Pénalité financière en cas d’exercice non autorisé d’une activité rétribuée pendant un arrêt de travail

Note sous arrêt: Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198.

Par Nicolas MESNARD, Étudiant en M2 Droit de la Protection Sociale.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/916_15_37144.html

Mots-clés: pénalité plancher, non cumul indemnité journalière et revenu du travail, pouvoir du juge, assurance-maladie.

Pour les juges du Quai de l’Horloge, il appartient au tribunal du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction, de la pénalité financière à l’importance de l’infraction commise. Cependant la liberté n’est pas totale. Ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité financière. En effet, pour la Cour de Cassation, il découle des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 et R. 147-11-1 du Code de la Sécurité sociale, applicables à la date de la pénalité litigieuse, que le montant de la pénalité encourue par un assuré social  qui a exercé, sans avis médical favorable, une activité ayant donné lieu à rémunération, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure à 10% du plafond mensuel des cotisations de Sécurité sociale.

Une personne affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI) a perçu des indemnités journalières durant une période d’arrêt de travail allant du 18 mars 2013 au 15 mai de la même année. La caisse du RSI par le biais de son directeur a infligé une pénalité à l’assurée, suite à l’exercice par celle-ci d’une activité rétribuée en avril 2013 pendant sa période d’indemnisation, sans aucune autorisation médicale préalable. En effet, la personne a déclaré pour ce mois, un chiffre d’affaires alors qu’elle devait théoriquement être arrêtée tout le mois. Or, les textes rendent incompatibles la perception des indemnités journalières et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.

Afin de contester sa pénalité, l’assurée saisit une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent a reconnu la fraude de l’assurée (non contestée d’ailleurs par la plaignante) mais a réduit grandement le montant de la pénalité au motif que l’assurée a fraudé par « nécessité ». Il est à noter que vu la relative faiblesse des sommes en jeu, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue ici en premier et dernier ressort (montant inférieur à 4000€). Le RSI voyant la faiblesse de la pénalité prononcée va dès lors se pourvoir en cassation.

La Cour de Cassation estime que les juges du fond ont violé les textes fixant le montant minimum de pénalités. En effet, ces textes ne prévoient pas de motifs légitimes permettant de réduire sous les seuils légaux le montant la pénalité encourue. Celle-ci doit être impérativement supérieure  ou égale au dixième du plafond mensuel de sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas en espèce.

 

  1. La limitation du pouvoir souverain du juge

Nul n’est ici besoin de revenir sur l’infraction initiale puisque la fraude est reconnue par l’assurée. La fraude se définit comme le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie.

Dans un tel cas, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie[1]  prévoit une triple sanction : la fin du versement des indemnités journalières, le remboursement des sommes indûment versées à ce titre et une pénalité financière. En effet l’assuré social, s’il est en capacité de travailler, n’a nul besoin de l’indemnité au titre de la maladie. Il doit donc  être dissuadé d’agir ainsi, d’où la pénalité financière, plus dissuasive qu’un simple remboursement des sommes indûment perçues. En effet s’il s’agit d’un simple remboursement des sommes comme sanction maximale alors il est tentant de frauder.

Il résulte des textes applicables à l’affaire que  le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et de la mauvaise foi du fraudeur.  Ici, l’assurée sociale a justifié son attitude au motif de la précarité de sa situation familiale et des difficultés de son commerce.  Les juges du fond ont alors estimé que cette fraude était volontaire mais presque nécessaire à la survie financière de l’intéressée. Ils ont donc décidé de réduire la pénalité à la portion congrue  soit 5% des indemnités versées soit 59,85€. Par conséquent, Il est possible de considérer que les juges du  Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ont rendu davantage un jugement en équité plutôt qu’en droit.

Toutefois, en cassant et annulant  l’arrêt de première instance, la Cour de Cassation indique avec force que les textes  législatifs et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public.  Cela signifie qu’ils sont d’application stricte et obligatoire. Les juges ne peuvent en aucun cas en écarter l’application pour quelque motif que ce soit, à plus forte raison pour un simple désir d’humanité. En effet, le code de procédure civile rappelle que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit»[2].   Par conséquent, la sanction doit toujours être au moins égale au dixième du plafond  mensuel de la sécurité sociale.  Ainsi, en 2013, à la date des faits en cause, le plafond mensuel de sécurité sociale était de 3086€, la sanction aurait dû donc être a minima de 308,60€ soit environ 5 fois plus que ce qui a été prononcé en première instance.

Cette décision de la Cour de Cassation semble totalement logique puisque le versement de l’indemnité journalière est la réparation du préjudice de ne pas pouvoir travailler. Or si un individu  travaille, il ne subit pas de préjudice. Par conséquent, le cumul est une fraude qui se doit d’être sanctionnée assez lourdement afin   de ne pas inciter les assurés à y avoir recours.

 

En conclusion, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale peut,  au cas par cas, permettre une diminution de la pénalité financière  sanctionnant un assuré social selon les circonstances de la fraude. En revanche, il ne peut  utiliser le critère de la précarité économique certaine de l’intéressé en cause pour réduire la sanction à une pénalité très faible inférieure au minium légal requis.

Le pouvoir d’appréciation du juge est donc borné par les planchers et les plafonds fixés par le Code de la Sécurité Sociale. En d’autres termes, la liberté du juge dans la modulation de la pénalité est totale, uniquement à l’intérieur  des limites légales et réglementaires.

 

2. Une décision aux conséquences larges

La Cour de Cassation ne refuse pas purement et simplement le critère de la précarité économique pour ajuster le montant de la pénalité financière. En réalité, d’après cet arrêt, ce critère peut être utilisé à la condition d’appliquer tout de même la sanction financière minimum. L’état de faiblesse économique est par conséquent et  contrairement à ce que prétendait le pourvoi du RSI, un moyen opérant pour le juge dans son appréciation de l’adéquation entre la sanction et l’acte commis mais dans la limite du minimum légal de sanction. Ainsi cet arrêt tend à montrer que,  toute proportion gardée, la faiblesse économique peut permettre d’être  exonéré d’une partie de la sanction, un peu comme l’état de nécessité en droit pénal (article 122-7 du code pénal). Attention, en droit pénal, si l’infraction commise est proportionnelle à l’état de nécessité alors il y a exonération de responsabilité totale tandis qu’en droit de la sécurité sociale, la sanction sera maintenue mais au niveau minimum. Ainsi l’état de santé économique quasiment désespéré de l’assuré sociale est un critère que peut utiliser le juge pour rendre la sanction juste. Cependant, cet élément ne doit pas servir à vider cette sanction de toute substance comme en l’espèce.

En outre, l’arrêt est rendu au visa de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, article relatif à la bonne tenue d’un procès qui doit être équitable et rendu par un tribunal indépendant et impartial. Comme le démontre le  visa de l’arrêt ici commenté, le droit de la sécurité sociale n’échappe pas aux règles existantes en droit pénal ou en droit administratif, en matière de bonne tenue du procès.

Dans ce cas, le lien avec cet article est le fait que le montant de la sanction soit fixé presque arbitrairement par le directeur de la caisse (après consultation d’une commission). En effet, sans le recours au tribunal, la poursuite et la sanction  sont infligées par le même organisme, à savoir la caisse, ici, celle du RSI. Ainsi l’assuré en cause  ne peut réellement contester sa sanction auprès de la caisse, il doit donc pouvoir le faire devant un juge indépendant du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui doit impérativement être totalement étranger au prononcé de la sanction initiale[3].

Ainsi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent contrôler de manière impartiale, en cas de recours, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Ce principe ressort par exemple d’un arrêt de la 2ème chambre civile du 11 février 2016[4]. L’objectif est qu’un directeur de caisse ne sanctionne trop violemment un fraudeur du simple fait de la fraude. Finalement, comme en matière pénale, il faut une proportionnalité entre la fraude et la sanction et une séparation totale entre les personnes en charge de la sanction initiale et le juge. Toute fraude ne peut pas être sanctionnée de la même façon.

Enfin si l’espèce de l’arrêt concerne le RSI, sa portée est en réalité bien  plus grande. Cela est d’ailleurs confirmé par la publication au bulletin de cet arrêt. En effet, les textes mentionnés concernent tous les régimes de sécurité sociale pas uniquement celui des indépendants. Le cumul des indemnités journalières totales et travail est prohibé, peu importe que l’assuré soit affilié à la MSA, au régime général ou dans un autre régime. La réponse qu’apporte l’arrêt a vocation à s’appliquer à tous les cas des cumuls d’indemnités et de revenus du travail, peu importe le type de travail ou le type d’indemnité.

De fait,  cette décision rappelle l’impossibilité absolue – sous peine de sanction lourde-  pour tout travailleur quelconque, quel que soit son régime d’affiliation  de cumuler indemnités versées à n’importe quelle titre ( maladie, maladie professionnelle, maternité..) et revenus du travail. La prise en compte de la situation permettra au juge du fond de moduler la sanction selon les circonstances mais celle-ci sera toujours à un niveau minimal sous lequel le juge ne pourra pas descendre.

[1]Loi relative à l’assurance maladie, 13 août 2004, n°2004-810.

[2]C. pr. civ., art 12.

[3]Philippe Coursier, « Assurance maladie – La fraude appelle une pénalité minimale », JCP S, 2017, n°37, p1293.

[4]Cass., 2e Civ., 11 février 2016, n°14-23.244.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerte météorologique et faute inexcusable…

Référence : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2018, n°16-26.384.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635431&fastReqId=410841121&fastPos=2

Résumé : Une salariée se blesse sur le parking de son entreprise, avant sa prise de fonction, en glissant sur une plaque de verglas. Elle saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La salariée se pourvoit en cassation suite au refus de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.  La cour de cassation rejette sa demande et exclut l’alerte météorologique en tant que preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur.

Note de Jessica GOUEDARD, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Mots clés : faute inexcusable – conscience du danger – obligation de sécurité de résultat – alerte météorologique.

La salariée d’une société a été victime le 6 janvier 2011 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. En effet, cette dernière a chuté en glissant sur une plaque de verglas sur le parking de la société lors de sa prise de fonctions à 7h45 le 6 janvier 2011. Cette chute a eu des conséquences très graves pour la victime.

La salariée a alors interjeté appel afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur pour sa chute du 6 janvier 2011. La salariée se prévaut d’un bulletin d’alerte météorologique diffusé le 5 janvier à 23h15 mentionnant une vigilance orange valable jusqu’au 6 janvier 2011 jusque 16h. De plus, la région du Bas-Rhin étant une zone fréquemment verglacée, selon cette salariée, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le risque sur le parking de sa société.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt en date du 22 septembre 2016, rejette sa demande. Les juges du fond ont affirmé que l’employeur n’avait et n’aurait pas pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.

La salariée se pourvoit en cassation. Elle se fonde sur les articles 1217 du Code civil, L4121-1 du Code du travail et L411-1 et L452-1 du Code de la sécurité sociale. Selon elle, la faute inexcusable de l’employeur doit être engagée. Si cette faute inexcusable est reconnue, la salariée pourra bénéficier d’une majoration de sa rente et de la réparation intégrale de son préjudice.

La diffusion d’une alerte météorologique suffit-elle à prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et donc à engager la faute inexcusable de ce dernier ?

La cour de cassation affirme qu’une alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l’entreprise. Cette alerte ne commandait pas de vigilance absolue. Elle représentait seulement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement. De plus, cette alerte a été publiée tardivement.

La cour de cassation a par conséquent rejeté la demande de la salariée et donc déclaré inopposable la faute inexcusable à l’employeur.

En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au salarié. Dans cet arrêt, la salariée s’appuie sur le principe même de cette notion afin de faire reconnaitre la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur (I). La Cour de cassation, en rejetant la demande de la salariée, vient toutefois adoucir l’obligation de sécurité de résultat pensant sur l’employeur (II).

  1. La reconnaissance de la faute inexcusable : la preuve incombe au salarié.

La définition de la faute inexcusable a connu une évolution au fil du temps. La première définition ressortait d’une jurisprudence ancienne, « Dame veuve Villa » du 15 juillet 1941. Selon cet arrêt, constituait une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction, la faute revêtant les caractéristiques suivantes : une gravité exceptionnelle (violation des règlements de sécurité par exemple), un acte ou une omission volontaire (à ne pas confondre avec l’intention), la conscience du danger que devait en avoir son auteur et l’absence de cause justificative et d’intention.

La faute inexcusable était alors retenue s’il était relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage. Il était par conséquent indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffisait qu’elle s’analyse en une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.

La définition actuelle de la faute inexcusable est plus récente. Nous pouvons en effet définir la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L452-1 du Code de sécurité sociale, comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Cette définition résulte d’une série d’arrêts « amiante » du 28 février 2002 (pourvois n° 00-10.051, 99-21.255, 99-17.201, 99-17.221, et autres).

De cette définition ressortent deux obligations pesant sur l’employeur : l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

La conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques courus constitue l’un des éléments déterminants de la faute inexcusable. Il constitue un critère déterminant pour le juge. La preuve de cette conscience du danger est libre. Cela peut, par exemple, résulter d’un avertissement, d’accidents antérieurs, d’une mise en demeure de l’inspection du travail, etc.

Il ressort de l’article L4121-1 du Code du travail que l’employeur est responsable de la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail. En effet, cet article dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2°) Des actions d’information et de formation ;

3°) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Sur la base de ce principe, la salariée souhaite faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Elle souhaite prouver que l’employeur avait conscience du danger qui pesait sur ses salariés et que par conséquent, il n’a pas tout mis en oeuvre afin d’éviter le danger, le risque.

La preuve de la conscience du danger incombe au salarié[1]. La salariée victime de l’accident devait donc apporter la preuve que l’employeur a manqué à son obligation.

Pour cela, elle utilise le bulletin météorologique publié la veille au soir, dans la nuit du 5 au 6 février 2011 affirmant alors que l’employeur, grâce à cette alerte publiée, aurait dû avoir conscience du danger de la pluie verglaçante qui était prévue et aurait par conséquent dû, par exemple, saler le parking de son entreprise afin de garantir à ses salariées, la sécurité qu’il lui incombait.

Mais la Cour de cassation refuse de se baser sur cette simple alerte pour reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. La preuve apportée par la salariée est donc insuffisante pour caractériser la conscience du danger que devait avoir l’employeur.

Cette décision apparait donc comme un adoucissement de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier en est tout autant limitée.

2.L’alerte météorologique tardive, insuffisante pour reconnaitre de la faute inexcusable de l’employeur.

Cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une limite à la reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, la cour de cassation affirme que ce bulletin météorologique ne pouvait constituer en lui-même une preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Le bulletin a été publié dans la nuit du 5 au 6 février 2011. De plus, ce bulletin ne commandait pas de vigilance absolue. L’alerte recommandait la prudence en cas de déplacement pour les particuliers.

Il s’agit d’une décision in concreto. La cour de cassation se base sur la diffusion tardive de ce bulletin. Celui-ci a été publié à 23h45 dans la nuit du 5 au 6 février. De plus, le bulletin énonçait une simple recommandation de prudence pour les particuliers en cas de déplacement. L’employeur n’était donc pas lié par la publication de ce bulletin.

La reconnaissance de la faute inexcusable n’est donc pas aisée pour le salarié. Celle-ci se voit confrontée aux appréciations d’espèce des juges. Les juridictions rendent leurs décisions au cas par cas, notamment en fonction du caractère exceptionnel des conditions climatiques ou non[2].

Cet arrêt est un cas d’espèce. Il est possible de se questionner sur la nature de la décision si le bulletin d’alerte avait été diffusé de façon moins tardive et si ce bulletin avait recommandé une vigilance absolue (en ce sens, un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-24116). Il n’en reste pas moins qu’en pratique, l’employeur aura tout intérêt à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires lors de la publication d’une alerte météorologique afin de limiter ou d’éviter les accidents du travail liés aux conditions climatiques.

[1] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2005, n°03-30.565

[2] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20029

Les conditions d’indemnisation du mi-temps thérapeutique restrictivement interprétées par le juge

Références :

Cour de cassation 
Chambre civile 2
30 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10374 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339297&fastReqId=1343702169&fastPos=1 

Résumé : L’assuré en mi-temps thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. Cela exclut les arrêts dont la durée est inférieure au délai de carence.

 Mots-clés : Sécurité Sociale -Assurances Sociales – Maladie – Indemnité journalière – Durée – Maintien en cas de reprise du travail – Condition

Note sous arrêt réalisée par Julie LAGOA, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

En principe, lorsqu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, la Caisse doit cesser de verser les indemnités journalières (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n°09-17.082, Bull.civ. II, n°150).

Toutefois, l’article L323-3 du Code de la Sécurité Sociale précise qu’« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;

2°) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ».

L’assuré pourra donc bénéficier d’un maintien des indemnités journalières alors même qu’il reprend une activité professionnelle. Néanmoins, des conditions strictes sont posées. Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2017, la condition tenant à l’indemnisation de l’arrêt de travail à temps complet a posé difficulté.

En l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010. Celle-ci a adressé à la Caisse primaire d’Assurance maladie du Val-de-Marne, un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. Néanmoins, s’étant vue opposer un refus par la caisse, l’assurée a saisi la juridiction de sécurité sociale.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 12 novembre 2015, a donné raison à l’assurée et a condamné la caisse à indemniser cette dernière pour l’arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 en lui versant des indemnités journalières à temps partiel correspondantes. La Cour d’appel a relevé que l’arrêt de travail à temps complet précédait immédiatement le mi-temps thérapeutique et que, par ailleurs, il s’agissait dans les deux cas de la même pathologie. Enfin, elle retient que le fait que l’arrêt de travail ait été d’une durée inférieure au délai de carence ne remet pas en cause l’indemnisation du mi-temps thérapeutique.

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par la Caisse primaire d’Assurance maladie.

La Cour de cassation a ainsi dû répondre à la question suivante : la circonstance que l’arrêt de travail à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel ait une durée inférieure au délai de carence est-il de nature à remettre en cause l’indemnisation du mi-temps thérapeutique ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans la mesure où l’assuré en mi-temps thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. En l’espèce, l’arrêt ayant duré deux jours, celui-ci n’a pas donné lieu à indemnisation. De ce fait, le mi-temps thérapeutique ne sera pas non plus indemnisé.

Cette décision se justifie au regard de la spécificité du mi-temps thérapeutique. En effet, il s’agit d’une simple dérogation au principe de l’arrêt du versement des indemnités journalières en cas de reprise de l’activité professionnelle (I). Cela justifie une interprétation stricte de l’article L 323-3 du Code de la Sécurité sociale par la Cour de cassation (II).

 I/ Le mi-temps thérapeutique : une dérogation au principe de l’arrêt du versement des indemnités en cas de reprise d’une activité professionnelle 

Le principe est le suivant : lorsque l’assuré reprend son activité professionnelle suite à un arrêt de travail, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale cesse.

Toutefois, dans certaines situations (comme c’est le cas dans l’arrêt commenté), l’assuré peut se voir prescrire un mi-temps thérapeutique aussi appelé reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Ce dispositif a pour but de permettre une reprise progressive de l’activité professionnelle par l’assuré suite à un arrêt de travail pour maladie. Il s’agit d’alléger le temps de travail du salarié et cet allègement du temps de travail a plusieurs objectifs :

  • Soit favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
  • Soit dans le cadre d’une « rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ». [1]

L’objectif est donc de concilier la reprise d’une activité professionnelle avec l’état de santé du salarié. Le mi-temps thérapeutique peut être proposé par le médecin traitant et il doit être autorisé par le médecin conseil de la caisse[2]. Par ailleurs, il nécessite un accord entre l’employeur et le salarié. L’employeur peut ainsi refuser la reprise du travail d’un salarié en mi-temps thérapeutique mais dans ce cas, il doit motiver sa décision[3]. Le mi-temps thérapeutique peut également être proposé par le médecin du travail lors de la visite de reprise suite à un arrêt de travail [4]. Enfin, la reprise d’une activité professionnelle ne correspond pas forcément à un mi-temps. En effet, aucune disposition réglementaire ne prévoit les modalités pratiques de ce dispositif concernant la durée et les horaires de travail. Les modalités pratiques sont donc à négocier avec l’employeur.

En l’espèce, la salariée se voit prescrire un mi-temps thérapeutique de trois mois suite à un arrêt de travail à temps complet de deux jours. Il s’agit effectivement d’une dérogation au principe et cette dérogation doit se justifier au regard de plusieurs conditions.

Si les conditions sont remplies, la reprise du travail à temps partiel pourra donner lieu à l’octroi d’indemnités journalières. Les conditions d’ouverture du droit à indemnisation du mi-temps thérapeutique sont identiques à celles qui s’appliquent à l’arrêt de travail classique.

Le maintien de l’indemnité journalière pendant un mi-temps thérapeutique a pour objectif de compenser la perte de salaire qui découle de la réduction d’activité. En effet, le salarié fait face à une perte de gain et l’Assurance maladie va venir compenser cette perte par l’octroi d’indemnités journalières. Il s’agit d’une indemnité différentielle car on va prendre en compte les revenus tirés de l’activité professionnelle. Par ailleurs conformément à l’article L323-3 du même code : « Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l’indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ».

L’octroi des indemnités journalières est donc limité et doit répondre strictement à l’objectif attribué au mi-temps thérapeutique, à savoir éviter la dégradation de l’état de santé du salarié tout en lui permettant de continuer d’exercer son activité professionnelle.

La durée maximale durant laquelle le versement des indemnités journalières est maintenu parallèlement à cette reprise du travail à temps partiel ne peut excéder 1 an[5]. Il s’agit en effet d’une période transitoire qui doit permettre au salarié de voir son état de santé s’améliorer et/ou de s’adapter à ses nouvelles capacités.

L’article 45 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 est venu systématiser le maintien des indemnités journalières maladie lorsque les conditions fixées pour l’accès à un mi-temps thérapeutique sont réunies. En effet, auparavant, l’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel était laissée à la libre appréciation des Caisses primaires d’Assurance maladie. Or, désormais il ne s’agit plus d’un pouvoir discrétionnaire des caisses : dès lors que les conditions du mi-temps thérapeutique sont réunies, les Caisses devront continuer à verser des indemnités journalières.

Toutefois, pour que ce maintien soit possible, encore faut-il que les conditions du mi-temps thérapeutique soient intégralement réunies.

 II/ Une interprétation stricte de l’article L323-3 du Code de la Sécurité sociale : l’exigence d’un arrêt de travail indemnisé

 Pour que le mi-temps thérapeutique soit indemnisé, plusieurs conditions doivent être réunies : « l’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ».

Deux conditions doivent alors être respectées :

  • La reprise du travail à temps partiel doit être médicalement prescrite par le médecin traitant et justifiée par le médecin conseil ;
  • Un arrêt de travail à temps complet indemnisé par la Caisse primaire d’Assurance maladie doit précéder immédiatement la reprise de travail à temps partiel.

En l’espèce, le problème juridique concerne la durée de l’arrêt de travail à temps complet. Cet arrêt précède immédiatement la reprise du travail à temps partiel et, par ailleurs, cet arrêt concerne effectivement la même pathologie. Toutefois cet arrêt n’a pas été indemnisé. En effet dans le cadre de l’Assurance maladie, les indemnités journalières ne sont octroyées qu’à compter du quatrième jour. Un délai de carence de trois jours est respecté. Or, en l’occurrence la salariée a été arrêtée à temps complet seulement durant deux jours. Son arrêt de travail n’a donc pas été indemnisé.

Le principe du délai de carence est posé par l’article R323-1 du Code de la Sécurité sociale : « 1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ».

La Cour de cassation applique donc rigoureusement les conditions du mi-temps thérapeutique et refuse de faire une application extensive de l’article L323-3 du Code de la Sécurité sociale. Cela s’explique par le fait que le mi-temps thérapeutique est une dérogation au principe de l’arrêt du versement des indemnités en cas de reprise du travail. Le mi-temps thérapeutique permet de déroger à ce principe mais il ne sera admis que si les conditions en sont rigoureusement réunies.

Par ailleurs, le mi-temps thérapeutique a déjà fait l’objet d’un assouplissement légal. En effet l’article L323-3 du même code a évolué par rapport à la version appliquée à l’instance. Un nouvel alinéa a été ajouté : « l’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection ».

Cet assouplissement, qui concerne les patients souffrant d’une affection de longue durée, s’explique par la particularité des situations qui concernent ces assurés. Ces particularités justifient un assouplissement des conditions du mi-temps thérapeutique à leur égard. Cette évolution légale marque la volonté d’admettre plus facilement l’indemnisation d’une reprise du travail à temps partiel.

L’assurée se voit ainsi refuser l’indemnisation de sa reprise de travail à temps partiel car son arrêt de travail n’a pas excédé le délai de carence. Cette condition résulte en réalité d’une jurisprudence constante et ancienne résultant notamment d’un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 1971 (n°70-10.347) : « pour donner droit au maintien de l’indemnité journalière, le travail à temps partiel médicalement justifié doit être consécutif à une période d’arrêt total du travail indemnisée par la sécurité sociale ».

La Cour de cassation fait ainsi application d’une jurisprudence constante récemment codifiée et dans le but d’éviter un recours trop répandu à l’indemnisation du mi-temps thérapeutique.

[1] Article L323-3 du Code de la Sécurité Sociale

[2] Article L433-1 du Code de la Sécurité Sociale

[3] Article L4624-6 du Code du travail

[4] Articles R4624-29 à R4624-33 du Code du travail

[5] Article R323-3 du Code de la Sécurité sociale

Indemnisation du préjudice moral de l’enfant à naître : réaffirmation de l’adage « infans conceptus » par la Cour de cassation

Mots-clés : faute inexcusable, accident de mission, enfant conçu et non encore né, préjudice d’affection

Note sous arrêt : Cass., 2e., 14 décembre 2017, n°16-26.687

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1605_14_38239.html

Par Yéléna MOREAU, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale.

Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dinthillac[1] comme le dommage « subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt ».

L’enfant dont le père est décédé accidentellement alors qu’il était simplement conçu peut demander la réparation du préjudice moral lié à cette absence. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2017.

En l’espèce, un salarié intérimaire est victime en 2008 d’un accident mortel du travail lors d’une mission dans une entreprise. Son épouse est enceinte d’un garçon et ils sont déjà parents d’un autre enfant. Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la veuve saisit le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale (T.A.S.S.) des Vosges pour faire valoir que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants, dont l’un est né après la mort de son père.

Elle obtient gain de cause. L’employeur et son assureur sont donc condamnés à verser des dommages et intérêts à la requérante et à ses enfants dont le fils né à titre posthume.

L’assureur interjette, par la suite, appel de cette décision au motif que l’enfant posthume étant, au moment des faits, né après le décès de son père, il n’existait pas légalement à cette date. Par conséquent, il n’y avait pas lieu à indemnisation pour cet enfant.

Par un arrêt en date du 23 avril 2014, la Cour d’appel de Nancy[2] donne raison à l’employeur. Les juges estiment que l’enfant encore à naître lorsque s’est produit le fait générateur ne pouvait prétendre à réparation d’un préjudice dû à la mort accidentelle de son père, car le préjudice est par nature inexistant à cette date.  La Cour opère ainsi une distinction entre les enfants pour évaluer le préjudice moral lié au décès de l’un des parents. La date de l’existence du dommage dont il est demandé réparation pour le cadet des enfants du couple étant postérieure à celle de l’accident à l’origine de ce dommage, la requérante ne pouvait donc voir sa demande aboutir.

La veuve forme alors un pourvoi en cassation[3]. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy arguant une violation du principe général du droit infans conceptus.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de renvoi de Metz. Celle-ci, à l’inverse de la Cour d’appel de Nancy reconnaît dans un arrêt du 29 septembre 2016[4] l’existence d’un préjudice pour l’enfant cadet. Elle affirme que l’enfant né après la mort de son père souffre de l’absence définitive de ce dernier, et de ce fait lui admet un préjudice moral au même titre que le préjudice moral subi par la veuve qui allait devoir éduquer seule ses deux enfants. Ce préjudice d’affection donne droit à réparation selon la juridiction d’appel.

Suite à cette nouvelle décision, la compagnie d’assurance de l’employeur qui refuse de couvrir ce préjudice, forme à son tour un pourvoi en cassation.  Elle remet en cause l’existence du préjudice direct et certain de l’enfant né après le décès de son père retenu par les juges du fond sur le fondement de l’absence de lien tissé avec le parent défunt.

Si la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue et le préjudice subi par l’épouse du défunt et de l’un de ses enfants a été réparé, reste néanmoins la question de la réparation du préjudice moral de l’enfant cadet simplement conçu à l’époque des faits.

La Cour suprême est ainsi amenée à se poser la question suivante :

Un enfant simplement conçu mais né après le décès accidentel de son père peut-il faire valoir un préjudice moral et en obtenir la réparation ?

Par un arrêt en date du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur en soulignant que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».

Elle reconnaît ainsi juridiquement le bien-fondé d’un préjudice moral caractérisé, occasionné à un enfant simplement conçu et non encore né.  Les Sages ont approuvé la position de la Cour d’appel de Metz qui consistait à reconnaître la souffrance de l’enfant qui découle de l’absence définitive de son père décédé. C’est bien cette souffrance qui permet de caractériser l’existence du préjudice moral et d’établir le lien de causalité entre ce préjudice et l’accident mortel du salarié. On assiste ici à une consécration abstraite du préjudice. Le préjudice d’affection des victimes par ricochet est donc aujourd’hui indemnisable dès lors que leur préjudice est personnel, direct et certain.

Cet arrêt est à la fois novateur et quelque peu déroutant. C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un tel préjudice pour un enfant simplement conçu lors du décès accidentel de son père et accepte par voie de conséquence sa réparation. L’intérêt lésé ici consiste en la douleur découlant de la perte d’un proche. Cette reconnaissance n’allait pas de soi. On peut supposer que le lien de causalité a été admis du fait de la proximité immédiate du dommage et du fait générateur. Il suffit que le premier ait été directement et certainement causé par le second, ce qui était en l’espèce, le cas.

En l’espèce, l’accident mortel est dû à une faute inexcusable de l’employeur. Par cette décision, il faut comprendre que les hauts juges élargissent le champ d’application de leur solution au simple décès accidentel et ne font pas de la faute inexcusable de l’employeur une condition pour l’indemnisation du préjudice. On peut retenir de cette décision qu’elle n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui peut se voir supporter des répercussions financières de plus en plus lourdes en termes de législation professionnelle.

Pour rappel, la faute inexcusable est une notion purement jurisprudentielle qui désigne un manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité. Une faute est qualifiée d’inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[5].  Cet arrêt est l’illustration de la volonté permanente de la Cour de cassation de protéger au mieux le salarié victime d’un risque professionnel.

Dans le même temps, cette décision peut soulever quelques interrogations. Si dans le cas d’espèce, les faits portent sur le décès du père, quid du préjudice moral issu du décès accidentel de la mère ou des frères et sœurs lorsque l’enfant est simplement conçu ?

Peut-on également étendre la réparation du préjudice d’affection de l’enfant lié à l’invalidité du père à la suite d’un accident ?

Si le Tribunal de Grande Instance de Niort [6]a déjà eu pu admettre la réparation dudit préjudice, à l’occasion d’un accident ayant rendu le père de l’enfant paraplégique, une position précise de la jurisprudence est souhaitable.

En définitive, en reconnaissant donc bien volontiers un nouveau droit à l’enfant simplement conçu, qui s’ajoute à son droit de succéder posé par l’article 725 du Code civil, la Cour de cassation recourt à une fiction juridique instituée par l’adage ancien selon lequel, l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt (« infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur »).

 

 

 

 

 

 

[1] Outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels

[2] CA Nancy, 23 avril 2014 n°15/02996

[3] Cass., 2e., 10 septembre 2015 n°14-19.891

[4]  CA Metz, 29 septembre 2016, n°16/00298

[5] Cass., soc., 28 février 2002 n°00-16.535

[6] TGI de Niort, 17 septembre 2012

Le maintien des garanties frais de santé et prévoyance en cas de liquidation judiciaire

Références : Cassation, chambre mixte, 6 novembre 2017, Avis A 17-70.011

 Résumé : Les dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, qui assurent le maintien des garanties (« portabilité des droits »), sont applicables aux anciens salariés licenciés après une liquidation judiciaire dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à ce texte. Toutefois, ce maintien des droits implique que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

 Mots clés : Portabilité, liquidation judiciaire, maintien des garanties, article L911-8 du Code de la sécurité sociale 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_7974/2017_1770011_8424/17013_6_37981.html

 Note sous arrêt réalisée par US Melis, Etudiante en M2 Droit de la Protection sociale, Lille 2

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a généralisé le mécanisme de portabilité des garanties collectives frais de santé et prévoyance. Ce mécanisme permet aux salariés, en cas de rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant doit à l’assurance chômage, de bénéficier du maintien, pendant 12 mois maximum et à titre gratuit, de la couverture dont ils bénéficiaient dans leur ancienne entreprise[1]. Mais depuis plusieurs années, l’application du mécanisme de portabilité des garanties frais de santé et prévoyance aux anciens salariés d’entreprise en liquidation judiciaire n’avait pas été tranché par la Cour de cassation[2]. Saisie par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la Cour de cassation a rendu cinq avis en formation mixte dans le but de mettre fin aux divergences judiciaires et doctrinales.

En l’espèce, après avoir souscrit, auprès d’une institution de prévoyance, un contrat collectif de prévoyance au bénéfice de ses salariés, une société est placée en liquidation judiciaire par jugement le 2 janvier 2017. Le liquidateur judiciaire a sollicité la mise en œuvre de la portabilité des garanties prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale au bénéfice des anciens salariés de l’entreprise. Or, l’institution de prévoyance avait résilié le contrat de prévoyance à effet du 4 févier 2017 sur la base de l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale.

Contestant cette position, le liquidateur judiciaire a assigné l’institution de prévoyance afin :

  • d’obtenir la communication sous astreinte de tous les documents et formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité des garanties de prévoyance et santé prévue à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale
  • de voir enjoindre sous astreinte à l’institution de prévoyance d’exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment de procéder au remboursement des frais de santé et de prévoyance des anciens salariés de la société
  • de voir dire et juger que pendant la période de portabilité, l’institution de prévoyance devra rembourser aux salariés toutes sommes engagées au titre de leurs soins de santé et leur assureur toutes prestations dues au titre du contrat de prévoyance.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg était saisi de cinq affaires similaires concernant ce contentieux. Estimant qu’il s’agissait d’une question de droit posant une difficulté d’interprétation sérieuse, les juges du fond ont saisi la cour de cassation d’une demande d’avis sur l’applicabilité de ce mécanisme lorsque l’entreprise est en liquidation judiciaire[3]. Bien que l’avis ne lie pas les juges, la procédure de l’avis est jugée par la Cour de cassation comme « particulièrement utile lorsque les tribunaux et cours d’appel doivent appliquer de nouveaux textes de loi, et contribue, en amont de la chaine juridictionnelle, à l’harmonisation de la Jurisprudence »[4]

Dès lors se pose la question du maintien temporaire de la couverture frais de santé et/ou prévoyance applicable aux anciens salariés licenciés dès lors que l’entreprise est placée en liquidation judiciaire ?

Par un arrêt en date du 6 novembre 2017, la Cour de cassation, réunie en formation mixte, relève que « les disposions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » A contrario, si le contrat d’assurance est résilié, les anciens salariés ne bénéficieront plus du dispositif de la portabilité.

La Cour de cassation nous apporte un éclairage jurisprudentiel en affirmant que les salariés bénéficient du maintien de la portabilité des droits en présence d’une liquidation judiciaire (I). Cependant, cet avis est loin de mettre fin aux questionnements multiples. En effet, la Cour de cassation exclut de la portabilité le cas de la résiliation en amont du contrat (I)

  • Le maintien de la portabilité des droits en présence d’une liquidation judiciaire

Le mécanisme de la portabilité des droits a été généralisé par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013[5]. Ce mécanisme permet aux salariés de conserver, à titre gratuit pendant 12 mois maximum, la couverture santé et/ ou prévoyance dont ils bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail, sauf cas de faute lourde. Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit remplir trois conditions : il doit avoir été affilié au régime frais de santé et/ou prévoyance avant son licenciement, il doit avoir été licencié et doit justifier d’une prise en charge par l’assurance chômage[6].

La portabilité bénéficie aux anciens salariés à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune participation financière de la part des salariés pendant la durée du maintien des droits. Le financement de ce système repose sur une mutualisation des cotisations qui sont partagées entre l’employeur et les salariés actifs.

De ce fait, en cas de liquidation judiciaire, ce financement peut être remis en cause. En effet, la liquidation judiciaire est une procédure qui a pour objectif de dissoudre la société. L’activité cesse et tous les salariés sont progressivement licenciés. Ainsi, dans le cadre de la liquidation judiciaire, aucun salarié actif ne pourra financer la portabilité des salariés licenciés étant donné qu’ils seront tous licenciés. Par conséquent, en l’absence de financement adapté, les organismes assureurs opposent un refus aux demandes de mise en œuvre de la portabilité émanant d’entreprises en liquidation. En effet, beaucoup considèrent ce mécanisme incompatible avec l’équilibre de leur régime.

On aurait pu penser que l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale mette en exergue cette question. Cependant, cet article prévoit seulement que les garanties maintenues sont celles « en vigueur dans l’entreprise ». Ce problème avait été soulevé par le législateur puisque l’article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoyait qu’un Rapport du gouvernement devait être déposé au Parlement concernant les modalités de prise en charge du maintien des droits lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ceci suppose que le législateur avait parfaitement conscience que la question allait être soulevée et qu’il convenait donc de réfléchir à l’organisation d’une prise en charge financière.  Toutefois, aucun rapport n’a été déposé à ce jour.

En l’absence de disposition légale ou réglementaire précisant les conditions de mise en œuvre du maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire, les juridictions du fond ont tenté d’interpréter les textes. Toutefois, les solutions divergent d’une Cour d’appel à une autre.

La cour d’appel de Paris a estimé que si l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale exige que les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié soient celles « en vigueur dans l’entreprise », cela suppose d’une part que l’entreprise continue à avoir une existence juridique et d’autre part que le contrat d’assurance soit toujours en vigueur. Elle en déduit donc que l’article ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire. [7]

 

A l’inverse, la cour d’appel de Lyon a retenu qu’il ressortait de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale que la seule exception au principe de la portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde. De ce fait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, les salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas exclus du bénéfice de la portabilité[8].

Ainsi défini, le maintien des droits divise les juges du fond quant à l’applicabilité de la portabilité des garanties frais de santé et/ou prévoyance en cas de liquidation judiciaire[9]. C’est pourquoi l’avis de la Cour de cassation était attendu.

La Cour de cassation considère dans cet avis que la portabilité est applicable aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire. En effet, les juges du droit s’appuient sur la lettre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale qui n’exclut pas les salariés d’une société liquidée du bénéfice de la portabilité. De plus, cet article a un caractère d’ordre public ce qui renforce l’idée que la portabilité des droits doit s’appliquer indépendamment de la situation économique de l’entreprise. Enfin, les juges motivent leurs décisions au regard de l’objectif de la loi de sécurisation de l’emploi qui était d’étendre la protection sociale complémentaire à tous les salariés privés involontairement d’emploi.

Toutefois, une atténuation à ce principe est formulée par la Cour de cassation. En effet elle affirme que « le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » Le maintien de la couverture cessera donc en même temps que la résiliation du contrat collectif.

  • Un avis loin de mettre fin à toutes les divergences : l’exclusion de la portabilité en cas de résiliation du contrat d’adhésion

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraine pas la résiliation des contrats liant l’employeur à l’organisme assureur. L’enjeu pour les salariés est tel que si le contrat d’assurance est résilié, ils ne bénéficieront pas du dispositif de portabilité. Ainsi le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Il existe plusieurs cas de résiliation du contrat dont les organismes assureurs jouissent, en amont de la liquidation judiciaire.

L’article L 932-9 du Code de la sécurité sociale prévoit une faculté de résiliation unilatérale pour l’institution de prévoyance en cas de non paiement des cotisations par l’entreprise souscriptrice. De même l’organisme assureur a la possibilité de mettre fin au contrat à l’échéance annuelle du contrat.

De même, l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale prévoyait une faculté de résiliation au profit de chacune des parties en cas de liquidation judiciaire.  En effet chacun « conserve le droit de résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ». Pour faire obstacle à la portabilité, les organismes assureurs résiliaient donc systématiquement les contrats d’adhésion lorsque des cotisations dues avant le jugement d’ouverture n’avaient pas été réglées. Cet article a été supprimé par l’ordonnance du 4 mai 2017[10].

En l’espèce, cet avis devrait donc conduire le tribunal de grande instance de Strasbourg à débouter la société de ses demandes puisque le contrat de prévoyance a été résilié par l’organisme assureur en application de l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale.

Par contre, le Code de commerce en son article L 622-13 dispose qu’à compter d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, les contrats en cours sont poursuivis. Ainsi la résiliation pour défaut de paiement de la prime ne trouve pas à s’appliquer pendant la période de liquidation judiciaire. Ceci signifie qu’à compter de la clôture de la liquidation judiciaire, l’entreprise disparaît et par voie de conséquence le contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur disparait également. Les organismes assureurs devront donc maintenir des droits sans percevoir de prime d’assurance. Dans le but d’anticiper ce droit accordé aux anciens salariés, certains assureurs ont prévu dans leurs contrats des clauses organisant la portabilité des droits en stipulant une limite de départ de salariés dans une période donnée, au-delà de laquelle la garantie n’est plus due sauf règlement d’une prime d’assurance spécifique.

Ces clauses de limitation du maintien de garanties sont-elles valables ? Le contrat entre l’entreprise en liquidation judiciaire et l’organisme assureur sera-t-il considéré comme résilié de plein droit lorsque le dernier salarié aura été licencié ? En l’absence de salariés actifs dans l’entreprise, le contrat perd-il de son objet ? Même si l’arrêt de la Cour de cassation pose un principe essentiel, sa portée est limitée.  Il appartiendra au législateur de se saisir de la question, en prenant en considération les aspects juridiques, sociaux et économique, afin de garantir une application pleine et entière de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale à l’ensemble des salariés indépendamment de la situation économique de leur ancien employeur.

[1] Article L. 911- 8 Du code de la Sécurité sociale

[2] Patrick Morvan, Droit de la protection sociale, 8e éd, LexisNexis, n°1101, p939

[3] Léa Ben Cheikh-Vecchioni, « L’éclairage jurisprudentiel sur le clivage portabilité des droits de prévoyance et liquidation judiciaire », Gaz, 16 janvier 2018, n°2, page 57

[4] Cour de cassation, présentation de « la saisine pour avis, en quelques mots … », www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_saisine_avis_8018/saisine_avis_quelques_mots…_36051.html (page consultée le 3 mars 2018)

[5] Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, Jo 16 juin 2013

[6] Article L911-8 du Code de la sécurité sociale

[7] CA, Paris, 13 septembre 2016, n°15/17810

[8] CA, Lyon, 7 mars 2017, n°15/04614

[9] Ronet-Yague D., « Liquidation judicaire et portabilité des couvertures de frais de santé et de prévoyance : les juges divisés », Gaz. Pal. 10 octobre 2017, n°304u6, p45

[10] Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes, JO du 5 mai 2017, article 15