Note sous arrêt: Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198.
Par Nicolas MESNARD, Étudiant en M2 Droit de la Protection Sociale.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/916_15_37144.html
Mots-clés: pénalité plancher, non cumul indemnité journalière et revenu du travail, pouvoir du juge, assurance-maladie.
Pour les juges du Quai de l’Horloge, il appartient au tribunal du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction, de la pénalité financière à l’importance de l’infraction commise. Cependant la liberté n’est pas totale. Ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité financière. En effet, pour la Cour de Cassation, il découle des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 et R. 147-11-1 du Code de la Sécurité sociale, applicables à la date de la pénalité litigieuse, que le montant de la pénalité encourue par un assuré social qui a exercé, sans avis médical favorable, une activité ayant donné lieu à rémunération, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure à 10% du plafond mensuel des cotisations de Sécurité sociale.
Une personne affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI) a perçu des indemnités journalières durant une période d’arrêt de travail allant du 18 mars 2013 au 15 mai de la même année. La caisse du RSI par le biais de son directeur a infligé une pénalité à l’assurée, suite à l’exercice par celle-ci d’une activité rétribuée en avril 2013 pendant sa période d’indemnisation, sans aucune autorisation médicale préalable. En effet, la personne a déclaré pour ce mois, un chiffre d’affaires alors qu’elle devait théoriquement être arrêtée tout le mois. Or, les textes rendent incompatibles la perception des indemnités journalières et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.
Afin de contester sa pénalité, l’assurée saisit une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent a reconnu la fraude de l’assurée (non contestée d’ailleurs par la plaignante) mais a réduit grandement le montant de la pénalité au motif que l’assurée a fraudé par « nécessité ». Il est à noter que vu la relative faiblesse des sommes en jeu, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue ici en premier et dernier ressort (montant inférieur à 4000€). Le RSI voyant la faiblesse de la pénalité prononcée va dès lors se pourvoir en cassation.
La Cour de Cassation estime que les juges du fond ont violé les textes fixant le montant minimum de pénalités. En effet, ces textes ne prévoient pas de motifs légitimes permettant de réduire sous les seuils légaux le montant la pénalité encourue. Celle-ci doit être impérativement supérieure ou égale au dixième du plafond mensuel de sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas en espèce.
- La limitation du pouvoir souverain du juge
Nul n’est ici besoin de revenir sur l’infraction initiale puisque la fraude est reconnue par l’assurée. La fraude se définit comme le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie.
Dans un tel cas, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie[1] prévoit une triple sanction : la fin du versement des indemnités journalières, le remboursement des sommes indûment versées à ce titre et une pénalité financière. En effet l’assuré social, s’il est en capacité de travailler, n’a nul besoin de l’indemnité au titre de la maladie. Il doit donc être dissuadé d’agir ainsi, d’où la pénalité financière, plus dissuasive qu’un simple remboursement des sommes indûment perçues. En effet s’il s’agit d’un simple remboursement des sommes comme sanction maximale alors il est tentant de frauder.
Il résulte des textes applicables à l’affaire que le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et de la mauvaise foi du fraudeur. Ici, l’assurée sociale a justifié son attitude au motif de la précarité de sa situation familiale et des difficultés de son commerce. Les juges du fond ont alors estimé que cette fraude était volontaire mais presque nécessaire à la survie financière de l’intéressée. Ils ont donc décidé de réduire la pénalité à la portion congrue soit 5% des indemnités versées soit 59,85€. Par conséquent, Il est possible de considérer que les juges du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ont rendu davantage un jugement en équité plutôt qu’en droit.
Toutefois, en cassant et annulant l’arrêt de première instance, la Cour de Cassation indique avec force que les textes législatifs et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public. Cela signifie qu’ils sont d’application stricte et obligatoire. Les juges ne peuvent en aucun cas en écarter l’application pour quelque motif que ce soit, à plus forte raison pour un simple désir d’humanité. En effet, le code de procédure civile rappelle que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit»[2]. Par conséquent, la sanction doit toujours être au moins égale au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ainsi, en 2013, à la date des faits en cause, le plafond mensuel de sécurité sociale était de 3086€, la sanction aurait dû donc être a minima de 308,60€ soit environ 5 fois plus que ce qui a été prononcé en première instance.
Cette décision de la Cour de Cassation semble totalement logique puisque le versement de l’indemnité journalière est la réparation du préjudice de ne pas pouvoir travailler. Or si un individu travaille, il ne subit pas de préjudice. Par conséquent, le cumul est une fraude qui se doit d’être sanctionnée assez lourdement afin de ne pas inciter les assurés à y avoir recours.
En conclusion, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale peut, au cas par cas, permettre une diminution de la pénalité financière sanctionnant un assuré social selon les circonstances de la fraude. En revanche, il ne peut utiliser le critère de la précarité économique certaine de l’intéressé en cause pour réduire la sanction à une pénalité très faible inférieure au minium légal requis.
Le pouvoir d’appréciation du juge est donc borné par les planchers et les plafonds fixés par le Code de la Sécurité Sociale. En d’autres termes, la liberté du juge dans la modulation de la pénalité est totale, uniquement à l’intérieur des limites légales et réglementaires.
2. Une décision aux conséquences larges
La Cour de Cassation ne refuse pas purement et simplement le critère de la précarité économique pour ajuster le montant de la pénalité financière. En réalité, d’après cet arrêt, ce critère peut être utilisé à la condition d’appliquer tout de même la sanction financière minimum. L’état de faiblesse économique est par conséquent et contrairement à ce que prétendait le pourvoi du RSI, un moyen opérant pour le juge dans son appréciation de l’adéquation entre la sanction et l’acte commis mais dans la limite du minimum légal de sanction. Ainsi cet arrêt tend à montrer que, toute proportion gardée, la faiblesse économique peut permettre d’être exonéré d’une partie de la sanction, un peu comme l’état de nécessité en droit pénal (article 122-7 du code pénal). Attention, en droit pénal, si l’infraction commise est proportionnelle à l’état de nécessité alors il y a exonération de responsabilité totale tandis qu’en droit de la sécurité sociale, la sanction sera maintenue mais au niveau minimum. Ainsi l’état de santé économique quasiment désespéré de l’assuré sociale est un critère que peut utiliser le juge pour rendre la sanction juste. Cependant, cet élément ne doit pas servir à vider cette sanction de toute substance comme en l’espèce.
En outre, l’arrêt est rendu au visa de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, article relatif à la bonne tenue d’un procès qui doit être équitable et rendu par un tribunal indépendant et impartial. Comme le démontre le visa de l’arrêt ici commenté, le droit de la sécurité sociale n’échappe pas aux règles existantes en droit pénal ou en droit administratif, en matière de bonne tenue du procès.
Dans ce cas, le lien avec cet article est le fait que le montant de la sanction soit fixé presque arbitrairement par le directeur de la caisse (après consultation d’une commission). En effet, sans le recours au tribunal, la poursuite et la sanction sont infligées par le même organisme, à savoir la caisse, ici, celle du RSI. Ainsi l’assuré en cause ne peut réellement contester sa sanction auprès de la caisse, il doit donc pouvoir le faire devant un juge indépendant du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui doit impérativement être totalement étranger au prononcé de la sanction initiale[3].
Ainsi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent contrôler de manière impartiale, en cas de recours, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Ce principe ressort par exemple d’un arrêt de la 2ème chambre civile du 11 février 2016[4]. L’objectif est qu’un directeur de caisse ne sanctionne trop violemment un fraudeur du simple fait de la fraude. Finalement, comme en matière pénale, il faut une proportionnalité entre la fraude et la sanction et une séparation totale entre les personnes en charge de la sanction initiale et le juge. Toute fraude ne peut pas être sanctionnée de la même façon.
Enfin si l’espèce de l’arrêt concerne le RSI, sa portée est en réalité bien plus grande. Cela est d’ailleurs confirmé par la publication au bulletin de cet arrêt. En effet, les textes mentionnés concernent tous les régimes de sécurité sociale pas uniquement celui des indépendants. Le cumul des indemnités journalières totales et travail est prohibé, peu importe que l’assuré soit affilié à la MSA, au régime général ou dans un autre régime. La réponse qu’apporte l’arrêt a vocation à s’appliquer à tous les cas des cumuls d’indemnités et de revenus du travail, peu importe le type de travail ou le type d’indemnité.
De fait, cette décision rappelle l’impossibilité absolue – sous peine de sanction lourde- pour tout travailleur quelconque, quel que soit son régime d’affiliation de cumuler indemnités versées à n’importe quelle titre ( maladie, maladie professionnelle, maternité..) et revenus du travail. La prise en compte de la situation permettra au juge du fond de moduler la sanction selon les circonstances mais celle-ci sera toujours à un niveau minimal sous lequel le juge ne pourra pas descendre.
[1]Loi relative à l’assurance maladie, 13 août 2004, n°2004-810.
[2]C. pr. civ., art 12.
[3]Philippe Coursier, « Assurance maladie – La fraude appelle une pénalité minimale », JCP S, 2017, n°37, p1293.
[4]Cass., 2e Civ., 11 février 2016, n°14-23.244.