Référence : Cass. soc., 22 juin 2017, n°16-16.977.
Résumé : Par son arrêt du 22 juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’employeur est impérativement tenu de solliciter directement le salarié, si celui-ci n’a pas remis les documents nécessaires à l’organisme de prévoyance pour instruire le dossier. A défaut, l’employeur devra verser des dommages et intérêts au salarié qui n’a pas perçu ses prestations complémentaires.
Mots-clés : protection sociale complémentaire d’entreprise – mise en œuvre du régime de prévoyance – gestion du régime de prévoyance – obligations de l’employeur – responsabilité de l’employeur – salarié ne remplissant pas ses propres obligations
Note sous arrêt réalisée par Justine VENNIN, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale à l’Université de Lille.
Un salarié recruté en qualité de couvreur par une société de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment est victime d’un accident de travail. Suite à l’accident, il est déclaré inapte au poste de couvreur mais apte au poste de maçon après deux examens. Le salarié n’ayant pas perçu d’indemnités journalières de la part du régime de protection sociale complémentaire auquel il est affilié, saisit le Conseil de prud’hommes pour défaut de mise en œuvre du régime de prévoyance. Ce dernier réclame 1688,96€ et 2000€ de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 4 septembre 2015, déboute le salarié de sa demande. La juridiction d’appel retient que l’employeur a justifié avoir mis en œuvre le régime de prévoyance du salarié en déclarant l’arrêt de travail à l’organisme assureur. L’employeur a donc rempli ses obligations et n’a commis aucune faute puisque c’est le salarié qui n’a pas adressé ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l’organisme de prévoyance. Ces documents étaient indispensables à l’organisme pour instruire le dossier. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
L’employeur a-t-il pour seule obligation la déclaration de l’arrêt de travail du salarié auprès de l’organisme de prévoyance ?
La chambre sociale de la Cour de cassation par son arrêt du 22 juin 2017 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 4 septembre 2015 sur ce moyen, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans.
Au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, la Haute juridiction retient qu’il aurait fallu que la cour d’appel constate « que l’employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires pour l’instruction du dossier ».
Par conséquent, l’employeur a l’obligation de solliciter le salarié lorsque ce dernier n’a pas remis tous les documents essentiels à l’organisme de prévoyance pour assurer le versement des indemnités journalières complémentaires. Ainsi, si la Haute juridiction formule clairement cette obligation supplémentaire dans la mise en œuvre du régime de prévoyance (I), il n’en demeure pas moins que certaines questions formelles sur cette obligation demeurent (II).
- Une obligation supplémentaire à la charge de l’employeur dans la gestion du régime de prévoyance
L’arrêt du 22 juin 2017 de la Cour de cassation ajoute une obligation à la charge de l’employeur. Lors de la mise en œuvre du régime de protection sociale complémentaire, à la suite d’un arrêt de travail, l’employeur doit solliciter le salarié, si ce dernier n’a pas rempli ses obligations. En effet, si le salarié n’a pas remis à l’organisme de prévoyance les documents nécessaires, alors l’employeur doit l’interpeller. En l’occurrence, le salarié doit adresser à l’organisme de prévoyance ses décomptes d’indemnités journalières de l’organisme social de base, afin que l’organisme assureur puisse calculer le montant des indemnités qu’il reste à verser au salarié.
Cependant, il convient de préciser que cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit bien dans la jurisprudence existante. En effet, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2010 retenait déjà cette obligation à la charge de l’employeur en énonçant que la juridiction d’appel aurait dû constater que l’employeur « avait sollicité en vain la remise par la salariée de documents nécessaires à l’instruction du dossier »1. C’est une obligation d’origine jurisprudentielle qui n’est reprise dans aucun Code.
L’obligation de sollicitation du salarié par l’employeur pour la remise de ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale s’ajoute à d’autres obligations. Il convient de revenir brièvement sur ces différentes obligations de l’employeur.
Tout d’abord, il convient de préciser que le régime de protection sociale complémentaire dans l’entreprise est mis en place par un acte fondateur2, qui peut être soit une convention ou accord collectif, soit un accord ratifié par les salariés, soit une décision unilatérale de l’employeur3. Cet acte fondateur définit l’organisme assureur ainsi que les salariés qui devront être obligatoirement affiliés par l’employeur à celui-ci4. En l’espèce, le salarié était affilié au régime de prévoyance obligatoire dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics à savoir BTP Prévoyance.
Puis, suite à l’adhésion au régime de protection sociale complémentaire, l’employeur a pour obligation de remettre au salarié la notice d’information réalisée par l’organisme assureur, conformément aux articles L 141-4 du Code des assurances5 et L932-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale6.
Enfin, l’employeur a des obligations dans la mise en œuvre du régime de prévoyance lorsque le salarié est en arrêt de travail. L’employeur doit déclarer le sinistre, comme le rappelle la Cour de cassation qui énonce que « il appartenait à l’employeur de satisfaire à son obligation de déclaration à son assureur de manière conservatoire »7, et ce « dans les formes requises à l’organisme de prévoyance »8.
En cas de non-respect de ces différentes obligations, l’employeur engage sa responsabilité et est redevable de dommages et intérêts. Par conséquent, par l’arrêt du 22 juin 2017, si l’employeur n’interpelle pas son salarié qui n’a pas adressé ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, il engage sa responsabilité. Le cas échéant, l’employeur devra verser des dommages-intérêts au salarié.
En l’espèce, il y avait bien un régime de protection sociale obligatoire mis en place dans l’entreprise, en l’occurrence le groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux Publics auquel le couvreur était affilié. En outre, l’employeur avait bien mis en œuvre ce régime à la suite de l’accident de travail qui a rendu inapte ce même salarié. En effet, il est précisé que l’organisme assureur avait confirmé à l’employeur « avoir reçu la déclaration d’arrêt de travail » du salarié.
En revanche, il est reproché à l’employeur de ne s’être pas rapproché de son salarié pour lui demander de remettre ses décomptes d’indemnités journalières déjà versées. Cela peut être d’autant plus reproché à l’employeur que celui-ci avait connaissance de cette absence de transmission à l’organisme de prévoyance. En effet, l’arrêt souligne que l’organisme assureur avait précisé à l’employeur que le salarié « omettait de lui adresser ses décomptes d’indemnités journalières versées par son organisme social, afin que la différence lui soit réglée ».
Certes, l’employeur avait bien rempli ses obligations ”administratives”. Cependant, il devait s’assurer que les pièces nécessaires soient bien transmises à l’organisme de prévoyance, ou du moins que le salarié soit alerté de cette omission.
L’arrêt du 22 juin 2017 retient que l’employeur doit solliciter le salarié « en vain ». L’utilisation du terme « en vain » implique que la responsabilité du l’employeur ne pourra pas être engagée si ce dernier parvient à démontrer qu’il a sollicité son salarié sans résultat9. En d’autres termes, malgré ”l’avertissement” de l’employeur, le salarié n’a pas transmis les documents réclamés par l’organisme assureur, et ce en connaissance de cause.
Si cette obligation de sollicitation du salarié par l’employeur est d’apparence très claire, la Haute juridiction reste très évasive sur ce qu’implique cette obligation. Effectivement, des questionnements subsistent quant à la mise en œuvre de cette obligation par l’employeur, et sur le montant de l’indemnisation en cas de non-respect de celle-ci.
2. Des interrogations subsistantes quant à l’obligation de sollicitation du salarié
Selon la doctrine, la solution retenue par la chambre sociale de la Haute juridiction les 12 janvier 2010 et 22 juin 2017 est plutôt sévère à l’égard de l’employeur. Certains relèvent ainsi : « Prévoyance : quand la carence du salarié entraîne la responsabilité de l’employeur »10 ou encore de « Prévoyance : la responsabilité de l’employeur engagée par la négligence du salarié ! »11. Il est donc reproché le fait que ce soit une erreur du salarié qui entraîne des dommages et intérêts à la charge de l’employeur.
D’une part, ce n’est pas une action positive de l’employeur qui a empêché le salarié de percevoir son indemnisation puisque l’employeur avait bien déclaré l’arrêt de travail. Il peut donc être considéré qu’il n’a pas commis de faute. L’employeur est responsable de s’être abstenu de prévenir le salarié que la formalité de remise des documents nécessaires à l’organisme de prévoyance n’était pas remplie. Ainsi, la solution retenue reste discutable car il n’est pas sûr que le salarié aurait remis ses décomptes même avec l’information de l’employeur.
D’autre part, le salarié est censé connaître les obligations lui incombant lors d’un arrêt de travail, par la notice d’information éditée par l’organisme assureur et qui lui a été remise par l’employeur. En effet, l’article L141-4 du Code des assurances énonce bien que la « notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ».
Par conséquent, en l’espèce, le salarié aurait dû consulter sa notice d’information pour connaître les obligations lui incombant à l’issue de son accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail. La notice d’information doit en effet préciser les documents à remettre à l’organisme assureur en cas d’arrêt de travail. A fortiori, il aurait peut-être paru plus justifié de vérifier la notice d’information avant d’engager de facto la responsabilité de l’employeur. Cependant, ce n’est pas ce qu’a retenu la Haute juridiction. Peu importe le contenu de la notice d’information, cela ne suffit pas pour ne pas retenir la responsabilité de l’employeur.
Pour que l’employeur ne voie pas sa responsabilité engagée, il doit établir qu’il a sollicité le salarié « en vain ». L’employeur doit donc justifier s’être rapproché du salarié pour que la transmission des pièces nécessaires à l’organisme assureur soit assurée. Par conséquent, la question de la preuve de cette sollicitation se pose. Il est ainsi préconisé à l’employeur d’adresser à son salarié, soit une lettre recommandé avec accusé de réception, soit une lettre remise en main propre contre décharge12. La lettre doit explicitement demander à ce dernier la remise des décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ou le cas échéant, le non-versement de ses prestations complémentaires par l’organisme de prévoyance.
Une autre interrogation se pose sur l’étendue de l’obligation formulée par l’arrêt présent. En l’espèce, l’employeur avait été informé par l’organisme de prévoyance que le salarié n’avait pas transmis ses décomptes d’indemnités déjà perçues par la sécurité sociale, indispensables pour le calcul de l’indemnisation complémentaire. Mais est-ce que l’employeur aurait engagé sa responsabilité s’il n’avait pas été informé de l’omission du salarié ? La question reste ouverte. Si oui, cela aurait d’importantes conséquences car cela obligerait l’employeur à s’informer auprès de l’organisme de protection sociale complémentaire pour savoir si les décomptes d’indemnités journalières nécessaires à l’instruction du dossier ont bien été transmis. Pour la doctrine, la chambre sociale n’a pas « entendu aller aussi loin dans ses exigences »13.
Enfin, l’arrêt est rendu au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable lors des faits, c’est-à-dire en 2015. L’article 1147 du code civil retenait alors que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution »14. L’employeur était donc en quelque sorte débiteur d’une obligation d’information à l’égard du salarié. Par hypothèse, par l’abstention de l’employeur, le salarié a perdu le bénéfice de ses indemnités complémentaires.
Il convient de s’interroger sur le montant des dommages et intérêts. Il a déjà été retenu que lorsque le salarié « avait subi un préjudice consistant dans l’absence d’indemnisation complémentaire pendant toute la période de son arrêt maladie, en raison du défaut d’affiliation par l’employeur au régime conventionnel de prévoyance, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue de ce préjudice en l’évaluant à la perte des indemnités complémentaires non perçues »15.
Il semble que cette même sanction soit applicable au cas d’espèce. En effet, le salarié a subi un « préjudice » en ne percevant pas son indemnisation complémentaire durant son arrêt de travail, « en raison du défaut » de sollicitation de l’employeur pour la remise des décomptes d’indemnités journalières versées par son organisme social. L’employeur peut être condamné à hauteur de « la perte des indemnités complémentaires non perçues ».
1Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2010, n°08-40.635, Inédit
2Mémento pratique Social, n°58830, Éditions Francis LEFEBVRE, 2016, p.966
3Article L911-1 du Code de la sécurité sociale « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
4L’ensemble des obligations incombant à l’employeur lors de la mise en place du régime de protection sociale complémentaire étant énuméré aux articles L911-1 à L911-8 du Code de la sécurité sociale sous le « Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés ».
5Article L141-4 du Code des assurances « Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur […] »
6Article L932-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale « L’adhérent est tenu de remettre cette notice [d’information] à chaque participant ».
7 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, n°92-43.573, Inédit
8 Cour de cassation, Chambre civile, Chambre sociale, 12 janvier 2010, n°08-40.635, Inédit
9Le petit Larousse illustré, terme « en vain », p.1052
10Éditions Francis LEFEBVRE, « 688. Prévoyance : quand la carence du salarié entraîne la responsabilité de l’employeur », Bulletin social 10/17, « Protection sociale d’entreprise complémentaire », disponible sur www.efl.fr [en ligne]
11DECAUDIN (C), « Prévoyance : la responsabilité de l’employeur engagée par la négligence du salarié ! », Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-16.977 F-D, 13 septembre 2007, Éditions Francis LEFEBVRE – La Quotidienne
12Ibid
13Ibid
14Article 1147 du Code civil créé par la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 (alors appliqué au cas d’espèce) qui a depuis été modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
15Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, n°10-15.124, Inédit