci :

« Le litige soumis à la cour ne porte pas sur la suppression du RSA mais sur le non cumul de l’AAH et du RSA, principe qui justifie la répétition de l’indu réclamé à M. X…. Or, en application des articles L 821-3 et R 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA et à l’inverse l’AAH n’est pas, en vertu des articles L 262-3 et R 262-6 du code de l’action sociale et des familles, une ressource dont il n’est pas tenu compte pour la détermination du RSA ; que c’est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l’AAH constituait un indu et qu’elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 modifié, le caractère insaisissable de l’AAH étant sans incidence sur cette compensation ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef »

 

Pour précision, l’arrêt du 15 juin 2016 n’est pas publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation en ce qu’il y a une cassation partielle et qu’il y ait des chances que cela porte à confusion quant à l’interprétation de la décision. Néanmoins, il reste intéressant dans le sens où il confirme l’arrêt de la Cour d’appel (CA Poitiers, 14 décembre 2014) qui énonce l’impossibilité de cumuler de l’AAH avec du RSA tout en précisant la légalité des retenues effectuées sur l’AAH, prestation pourtant insaisissable.

            Que justifie la radiation du droit RSA au moment de l’ouverture du droit à l’AAH et surtout, que justifie la récupération des sommes versées au titre du RSA sur le rappel d’AAH ?

La Cour de cassation répond à ces interrogations en rappelant le principe de non-cumul de deux minima sociaux ayant un objectif commun, puis fait prévaloir la répétition d’un indu de prestations par la compensation sur le principe d’insaisissabilité de l’AAH.

I – Le cumul impossible de deux minima sociaux

En confirmant l’arrêt de Cour d’appel (CA Poitiers, 17 décembre 2014) partiellement, la Haute juridiction affirme que l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA. En effet, il s’agit en l’espèce de deux prestations non-contributives dites « minima sociaux » visant à assurer toutes les deux un revenu minimum pour le bénéficiaire.

 

Le RSA de l’allocataire en l’espèce était versé dans l’attente d’un travail, d’un revenu de remplacement ou d’une aide sociale lui permettant de subvenir à ses besoins. C’est alors la hiérarchie des moyens qu’un individu doit mettre en œuvre pour subvenir à ses besoins (Magord C., « Les conditions de ressources, critères d’accès aux prestations sociales » in : Roman D., « Les droits sociaux entre droits de l’homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, LGDJ, 2012, p97).

Le principe de subsidiarité s’applique à ces deux prestations. Étant des minima sociaux elles ne peuvent donc être servies qu’après avoir vérifié que l’allocataire ne possède ni emploi, ni revenu de remplacement quel qu’il soit, ni allocation d’aide sociale et ne possède pas de famille pouvant subvenir à ses besoins. Ayant toutes les deux le même objet, il apparaît logique vis-à-vis de la société de ne pas pouvoir cumuler les deux. Ceci irait à l’encontre de l’objectif même du RSA qui est la réinsertion professionnelle : l’allocataire se reposerait sur ses acquis.

Ces prestations ont aussi beaucoup d’autres points communs allant dans le sens d’un non-cumul  entre les deux. Ce sont deux allocations dites différentielles étant calculées en fonction des ressources du foyer. L’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en ce sens que pour le calcul du RSA  les prestations et aides sociales soient prises en compte. Cela explique pourquoi il faille choisir entre les deux et n’en verser qu’une seule. L’AAH ayant généralement un montant supérieur au RSA, les services administratifs de la Caisse choisissent de radier le RSA au profit de l’AAH. En effet, l’AAH taux plein peut atteindre le montant de 810€ alors que le RSA socle n’atteindra à son maximum que le montant de 536€ pour une personne seule.

Par la communauté de caractéristiques des deux prestations, le non-cumul paraît évident. Ainsi si l’allocataire remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH, il n’y a plus lieu de percevoir le RSA.

Il est important de noter que l’AAH prend le relais du RSA avec rétroactivité. En l’espèce, le droit à l’AAH est ouvert à partir du mois de février 2012 jusqu’en février 2013. Pour cette période, l’allocataire ne devait donc pas percevoir le RSA mais bien l’AAH. Pour éviter un double paiement de minima sociaux pour la même période, les services administratifs de la caisse ont attribué à l’allocataire son versement du droit AAH déduit du droit RSA qu’il a perçu dans cette attente. C’est cette déduction qui est contestée.

II – La validation de retenues effectuées sur un versement d’AAH

L’AAH est une prestation incessible et insaisissable (article L 821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale). En l’espèce, ce que conteste l’allocataire est la compensation faite de l’indu de RSA sur le versement de la prestation d’AAH. L’arrêt de la juridiction d’appel est confirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt susvisé (Cass. 1E civ 15 juin 2016, préc.) en affirmant que le principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 prévaut sur le caractère insaisissable de la prestation.

Ce décret créé au sein du code de la sécurité sociale l’article  D 553-4 qui dispose que « lorsque l’indu a été constitué au titre d’une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. »

L’article L 821-5-1 du code de la sécurité sociale précité est inscrit au titre 2 du livre 8 dudit code concernant l’allocation adulte handicapé. Ce décret autorise la répétition de l’indu sur cette prestation malgré le caractère insaisissable de celle-ci (article L 821-5 al.1er du code de la sécurité sociale).

De plus, le RSA et l’AAH sont deux prestations versées par la Caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole ainsi la répétition de l’indu est automatique sur les prestations versées.

L’attendu de cet arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de cassation (Cass. 1Ère Civ., 15 juin 2016, préc.) pourrait avoir à s’appliquer à d’autres litiges portant sur plusieurs prestations de subsistance comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation de solidarité spécifique ou encore l’allocation temporaire d’attente qui pourraient être amenées à devoir se cumuler. Dans cette hypothèse, cet arrêt pourrait faire jurisprudence en interdisant le cumul entre minima sociaux.

C’est alors une décision sage de la Haute-juridiction que d’interdire ce cumul qui pourrait nuire aux finances de la sécurité sociale.

 

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

Mots-clés : mi-temps thérapeutique, arrêt de travail, reprise immédiate, maintien des indemnités journalières, délai de carence, L.323-3 du code de la Sécurité sociale.

Note sous Civ. 2, 30/03/2017, n° 16-10374.

Par Sabrina TAMAZIRT, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Résumé : Dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de l’indemnisation de la reprise du travail à temps partiel suite à un arrêt de travail,  appelé notamment le mi-temps thérapeutique.

Il s’agit d’une assurée qui, après avoir bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, s’est vue prescrire un mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à l’assurée, le 27 décembre 2010, son refus de lui verser les indemnités journalières liées à l’arrêt de travail du 9 avril 2010 au 20 juin 2010 en expliquant que cet arrêt de travail en mi-temps thérapeutique n’avait pas été précédé d’un arrêt de travail à temps complet.

Suite à ce refus notifié par la caisse, l’assurée saisit d’un recours le Tribunal des affaires de sécurité sociale.  Les premiers juges ont accueilli la demande de l’assurée. La caisse a alors interjeté appel.

Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande et condamné la caisse à indemniser l’assurée en considérant que l’arrêt de travail contesté suit immédiatement l’arrêt total de travail du 7 et 8 avril 2010. Elle ajoute que le paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique doit être effectué, peu importe si la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence.

La caisse forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

Il convient de s’interroger sur les conditions nécessaires à l’indemnisation de l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile, en date du 30 mars 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles L. 323-1 et L. 323-3[1] du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique ne peut être indemnisé puisque le premier arrêt de travail n’avait pas été indemnisé « en raison de l’application du délai de carence […] ».

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, l’arrêt de travail à temps complet doit précéder immédiatement la reprise à temps partiel (I) et souligne que ce premier arrêt doit être indemnisé pour le maintien des indemnités journalières (II).

I. La nécessaire reprise immédiate du travail suite à l’arrêt de travail à temps complet dans le cadre du mi-temps thérapeutique

Le mi-temps thérapeutique permet à un salarié de reprendre progressivement son activité suite à un arrêt de travail pour maladie. Au regard de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, sur lequel s’appuie la Cour de cassation dans cet arrêt, le mi-temps thérapeutique est un allégement de la durée de travail pour permettre une réadaptation progressive du travail ou pour favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié.

Par ailleurs, la reprise du travail à temps partiel doit être médicalement justifiée et elle doit être médicalement prescrite par le médecin traitant. Cependant, la prescription de la reprise de travail à temps partiel du médecin-traitant n’entraine pas automatiquement une prise en charge de la Sécurité sociale. Ceci est notamment précisé dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 mars 2011[2]. Il revient donc à la caisse, suite à l’avis du médecin-conseil, de prendre une décision s’agissant du maintien des indemnités journalières.

Dans l’attendu de principe de cet arrêt, la Cour de cassation précise, dans un premier temps, que « l’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières de maladie que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ».

En l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail total du 7 au 8 avril 2010 puis son médecin-traitant a procédé à une prescription d’un mi-temps thérapeutique débutant le 9 avril 2010.

Il peut être ainsi constaté que la reprise du travail à mi-temps prévue le 9 avril 2010 « suit immédiatement un congé de maladie à temps complet », c’est-à-dire l’arrêt de travail du 7 et 8 avril 2010.

Ainsi, dans le cas présent, ce n’est pas le moment de la reprise de travail à temps partiel qui constitue l’obstacle au maintien de l’indemnisation : il s’agit de la durée du premier arrêt de travail.

II. L’indemnisation de la période de mi-temps thérapeutique subordonnée à l’indemnisation du premier arrêt de travail

La Cour de cassation déduit, à l’appui de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, que le mi-temps thérapeutique doit être précédé immédiatement d’un « congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ». En effet, il apparait évident que « le maintien des indemnités journalières » suppose qu’il ait existé, préalablement, des versements d’indemnités journalières du premier arrêt de travail.

L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’indemnité journalière […] est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail ». Selon l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ce point de départ de l’indemnité journalière correspond au quatrième jour de l’incapacité de travail, le délai de carence étant de trois jours.

En l’espèce, il est question d’un premier arrêt de travail à temps complet de deux jours. Les parties s’accordent sur le fait que la durée de cet arrêt de travail est inférieure au délai de carence. Néanmoins, l’assurée estime que cela « ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ».

Il convient toutefois de préciser que l’assurée n’a pas pu obtenir le versement d’indemnités journalières durant l’arrêt de travail de deux jours puisque la durée de cet arrêt est inférieure au délai de carence.

C’est ce que relève la Cour de cassation, dans sa solution, en formulant que l’assurée « n’avait pas bénéficié en raison de l’application du délai de carence pendant son congé à temps complet des indemnités journalières de l’assurance maladie ».

Par conséquent, il ne peut y avoir de maintien d’indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique, celles-ci n’ayant pas été accordées pour l’arrêt de travail à temps complet.

Cette condition a déjà été posée dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 mars 1971, qui formule celle-ci de la manière suivante : « pour donner droit au maintien de l’indemnité journalière, le travail à temps partiel médicalement justifié doit être consécutif à une période d’arrêt total du travail indemnisée par la sécurité sociale »[3].

Par ailleurs, cette indemnisation du premier arrêt de travail nécessaire au maintien d’indemnités journalières pour la période de la reprise d’une activité, est une condition qui figure, désormais, à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale depuis la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012[4].

C’est donc la non-indemnisation du premier arrêt de travail qui, en l’espèce, empêche le paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique.

[1] Dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011

[2] Cass. soc., 29 mars 2001, no 99-17.831

[3] Cass. soc., 24 mars 1971, nº 70-10.347

[4] Article 45 de la Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012

L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM

L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM

Mots clés : reconnaissance; maladie professionnelle ; date de première constatation médicale ; certificat initial ; colloque médico-administratif ; respect du principe du contradictoire ; dossier ; appréciation souveraine

Note réalisée par Toiha Dalinda étudiante du Master 2 Droit de la protection sociale

Cour de Cassation 2e chambre civile, 9 mars 2017, n°15-29070, publié au bulletin

Le contentieux relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est complexe. Faire reconnaître une maladie professionnelle peut s’avérer périlleux, tant au regard des conditions de fond que des conditions de forme. La voie la plus simple de reconnaissance d’une maladie professionnelle consiste à réunir les conditions d’un des 98 tableaux de maladies professionnelles soit : correspondre à la dénomination présentée dans le tableau, être déclarée dans les délais et avoir été provoquée par un des travaux énumérés[1].

En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui demande la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie doit fournir une déclaration accompagnée d’un certificat médical, dit « certificat médical initial », établi par un médecin décrivant sa maladie et faisant état du lien possible avec son activité professionnelle[2].

Le point crucial de la procédure est celui de date de première constatation médicale qui est généralement celle figurant sur le certificat médical initial. Celle-ci correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la CPAM[3].

En l’espèce, le fait litigieux porte non pas sur la matérialité du caractère professionnel de la maladie mais sur la date de première constatation médicale, ainsi que sur un principe fondamental en droit de la sécurité sociale : le respect du principe du contradictoire. L’obligation de respecter, dans l’instance judiciaire, le principe du contradictoire se rattache au principe dit « de l’égalité des armes ».

Dans les faits, le salarié d’une société s’était vu prescrire un arrêt de travail le 3 mai 2011. Quelques mois plus tard, il effectua une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne au titre du syndrome carpien bilatéral le 3 octobre 2011 avec à l’appui un certificat médical initial en date du 9 août 2011. Le syndrome du canal carpien bilatéral désigne des paresthésies (fourmillements, picotements, engourdissements) désagréables touchant les deux mains et peut être favorisé par certaines activités professionnelles sollicitant des flexions et extensions des tendons des doigts et des mains.

La caisse prit en charge l’affection alléguée par le salarié au titre du tableau 57-C des maladies professionnelles le 20 décembre 2011.

L’employeur affirmait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de son salarié n’avait pas été portée à sa connaissance par la CPAM durant la phase d’instruction comme l’exige la procédure puisque celle-ci n’a pas retenu la date figurant sur le certificat médical initial qui, elle, lui était connue. C’est à ce titre que la société CASTELDIS forma un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d’obtenir une décision d’inopposabilité de prise en charge.

Débouté en première instance, l’employeur interjeta appel devant la Cour d’Appel d’Amiens qui par arrêt du 27 octobre 2015 le débouta de ses prétentions soutenant que « la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir ».

Il appartenait en l’espèce aux juges de la Haute juridiction, de se positionner sur le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle constitué par la CPAM et de savoir si la date de première constatation médicale devait nécessairement être communiquée à l’employeur par un certificat médical au sens strict ou si la simple mention de la date retenue par le médecin conseil au sein d’un colloque médico-administratif pouvait être considérée comme suffisante au respect du principe du contradictoire.

La Cour de Cassation rejette le forma formé par l’employeur tout en confirmant les juges du fonds sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM.

Les juges du Quai de l’Horloge ont ainsi considéré que « la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ».

  1. La date de première constatation médicale divergente du certificat médical soumise au respect du principe du contradictoire.

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie s’entend de toute manifestation de nature à révéler l’existence de l’affection à l’effet de déterminer si une telle manifestation s’est produite dans les délais requis[4].

En l’espèce, l’employeur invoque le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM car il considère que la date de première constatation médicale ne figure pas parmi les pièces du dossier lui ayant été remis.

En effet, la CPAM dispose d’un délai de trois mois pour considérer que l’affection invoquée par le salarié revêt d’un caractère professionnel ou non. Il s’agit de la phase d’instruction pendant laquelle elle réunit l’ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle[5]. La CPAM doit ainsi transmettre à l’employeur toutes les pièces du dossier à l’employeur avant la fin de la phase d’instruction et l’informer de sa faculté de consulter le dossier ainsi que la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision[6].

Les pièces constitutives du dossier instruit par la CPAM et qui doit être communiqué à l’employeur et la victime durant cette période sont énumérées par l’article R-441-13 du code de la sécurité sociale : la déclaration d’accident ou de maladie, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale

En l’espèce, le deuxième point de l’article R-411-13 est contesté. L’employeur estime ne pas avoir eu connaissance de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle qui n’est pas la même que celle du certificat médical initial.

En effet,  la date retenue par le médecin conseil de la caisse est celle figurant sur un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical. L’’employeur argue donc que « la seule mention de cette date sur le colloque médico-administratif porté à la connaissance de l’employeur ne suffit pas à garantir le caractère contradictoire de l’instruction ».

Dans cet arrêt, les juges de la Haute juridiction rejoignent les juges du fond et précisent que lorsque la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure au certificat médical initial celle-ci ne relève pas des mêmes conditions de forme que ce dernier. Cela signifie donc que si le certificat médical initial, lui, doit impérativement figurer dans le dossier d’instruction constitué par la CPAM au titre de l’article R-441-13, le document de première constatation qui aurait une date antérieure ne doit pas impérativement l’être.

Si la seule mention de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle peut figurer au sein d’un simple colloque administratif, il appartient aux juges, en usant de leur pouvoir souverain, d’apprécier le caractère suffisant de l’information de procédure dont a bénéficié l’employeur.

2. Le caractère « suffisant » de la seule mention de la date de première constatation au sein d’un colloque médico-administratif.

En l’espèce l’employeur ne conteste ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, ni les délais de prise en charge. Il conteste le fait que le document attestant de la date de première constatation médicale ne lui ait pas été transmis.

En effet, s’il a été rappelé que la date de première constatation médicale est en principe celle du certificat médical initial, le cas d’espèce y déroge puisque la date retenue est celle d’un document antérieur : un certificat d’arrêt de travail.

Le fait que le certificat d’arrêt de travail mentionnant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ne lui ait pas été transmis n’est pas de nature à lui rendre la décision de prise en charge rendue par la CPAM inopposable.

ce titre, les juges rappellent qu’un tel document ne doit pas être transmis à l’employeur car il ne relève pas du même formalisme que le certificat médical initial.

La seule mention de la date de première constatation médicale au sein d’un colloque médico-administratif est valablement recevable. En pratique, le colloque médico-administratif permet de déterminer la recevabilité du certificat médical initial, si possible caractériser la maladie, valider la nécessité d’un examen au regard du tableau, fixer la date de première constatation médicale et orienter l’enquête administrative. Toutes ces informations sont ensuite retranscrites dans un document nommé «  fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle ». De plus, les juges usent de leur pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant de l’information dont a pu bénéficier l’employeur par la CPAM à travers le dossier d’instruction pour considérer que ce dernier a été suffisamment informé des faits lui étant opposés. En l’espèce, ils considèrent que l’ensemble des pièces du dossier communiqué à l’employeur lui permettent de connaître la date retenue pour la première constatation médicale ainsi que les conditions ayant permises de la retenir. En effet, le document litigieux, l’arrêt de travail, ne pouvait lui être communiqué car couvert par le secret médical. De plus, la date de ce dernier avait été reprise dans le document dressé par le colloque administratif qui, lui, a été transmis à l’employeur.

Les juges estiment donc, à bon droit, que l’employeur avait été suffisamment informé de la date retenue pour la première constatation médicale. La tentative d’obtenir une décision d’inopposabilité est donc justement écartée.

En l’espèce, les moyens invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne sont fondé que sur la forme. En effet, ce dernier contestait le fait qu’un document ne lui ait pas été remis et donc que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. L’argumentation des juges souligne que l’employeur, ne contestant pas le fond du litige tel que les travaux susceptibles d’avoir favorisé l’affection déclarée par le salarié ou les délais de prescription, n’est pas fondé à obtenir une décision d’inopposabilité. De surcroît, l’employeur avait été informé le 30 novembre 2011 par la CPAM de la fin de la phase d’instruction, de la clôture de l’enquête et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier[7]. Ce dernier aurait donc dû consulter le dossier et formuler des observations quant à la nouvelle date retenue par le médecin-conseil de la CPAM pour la première constatation de la maladie de son salarié.

Par cet arrêt, les juges retiennent donc la décision de prise en charge de la maladie professionnelle  par la CPAM de l’affection déclarée par le salarié avec pour date de première constatation une date antérieure au certificat médical initial puisque l’employeur en avait connaissance dans le dossier même si le document ne lui a pas été transmis, la procédure d’instruction avait donc suivi le rigoureux principe du contradictoire.

[1] Article L.461-2 du Code de la sécurité sociale

[2] Circulaire CNAMTS 19/2016

[3] Article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale

[4] Cour de cassation civile 2e, 7 juillet 2016, n° 15-22014

[5] Article R.441-10 du Code de la sécurité sociale

[6] Cour de Cassation civile 2e, 28 mai 2009, n° 08-18.426

[7] Article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.