Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger

Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger .

 Mots clés : salarié en mission – présomption d’imputabilité – accident du travail – preuve contraire.

Note sous Cass.civ., 2ème 12 octobre 2017, n°16-22.48.

Par BARRO Mariama, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Résumé : Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la présomption d’imputabilité de l’accident de travail d’un salarié en mission à l’étranger.

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité professionnelle de l’accident survenu au temps et au lieu de travail[1]. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2001[2], affirme aussi que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail concerne également les accidents de mission.

Dans l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, un salarié en mission en Chine s’était blessé à la main à trois heures du matin après avoir glissé en dansant en discothèque. Il en informe son employeur qui transmet la déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie en l’accompagnant de réserves. Après enquête la Caisse décide de prendre en charge l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste la décision de prise en charge. Il soutient que les circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser un accident de travail.

La Cour d’appel met en lumière le fait que la seule présence dans une discothèque ne pouvait être un élément suffisant pour démontrer l’absence de lien avec l’activité professionnelle du salarié. La Cour d’appel soutient que l’employeur n’a pas apporté la preuve que le salarié s’était rendu en discothèque pour des besoins autre que ceux de sa mission. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Se pose alors la problématique suivante : l’accident d’un salarié en mission, survenu en discothèque, peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle ?

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 12 octobre 2017, rejette le pourvoi formé par l’employeur. Elle approuve la décision des juges du fond, ces derniers considérant que l’employeur n’ayant pas apporté de preuve suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité. La Cour de cassation considère que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle se trouve justifiée.

Si la présomption d’imputabilité de l’accident de travail s’étend aux accidents de mission (I), cette présomption peut être renversée si l’employeur apporte la preuve de l’interruption par le salarié de sa mission (II).

  1. La réaffirmation par la Cour de cassation de l’extension de la présomption d’imputabilité de l’accident de travail aux accidents de mission.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2001, a posé le principe selon lequel la présomption d’imputabilité s’applique aussi aux accidents de mission. Dans cet arrêt les juges du fond ont rappelé ce principe.

Le code de la sécurité sociale ne définit pas expressément la notion d’accident de mission. Elle résulte d’une construction jurisprudentielle.

De ce fait, on considère que « le salarié effectuant une mission à droit à la protection prévue par l’article L411-1 code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission qu’il accomplit pour son employeur, peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante »[3].

Il est à noter qu’avant cet arrêt la jurisprudence opérait une distinction entre les accidents survenus au cours d’un acte de la vie professionnelle et ceux se produisant lors d’un acte de la vie courante. Seuls les accidents de mission ayant eu lieu à l’occasion d’un acte professionnel étaient pris en compte. En ce sens, pour retenir ou exclure la qualification d’accident du travail, les juges prenaient en compte la nature de l’acte à l’origine de l’accident.[4]

Depuis l’arrêt de 2001, la jurisprudence de la Cour de la cassation marque sa volonté d’assouplir les critères concernant l’accident de mission. De ce fait, elle permet aux salariés en mission de bénéficier plus aisément de la protection relative aux accidents du travail.  Elle considère que le salarié étant éloigné de son milieu de travail habituel nécessite une protection plus accrue. De ce fait, elle opère un rapprochement de la situation du salarié ordinaire en lui offrant le bénéfice d’une présomption d’imputabilité qui devra être renversée par l’employeur ou la Caisse.

La Cour délivre une interprétation assez large concernant la notion d’accident de mission. Cependant, elle rappelle à juste titre que tout accident de mission n’est pas obligatoirement qualifié d’accident de travail.

Elle précise qu’il s’agit d’une simple présomption et que cette dernière pourra être renversée par l’employeur ou la caisse.

2. L’obligation pour l’employeur de rapporter la preuve de l’interruption par le salarié de sa mission

En l’espèce, l’employeur soutient que la survenance de l’accident en boite de nuit à trois heures du matin devrait conduire à considérer que le contexte était difficilement rattachable à l’activité professionnelle du salarié. Selon lui, ces seules circonstances de temps et de lieu devaient conduire à exclure la qualification d’accident de travail.

Pour la Cour, l’employeur doit démontrer que l’accident survenu en temps et en lieu n’est pas en lien avec de la mission confiée au salarié.

La Cour souligne notamment le fait que « si la présence de M. X. dans une discothèque et l’action de danser dans celle-ci n’est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n’en reste pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ».

Au regard des éléments fournis par l’employeur, la Cour considère que la preuve de l’interruption de la mission n’est pas rapportée par l’employeur. En effet la présence du salarié en discothèque n’est pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que le salarié a interrompu sa mission.

De ce fait, les allégations de l’employeur ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.

La Cour de cassation marque son exigence quant à l’apport de preuves solides de l’employeur, de simples constatations ne suffisant pas à renverser la présomption.

Il conviendra de noter que cette décision ne permet pas à l’employeur de pouvoir aisément renverser la présomption. En effet, dans la pratique, lorsqu’un salarié est en mission, il va être assez difficile pour son employeur de rapporter la preuve que ce dernier a interrompu sa mission afin de vaquer à ses occupations personnelles !

[1] Article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise ».

[2] Cass.soc.19-7-2001 n°99-21.536.

[3]  Cass.soc. 12.12.2002 n°01-20.516.

[4] Cass.soc 30. 03.1995 n°93-17.727.

 

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La problématique de la preuve du préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante

Analyse du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 26 Octobre 2017

Résumé : Le préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante est reconnu dès lors que l’employeur figure à la liste établie par arrêté ministériel des entreprises qui ont utilisé l’amiante. Aucune preuve de l’anxiété n’est nécessaire.

Mots clés : anxiété – amiante – réparation – préjudice anxiété – responsabilité employeur

Note rédigée par Constance DEGAND, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Le préjudice d’anxiété a été reconnu pour la première fois par l’arrêt rendu le 11 Mai 2010, par la chambre sociale de la Cour de Cassation[1]. La reconnaissance de ce préjudice soulève des questions relatives à la responsabilité des employeurs quant à l’exposition des salariés à l’amiante mais aussi, des questions relatives aux conditions de reconnaissance de ce préjudice.

En l’espèce, le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris est relatif à un salarié de la SNCF qui demande la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété en raison de son exposition à des poussières d’amiante au cours de sa carrière.  Pour motiver ses demandes, le salarié met en avant le fait que la SNCF soit classée C3A – ce qui correspond selon lui, au classement Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante.

Le Conseil des Prud’hommes déboute le demandeur. Il motive son jugement par l’absence de la SNCF sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de financement de la protection sociale pour 1999 – bien que la SNCF ait mis en place un régime propre permettant une cessation anticipée de l’activité des agents victimes d’une maladie de l’amiante.

Dans un premier temps, il convient d’analyser les conditions que doit remplir le demandeur pour faire reconnaitre son préjudice d’anxiété. Puis, dans un second temps, on constatera que cette décision est une application pure de la jurisprudence en la matière et qu’elle n’est pas sans effet pour les employeurs.

  • Les conditions de reconnaissance du préjudice d’anxiété

Le code de la sécurité sociale prévoit, dans son livre IV, la possibilité pour les salariés victimes d’un accident de travail, d’obtenir la réparation de certains préjudices. En effet, l’article L.452-1 de ce code prévoit que la victime d’un accident de travail qui résulte d’une faute inexcusable de son employeur, peut bénéficier d’« indemnisation complémentaire »[2]. L’article L.452-3 va même plus loin et offre la possibilité pour la victime de demander au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »[3].

Rapidement, le Conseil Constitutionnel est allé au-delà de la limite légale et a permis la reconnaissance d’autres préjudices subis par un salarié victime d’accident du travail lié à une faute inexcusable de son employeur. Par sa décision du 18 juin 2010[4], le Conseil Constitutionnel a admis qu’il était possible d’aller au-delà de la liste limitative des préjudices réparables prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de Cassation a pu alors reconnaitre l’existence de nouveaux préjudices tels que le préjudice sexuel, elle a pu aller plus loin dans la reconnaissance du préjudice d’agrément ; mais surtout, par la décision de sa chambre sociale, le 11 mai 2010[5], la Cour de Cassation reconnait pour la première fois le préjudice d’anxiété. La Cour de Cassation fonde sa décision sur le fait que les salariés de l’entreprise se « trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse »[6].

La jurisprudence est allée encore plus loin dans la protection des salariés victimes de l’amiante toujours plus nombreux. Le 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis que dès lors que les salariés ont travaillé dans un « établissement mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante »[7], il n’est pas nécessaire que ces derniers prouvent l’anxiété par des constatations médicales ou par un suivi médical.

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 1999[8] prévoit les conditions selon lesquelles, des salariés peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Celle-ci a pour objectif de permettre à des salariés qui ont travaillé au contact de l’amiante de bénéficier d’une pré-retraite. L’établissement dans lequel travaillait le salarié qui la demande doit figurer sur une liste fixée par arrêté ministériel. La jurisprudence reconnait systématiquement le préjudice d’anxiété dès lors que l’entreprise employeur figure sur cette liste.

Par ce jugement, on constate que les conseils des prud’hommes ont tendance à appliquer strictement la condition de reconnaissance du préjudice d’anxiété et ne recherchent pas à savoir si l’anxiété est réelle.

  • Une jurisprudence stricte aux conséquences financières lourdes pour les employeurs

En l’espèce, les juges du fond ont refusé de reconnaître le préjudice d’anxiété au motif que la société employeur ne figure pas à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ni sur la liste établie par arrêté ministériel. On constate que ce jugement est en adéquation avec la position constante de la Cour de Cassation. Si un appel est interjeté, il est vraisemblable que ce jugement soit confirmé. Il pourrait en être de même si le demande se pourvoit en cassation.

Une continuité jurisprudentielle[9] peut être remarquée en la matière mais aussi dans les jugements de première instance ou des décisions en appel qui ne vont pas jusqu’au pourvoi. En effet, l’arrêt de la chambre sociale du 29 mars 2017[10] peut être cité. Il reconnait le préjudice d’anxiété pour un salarié à qui on a reconnu l’allocation de cessation anticipé de retraite des travailleurs de l’amiante. Nous pouvons également mentionner, à l’inverse, l’arrêt de la chambre sociale du 26 avril 2017[11]. Ce dernier refuse la reconnaisse du préjudice d’anxiété car la société ne figure pas à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ni sur la liste établie par arrêté ministériel.

La facilité de reconnaissance du préjudice d’anxiété, sans qu’aucun manquement de l’employeur soit constaté ou sans que la preuve de l’anxiété ne soit apportée, peut avoir des conséquences financières importantes pour l’entreprise.

Pour démontrer le coût du préjudice d’anxiété lié aux maladies de l’amiante, il suffit de faire référence à la décision de la Cour d’appel de Nancy du 16 février 2018[12] qui a reconnu le préjudice d’anxiété pour 32 salariés à hauteur de 11 200 euros chacun – soit un préjudice à hauteur de 358 400 euros pour des faites datant des années 70/80 que devra supporter l’employeur.

Dans le jugement commenté, le demandeur a évalué son préjudice à 12 000 euros. Au vu de la jurisprudence, si la SNCF avait été inscrite sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de financement de la protection sociale pour 1999, le demandeur aurait pu voir son préjudice d’anxiété reconnu et indemnisé. Une telle décision est ensuite une ouverture pour les autres salariés de l’entreprise dès lors qu’ils ont été exposés à l’amiante. Les enjeux d’une décision de reconnaissance du préjudice d’anxiété sont donc réels. En effet, les montants demandés sont souvent d’environ 10 000 euros[13] . Dans les différentes décisions citées, les salariés victimes demandent à la Cour d’Appel la réparation de leur préjudice à hauteur de 10 000 à 20 000 euros. Ces sommes peuvent être un coût élevé pour une entreprise, d’autant plus que la preuve de l’anxiété en elle-même n’est plus nécessaire.

[1] Cour de Cassation, ch.sociale – 11 mai 2010, pourvois n°09-42.241 à n°09-42.257 joints

[2] Article L.452-1 code de la sécurité sociale

[3] Article L.452-3 code de la sécurité sociale

[4] Décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010

[5] Cour de Cassation, ch.sociale – 11 mai 2010, pourvois n°09-42.241 à n°09-42.257 joints

[6] Cour de Cassation, ch.sociale – 11 mai 2010, pourvois n°09-42.241 à n°09-42.257 joints

[7] Cour de Cassation, ch.sociale – 2 avril 2014, pourvoi n°12-29825

[8] Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

[9] Cour de Cassation, ch.sociale – 3 mars 2015 n°13-20.474 ; ch.sociale – 2 avril 2014 n°12.29-825

[10] Cour de Cassation, ch.sociale – 29 mars 2017 n°16_11.285

[11] Cour de Cassation, ch.sociale – 27 avril 2017 n°15-19.037

[12] Cour d’Appel de Nancy – 16 février 2018 n°16/01056

[13] Cour d’Appel de Bordeaux – 7 avril 2009 n°08/04292 ; Cour d’Appel de Nancy – 16 février 2018 n°16/01056 ; Cour d’Appel de Lyon – 3 mai 2013 n°12/0497

 

La sollicitation de l’assuré à l’origine de la mise en œuvre de la garantie invalidité

La sollicitation de l’assuré à l’origine de la mise en œuvre de la garantie invalidité

Référence : Cass, Civ 2ème, 14 décembre 2017, n° 16-22122

Résumé : Par son arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’assureur n’est pas tenu d’une obligation de mise en œuvre de la garantie « invalidité » préalablement à la sollicitation par l’assurée. Ainsi, en se contentant d’attendre la demande de l’assurée, l’assureur ne commet pas d’exécution déloyale du contrat, et sa mauvaise foi ne peut reposer sur cette simple abstention.

Mots-clefs : garantie invalidité- devoir de l’assureur-exécution déloyale- expertise médicale- mise en œuvre volontaire- incapacité temporaire

Note sous arrêt réalisée par Giulia CHABROL, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale à l’Université de Lille 2.

Une exploitante agricole a souscrit auprès d’une société d’assurance, un contrat garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie entrainant une incapacité temporaire totale, ainsi qu’une rente en cas d’invalidité supérieure à 33% consécutive à une maladie.

Atteinte d’une leucémie, l’assureur verse à l’assurée des indemnités journalières, lesquelles cessent le 18 juillet 2012, le contrat garantissant leur versement pour « trois ans après le premier jour de l’arrêt de travail ». Par lettre du 8 mars 2012, l’assurée demande à bénéficier de la garantie invalidité. L’assureur organise une expertise par l’intermédiaire de son médecin-conseil afin de fixer le taux d’incapacité de l’assurée et de lui faire bénéficier de la garantie.

L’assurée conteste le taux d’invalidité et la durée contractuelle de la rente retenus, et sollicite le paiement par l’assureur de la rente invalidité et la réparation d’un préjudice consécutif à un manquement à ses obligations.

La Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 18 mai 2016, condamne l’assureur au paiement de dommages-intérêts au motif qu’en connaissance de la pathologie de l’assurée, la société d’assurance ne pouvait ignorer que la question de la mise en œuvre de la garantie invalidité se poserait dès la fin du versement des indemnités journalières. La Cour retient l’exécution déloyale de l’assureur, car celui-ci n’a pas eu l’initiative de la mise en œuvre de l’expertise, démarche qu’il savait pourtant nécessaire afin d’obtenir la garantie invalidité.

L’assureur a-t-il l’obligation de mettre en œuvre la garantie invalidité du contrat avant que l’assurée ne lui en fasse la demande ?

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mars 2017, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel en ce qu’il condamne l’assureur à payer aux ayants droit de l’assurée des dommages et intérêts, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel d’Agen.

Par cette décision, la Cour de cassation refuse de reconnaître une obligation de mise en œuvre des garanties de façon automatique et volontaire par l’organisme assureur (I), et délimite l’obligation d’information et de conseil de l’assureur envers l’assurée (II).

  1. La nécessité d’une sollicitation émanant de l’assurée

Dans l’arrêt rendu le 14 décembre 2017, la Cour de cassation fait une application littérale de l’article 1134 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, n°2016-131), lequel dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

La Cour appuie sa décision sur le premier alinéa de cet article, en relevant qu’aucune disposition contenue dans le contrat d’assurance liant Madame X à l’assureur n’imposait à celui-ci d’avoir l’initiative de la mise en œuvre des garanties. Pour remplir ses engagements contractuels, l’assureur doit alors uniquement garantir le versement futur des prestations prévues au jour où l’assurée remplira les conditions d’ouverture des droits. Ce n’est que la sollicitation de l’assurée  qui déclenche véritablement l’obligation de mise en œuvre des garanties par l’assureur, l’obligation étant seulement pendante jusqu’alors.

En ce sens, la Cour retient que l’assureur ne commet pas de faute en n’ayant pas l’initiative d’organiser la visite médicale nécessaire contractuellement aux versements de la prestation « invalidité ». Bien que la Cour d’appel ait vu en l’abstention de l’assureur un comportement fautif, la Cour de cassation sanctionne cette position. En effet, il semble que les dispositions conventionnelles doivent être appliquées strictement, l’assureur n’empêchant pas la mise en œuvre de la garantie mais adoptant simplement un comportement passif, il ne commet pas de faute.

En parallèle, la Cour de cassation retient que si l’assureur est tenu d’exécuter le contrat de bonne foi et de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre des garanties, il ne lui incombe pas d’avoir l’initiative de cette mise en œuvre. De fait, l’abstention de l’assureur ne peut être constitutive d’une exécution déloyale du contrat d’assurance.

Sur la notion de mauvaise foi, la Cour rappelle[1], sur le fondement de l’article 1134 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, n°2016-131) qu’elle ne se présume pas et qu’elle ne peut être déduite du simple fait que l’assureur qui, ayant fait passer à l’assurée des visites médicales, était informé de la pathologie de celle-ci. En conséquence, la simple connaissance par l’assureur d’un état pathologique qui entrainera inévitablement le versement d’une prestation future, n’est pas caractéristique de la mauvaise foi de l’organisme qui se borne à attendre la sollicitation de l’assurée pour mettre en œuvre la garantie « invalidité ».

2. La restriction du devoir d’information et de conseil à la charge de l’assureur

L’article L 112-2 du Code des assurances précise le devoir d’information auquel est soumis l’assureur. L’obligation est une obligation précontractuelle, l’assureur devant remettre au futur assuré une notice d’information précisant les caractéristiques principales du contrat choisi (prix, étendues des garanties…), mais également un exemplaire du projet de contrat. Le devoir d’information se prolonge également durant la période d’exécution du contrat, l’assureur devant informer l’assuré de tout changement pouvant affecter les garanties souscrites.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2017, délimite l’obligation d’information mise à la charge de l’assureur. En effet, celle-ci semble reposer uniquement sur les changements affectant le contrat en lui-même, sans porter sur l’effectivité des garanties et leur mise en œuvre. La Cour rappelle régulièrement qu’il ne peut être reproché à l’assureur un quelconque manquement à son obligation d’information, dès lors qu’il s’en est tenu à expliquer les termes du contrat et l’étendue des garanties[2].

La Cour distingue donc le devoir d’information, d’un éventuel devoir de conseil.

D’un point de vue des sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation d’information par l’assureur, l’arrêt rendu par la Cour de cassation n’est pas surprenant. En effet, les sanctions sont fixées par la jurisprudence, ce qui laisse un pouvoir d’appréciation aux juges, lesquels ont ici jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un éventuel manquement de l’assureur à son obligation.

A l’égard du devoir de conseil, la solution adoptée par la Cour de cassation peut paraitre plus surprenante. Le devoir de conseil est le devoir de l’assureur d’orienter l’assurer, de le conseiller au mieux selon ses besoins. L’assureur ayant été informé de la pathologie importante de l’assurée, il est étonnant que la Cour n’ait pas affirmé que l’assureur était tenu d’une obligation de conseil à l’égard de l’assurée quant aux démarches nécessaires à la mise en œuvre « invalidité ».

La solution est d’autant plus surprenante que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) se montre particulièrement vigilante au respect par les organismes assureurs de leur devoir de conseil, n’hésitant pas à les sanctionner même en l’absence de préjudice pour l’assuré[3].

Ceci étant, l’arrêt assied une fois encore l’importance de la jurisprudence dans la délimitation des devoirs de l’assureur. Une application stricte des termes du contrat d’assurance permet de comprendre la solution par laquelle la Cour retient que l’assureur ne commet pas d’exécution déloyale en attendant la sollicitation par l’assurée de la mise en œuvre de la garantie « invalidité ».

 

[1] Cass, Civ 2ème, 22 octobre 2015, n°14-21909 et Cass, Civ 2ème, 8 janvier 2009, n°08-10016

[2] Cass, 2ème civ, 23 nov 2017, n°16-24717

[3] Décision de la Commission des sanctions du 26 février 2018 n°2017-09 et du 20 juillet 2015, n°2014-11

Pas de qualification d’accident du travail en cas de suspension du contrat de travail.

Mots clés : Accident de travail – Suspension du contrat de travail – Mise à pied

sumé : L’accident survenu à un salarié dans les locaux de son employeur n’est pas un accident du travail si l’intéressé s’y est rendu de son propre chef pendant une période de mise à pied.

Note sous arrêt : Cass., 2e., 21 septembre 2017, n°16-17.580

Par Cécile EYMARD, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.

Il est de connaissance commune qu’un salarié peut être victime d’un accident par le fait ou à l’occasion de son travail. Cet accident est présumé être un accident du travail lorsque celui-ci se produit au temps et au lieu de travail, et sera ainsi pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette qualification d’accident du travail constitue un véritable enjeu, notamment financier, aussi bien pour le salarié accidenté que pour l’employeur. En effet, en cas de reconnaissance d’accident du travail le salarié bénéficie d’avantages quant à la prise en charge de celui-ci comparé à celle auquel il aurait pu prétendre au titre du droit commun (montant supérieur, absence de délai de carence, etc…). Au-delà, il y a un véritable enjeu pour l’employeur lui-même s’agissant du coût supplémentaire issu de la tarification, et l’éventuelle action en faute inexcusable. Par conséquent, la reconnaissance de l’accident du travail et l’application de la législation professionnelle emportent de nombreuses conséquences non négligeables. Aussi, dans ce contexte, les salariés ont tout intérêt à se voir reconnaitre l’application de la législation professionnelle, tandis que les employeurs ont, a contrario, intérêt à éviter et empêcher la réalisation et qualification d’accident de travail.

Quid de l’employé mis à pied mais dont l’accident survient dans les locaux de l’entreprise ? Est posée la question de la qualification de l’accident survenu sur le lieu de travail alors même que le contrat de travail est suspendu. La Cour de cassation vient, dans sa décision du 21 septembre 2017, préciser qu’il ne peut y avoir d’accident de travail lorsque l’employé mis à pied s’est rendu de son propre chef dans les locaux de la société.

Dans cette affaire, une salariée  est décédée, le 24 février 2010, des suites d’un malaise dans les locaux de son employeur. La CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) des Bouches-du-Rhône refuse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le représentant légal de la fille mineure de la victime conteste la décision de non prise en charge. La Cour d’appel d’Aix en Provence, à l’occasion de sa décision rendue le 23 mars 2016, reconnait l’accident de travail. La CPAM se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, et refuse de qualifier l’accident du travail.

Un accident, survenu sur le lieu de travail lors de la suspension du contrat de travail, peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que l’employé se rend sur le lieu en question de son propre chef ? Autrement dit, l’accident peut-il être considéré comme survenu du fait du travail ?

La Cour de cassation répond à cette interrogation en faisant prévaloir que les notions de matérialité de l’accident du travail et présomption d’imputabilité sont strictement distinctes et ne peuvent se confondre (I), puis en rappelant le principe en matière d’accident du travail en cas de suspension du contrat de travail (II).

I- Matérialité de l’accident du travail et présomption d’imputabilité : deux notions distinctes

Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Par conséquent, pour que la matérialité de l’accident du travail soit reconnue, le salarié doit justifier avoir été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle, et, que le fait accidentel ait entraîné l’apparition soudaine d’une lésion. En effet, le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain, ce qui le distingue de l’apparition de la maladie professionnelle. Il peut provenir d’un événement ou d’une série d’événements, qui doivent être datés de manière certaine[1]. De plus, ce fait doit intervenir du fait ou à l’occasion du travail, ce qui implique que le salarié soit placé sous l’autorité de l’employeur lorsque le fait accidentel se produit[2]. Pour cela, il est nécessaire qu’il y ait un contrat de travail en cours d’exécution. Il faut également une exécution normale du travail, c’est à dire que le salarié doit se trouver sous l’autorité et contrôle de l’employeur. Dès lors que tous ces éléments sont prouvés, la matérialité de l’accident du travail est reconnue.

Toutefois, cette matérialité de l’accident doit être distinguée de la charge de la preuve. En effet il existe une présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail selon laquelle : toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident imputable au travail. Par conséquent, dès que le salarié établit qu’il a été victime, sur le lieu et à l’heure de son travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme, la qualification d’accident du travail s’impose, et ce sauf preuve contraire[3].

Que faut-il entendre par « temps et lieu du travail » ? Le lieu de travail, correspond à l’ensemble de l’entreprise, y compris les voies d’accès et de sortie, parking[4]… D’une façon générale, il s’agit de tout endroit soumis au contrôle de l’employeur, tout lieu où ce dernier a un pouvoir de direction. Quant au temps de travail, il ne correspond pas seulement aux horaires du salarié, mais englobe de façon plus générale tous les moments où le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur. Autrement dit, il s’agit du temps où le salarié est à la disposition et sous la subordination de l’employeur[5].

Les notions de lieu de travail et temps de travail ne sont pas constitutives de l’accident de travail, elles ont uniquement un rôle dans la preuve de celui-ci.

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que le rejet de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de Mme X n’était pas justifié aux motifs que, le lieu de l’accident comme étant le lieu de travail n’était pas contesté. En outre, la présence de la salariée à 16h dans les locaux ne saurait exclure la qualification de temps de travail, dès lors que, Mme X était présente au sein de l’entreprise en raison de la procédure de mise pied la concernant, et accompagnée de surcroît par deux représentants du personnel. La Cour d’Appel considérait donc que Mme X s’est rendue au siège de la Société ONET où s’est produit l’accident dans le cadre de son activité professionnelle.

La Cour d’appel, en ne recherchant pas à vérifier la matérialité de l’accident, semble faire ici une confusion entre matérialité de l’accident et charge de la preuve. En tout état de cause, lorsqu’un accident survient sur le lieu et temps de travail, il est pour autant nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie. En effet, aussi efficace soit-elle, la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale ne se déclenche pas toute seule, notamment sur la foi des seules affirmations du salarié : elle ne dispense pas la victime de prouver, par des éléments objectifs constituant un faisceau d’indices, que la lésion corporelle soudaine dont elle souffre est liée à son travail[6]. Or, en l’espèce, aucune preuve relative à la matérialité n’est apportée. C’est donc à juste titre que la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la Cour d’appel pour fausse application de l’article L411-1 CSS.

II- Une interprétation stricte et réaffirmée de l’article L411-1 CSS : Suspension du contrat de travail et absence de lien de subordination

Au titre de la matérialité de l’accident, l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cette position a toutefois été restreinte par la jurisprudence qui vient poser la condition suivante : l’accident doit s’être produit alors que le/la salarié(e) se trouve sous la subordination de l’employeur et, plus précisément, sous son autorité[7].

Quid de la suspension du contrat de travail ? Théoriquement la règle est que si contrat de travail suspendu alors il ne peut plus y avoir d’accident de travail, car plus de lien de subordination. Ainsi, la Cour de cassation a longtemps subordonné l’application de la législation professionnelle à l’exigence d’un contrat de travail en cours d’exécution. La suspension du contrat de travail constituait donc un motif rédhibitoire d’exclusion s’agissant d’accident survenu sur le lieu de travail[8]. La chambre sociale avait fini par admettre en 1996 que l’accident survenu au salarié dans l’entreprise pendant une suspension de son contrat est un accident du travail si l’intéressé s’y est rendu dans le cadre d’obligations découlant de son contrat[9]. En effet dans ce cas, le salarié ne faisait qu’obéir à son employeur et se plaçait à nouveau sous sa subordination. Inversement, si le salarié a agi de sa propre initiative, sans aucune injonction de la part de son employeur, ni nécessité de service, il ne peut y avoir accident du travail[10].

Dès lors, la cour d’appel ne saurait admettre la prise en charge de l’accident d’une salariée au titre de la législation professionnelle alors que l’intéressée était en période de mise à pied, qui suspend le contrat de travail, et qu’elle s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise. En effet, une mise à pied entraine une suspension du lien de subordination existant entre l’employeur et l’employé, ce qui a pour conséquence que l’accident survenu ne peut revêtir un caractère professionnel. En revanche, si le salarié mis à pied se trouve dans les locaux de l’entreprise à la demande de l’employeur et qu’il y a un accident, alors là l’accident du travail est reconnu.

En conclusion, cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 n’est en rien surprenante au regard de la jurisprudence antérieure en la matière. La Cour de cassation s’inscrit dans la logique d’une position constante en affirmant que « ne constitue pas un accident du travail l’accident survenu à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail et cela quand bien même cet accident se produit lorsque le salarié revient dans les locaux de l’entreprise pour y accomplir, de sa propre initiative, un acte qu’aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient ».

[1] Cass. Soc., 18 octobre 2005, n° 04-30352 ; Cass 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411.

[2] Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-16.650 ; Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-11.560.

[3] Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-16.873, puis réaffirmée Cass. 2ème civ., 31 mai 2006, n° 04- 30.606.

[4] Cass. Soc., 7 novembre 1997 n° 96-10.818 ; Cass. Ass. plén, 3 juillet 1987 n°86-14.914 et 86-14.917, Bull civ ass plèn p.5.

[5] Article L. 3121-1 du Code du Travail.

[6] Patrick Morvan Droit de la protection sociale, 7e éd, LexisNexis, p92

[7] Cass. ch. réun. 28 juin 1962, JCP 1962-II-12822, concl. R. Lindon ;

[8]   Cass. soc. 4 oct. 1979, Bull. p. 512, n° 697 ; Cass. soc. 9 janv. 1985, Bull. p. 12, n° 18.

[9] Cass. soc. 11 juil. 1996,  n° 94-16485.

[10] Cass. soc. 24 oct. 2002, n° 01-20034.

L’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en cas de non-respect de la procédure de reconnaissance

L’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en cas de non-respect de la procédure de reconnaissance

Références : Cass, 2e civ., 21 septembre 2017, n° 16-18.088.

 https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2017_7942/septembre_8286/1216_21_37732.html

Résumé : Une maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, alors même que cette maladie ne remplissait pas les conditions du tableau de maladies professionnelles et, que l’employeur, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, contestait le caractère professionnel de la maladie de la victime.

Mots clés : Maladie professionnelle – prise en charge – comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – avis – faute inexcusable de l’employeur – contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle.

Note sous arrêt réalisée par Camille GREY, étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017, la deuxième Chambre civile a rappelé l’obligation pour la Caisse primaire d’assurance maladie de recueillir l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie lorsque les conditions figurant aux tableaux de maladies professionnelles ne sont pas réunies.

En l’espèce, le 20 janvier 2008, un salarié a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (CPAM), une maladie professionnelle dont il est décédé le 18 avril 2009. La Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de son cancer broncho-pulmonaire le 18 décembre 2009 en se basant sur le tableau 30 Bis des maladies professionnelles et en prenant en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, saisi par les ayants-droit du salarié décédé, ayant accepté les offres d’indemnisation qui leur ont été adressées, a lui-même saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. L’employeur a cependant contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse primaire d’assurance maladie

En effet, la question qui se pose est celle de savoir si la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pouvait reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de l’assuré sans recueillir préalablement l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quand bien même l’ensemble des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 septembre 2017 a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Caen du 20 mai 2016 au visa de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale au motif que « le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».

Une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle selon différentes procédures. En effet, il n’est plus strictement nécessaire qu’elle soit présumée imputable au risque professionnel. Il existe une procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (I). Toutefois, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire afin de reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie  en l’absence d’un ou plusieurs critères figurant au tableau de maladies professionnelles, et lorsque l’employeur, en action en reconnaissance d’une faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie (II).

  1. L’absence de présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau de la pathologie vient à manquer

Si l’on se réfère à l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, une maladie professionnelle est une maladie causée par le travail de la victime[1]. Cet article pose une présomption du caractère professionnel de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ces tableaux ont un caractère réglementaire car fixés par décret. Ils répertorient un ensemble de pathologies et définissent les conditions dans lesquelles la victime peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au risque professionnel. Ainsi, ils précisent « la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge »[2]. Ainsi, « la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux[3] ». Lorsque la maladie déclarée par la victime réunit l’ensemble des conditions énumérées par le tableau, qu’elle correspond précisément à la maladie décrite au tableau, elle est présumée d’origine professionnelle. Il n’y a pas lieu pour la victime de prouver le lien de causalité entre sa maladie et son travail.

En l’espèce, la Caisse a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint l’ancien salarié. Pour cela, elle s’est basée sur un tableau en particulier, à savoir le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles relatif à l’inhalation de poussières d’amiante et dans lequel figure le cancer broncho-pulmonaire. Ce tableau recense une liste limitative de travaux auxquels le salarié doit avoir été exposé et un délai de prise en charge à hauteur de quarante années sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans. Ces conditions, dès lors qu’elles sont réunies, permettent de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie et de bénéficier d’une prise en charge automatique au titre de la législation professionnelle.

En l’espèce, si pour la cour d’appel de Caen, le fait que l’ancien salarié ait été exposé à l’amiante pendant plus de dix ans suffit à établir le caractère professionnel de la maladie, à prouver que la maladie était directement causée par le travail habituel de la victime ; pour la Cour de cassation cela ne suffit pas à caractériser l’origine professionnelle de la maladie. En effet, l’exposition à l’amiante selon la durée requise ne peut à elle-seule suffire. Il manque des conditions pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle.

Quand bien même il manque une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge de sa maladie professionnelle. En effet, il existe une procédure complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle permettant sa prise en charge.

Au terme de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il ressort que : « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

En effet, la loi du 27 janvier 1993 (n°93-121) a institué un système complémentaire permettant la reconnaissance de pathologies ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité. Par cette procédure complémentaire, il n’est plus indispensable qu’une maladie corresponde strictement à la description d’un tableau pour être considérée comme d’origine professionnelle.

En l’espèce, la Cour de cassation relevant qu’il ne peut être fait application de la présomption d’imputabilité au risque professionnel dans cette affaire, la procédure complémentaire peut s’appliquer pour ainsi faire reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie.

Cependant, le recours à ce système complémentaire nécessite le respect de certaines conditions préalables.

2. L’indispensable nécessité de recueillir l’avis préalable du CRRMP en l’absence d’une ou plusieurs conditions répertoriées aux tableaux de maladies professionnelles

Lorsque la victime est affectée d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais qu’une ou plusieurs des conditions tenant aux délais ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie est reconnu si elle est directement causée par le travail habituel de la victime et si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.

De même, lorsque la maladie de la victime n’est répertoriée dans aucun tableau, le caractère professionnel de la maladie est reconnu à condition qu’elle entraine une incapacité permanente d’au moins 25%, qu’elle soit directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié et que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.

Il ressort de ces deux procédures de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le rôle majeur du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, lorsque des conditions du tableau font défaut, la seule possibilité pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle est l’intervention de ce comité qui va apprécier le lien de causalité entre la pathologie présentée par la victime et son travail habituel. Le CRRMP va ensuite rendre un avis motivée[4].

En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’ensemble des conditions du tableau n°30 bis relatif à l’exposition à l’amiante ne sont pas réunies. Dès lors, la CPAM n’aurait pas dû procéder à la prise en charge automatique de la maladie de la victime. La 2ème chambre civile rappelle que la CPAM, avant de prendre sa décision de prise en charge, avait l’obligation de saisir préalablement le CRRMP afin de rechercher si la pathologie était directement causée par le travail de la victime. Formalité qu’elle n’a pas effectuée dans cette affaire. Or, l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale est un texte d’ordre public. Par ailleurs, c’est une obligation qui a été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2014[5]. Cet avis, une fois rendu par le CRRMP s’impose à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Pour la Cour d’appel, la preuve du caractère professionnel de la pathologie de la victime était libre, elle pouvait être apportée par tout moyen dans le cadre des rapports entre l’assuré et son employeur dans le cadre de l’instance tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors, elle retient que l’exposition à l’amiante pendant plus de dix ans suffit à démontrer que la maladie ait été directement causée par le travail habituel de la victime. Cependant, pour la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il faut nécessairement l’avis du CRRMP. Cette preuve n’est pas libre puisque l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie de la victime. Une telle reconnaissance suppose de recueillir l’avis du CRRMP d’autant plus qu’il manque une ou plusieurs conditions tenant à la liste des travaux énumérés dans le tableau de maladies professionnelles. La contestation du caractère professionnel d’une pathologie requière nécessairement un avis du CRRMP avant de décider de la prise en charge ou non de la maladie. C’est pourquoi la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Caen avec un attendu de principe qui rappelle cette obligation.

La décision explicite de prise en charge au titre des risques professionnels d’une maladie pour laquelle l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire, et qui intervient sans que ce CRRMP n’ait été saisi, est inopposable à l’employeur[6]. Cette décision d’inopposabilité n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui a un intérêt à agir contre cette décision de prise en charge, puisque son taux accident du travail-maladie professionnelle ne se verra alors pas impacté. Lorsqu’une maladie est reconnue d’origine professionnelle, cela a pour effet d’alourdir le taux accident du travail-maladie professionnelle que l’employeur va devoir régler au regard de son accidentologie. La procédure étant en l’espèce irrégulière, la décision est alors inopposable à l’employeur.

En outre, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie a pour effet d’ouvrir droit pour le salarié de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur, et ainsi obtenir une réparation intégrale de son préjudice ou de celui de ses ayants droit en cas de décès de la victime comme cela est le cas en l’espèce. Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur peut être recherchée. Toutefois, la condition est telle qu’il faut nécessairement qu’une maladie ait été reconnue comme étant d’origine professionnelle. Or, cela suppose que la procédure de reconnaissance soit conforme aux dispositions législatives.

Dans cet arrêt du 21 septembre 2017, il n’y a pas lieu pour la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation de se prononcer sur la faute inexcusable puisque la forme de la procédure n’a pas été respectée. La CPAM n’a pas saisi pour avis le CRRMP en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La procédure n’ayant pas été respectée, la pathologie de la victime ne peut être reconnue d’origine professionnelle, et les ayants-droit n’ont pas la possibilité d’agir en responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable.

[1] La reconnaissance des maladies professionnelles, Daniel Ménal. La Document française ; Revue française des affaires sociales. 2008/2. Page 207.

[2] La prise en charge des maladies professionnelles par la sécurité sociale : jurisprudence récente. RJS, 10/15, page 577. Editions Francis Lefebvre.

[3] 2ème Civ, 17 mai 2004, n°03-11.968

[4] Article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.

[5] Civ 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.455

[6] 2e Civ, 1er juin 2011, n° 10-16.571

Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur

Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur

Référence : Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19.960

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035153668&fastReqId=389181728&fastPos=1

Résumé : Dès lors qu’un accident de travail survient, l’employeur a la possibilité d’émettre des réserves motivées. Dans une telle situation, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de mettre en œuvre une enquête contradictoire, en s’adressant à la fois au salarié et à l’employeur. Si cette formalité n’est pas respectée, la décision de prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.

Note sous arrêt réalisée par Lucie Nicolle, étudiante du Master 2 Droit de la Protection Sociale

Mots clés : accident de travail, principe du contradictoire, enquête, inopposabilité.

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En matière d’accident de travail, l’employeur est tenu de le déclarer auprès de la CPAM. Outre cette obligation, en cas de doute sur le caractère professionnel de celui-ci, il peut y joindre des réserves motivées. Cette notion a été légalement consacrée par un décret du 29 juillet 2009. D’après ce texte les réserves motivées « correspondent à la contestation du caractère professionnel de l’accident et à ce titre, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »1.

A la lecture de cet article, c’est par les réserves que  l’employeur a la possibilité de se défendre en contestant la matérialité de l’accident.

D’après l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), dès lors qu’un employeur formule des réserves, cela entraine pour la Caisse l’obligation de « procéder à une enquête auprès des intéressés »2. Cette enquête doit impérativement être contradictoire. Autrement dit, la CPAM doit s’adresser aux parties, soit par l’envoi de questionnaires, soit par l’envoi d’un agent assermenté directement sur place. Cette obligation d’information est nécessaire, afin de rendre le contentieux équitable et donner la possibilité à chacun de défendre ses arguments.

En l’espèce, une salariée a été victime d’un accident le mercredi 23 mars 2011, à 6 heures, soit à l’heure de sa prise de poste. L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur, à 9 heures. Par une lettre du 28 mars 2011, l’employeur fait part à la CPAM de la survenance de l’incident, en y joignant une déclaration d’accident de travail, laquelle est accompagnée de réserves motivées.

Les réserves ne pouvaient pas être ignorées, et par conséquent la Caisse devait obligatoirement ouvrir une instruction à l’égard des deux parties. En effet, l’article R. 441-11 du CSS précise « qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Or, dans les faits, la Caisse a envoyé un questionnaire seulement à la salariée, mais elle n’a pas procédé à cet envoi auprès de l’employeur.

Par conséquent, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Cette juridiction a considéré que la décision était inopposable à l’employeur.  La Caisse a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’Appel de Lyon a infirmé le jugement. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.

La Caisse pouvait-elle opposer la prise en charge d’un accident de travail à l’employeur, sans procéder à la réalisation d’une enquête contradictoire, alors même que celui-ci avait émis des réserves motivées ?

La Cour de Cassation s’était déjà prononcée en considérant que « pour dire inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaitre la nature professionnelle de l’accident du 31 janvier 2011, que l’inspectrice assermentée de la caisse n’avait pas mené une enquête contradictoire, faute d’avoir entendu un représentant de la société SARP CENTRE EST, la cour d’appel a violé les articles R. 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale »3. Par cet arrêt du 06 juillet 2017, la Haute Juridiction confirme la jurisprudence antérieure.

Selon la Cour de cassation, la Caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans prendre contact avec l’employeur. Le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction rend la prise en charge de l’accident de travail inopposable à l’employeur.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que, dans le cadre d’une contestation d’un accident de travail, l’employeur ne peut formuler des réserves que si celles-ci sont motivées (I) et souligne que la procédure, en cas d’enquête, doit être impérativement contradictoire (II).

I – La contestation de la matérialité de l’accident par le biais des réserves motivées 

Les accidents de travail peuvent entrainer de lourdes conséquences, notamment pécuniaires pour un employeur. Il peut donc légitimement souhaiter contester la matérialité de l’accident de travail. Ainsi, la déclaration d’accident de travail peut être accompagnée de réserves4. Pour que ces dernières soient recevables, elles doivent obligatoirement être motivées : « constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 411-11 du CSS, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »5.

Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation : « dès lors qu’il n’était pas contesté que l’accident s’était déroulé au temps et sur le lieu de travail, et qu’il n’était pas soutenu que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur »6, alors les réserves écrites de l’employeur ne seront pas prises en compte par la Caisse. Cela signifie, qu’aucun autre motif ne pourra être soulevé par le chef d’entreprise pour contester la matérialité de l’accident. Dans les faits, l’employeur conteste l’absence de lien entre le travail et l’accident en arguant que l’accident s’était déroulé avant la prise de travail de la salariée. Les réserves produites par l’employeur portent sur les circonstances de temps et de lieu.

L’intérêt des réserves est d’éviter que la CPAM se prononce sur les seules déclarations transmises par la victime. Il conviendra à la Caisse d’opérer d’autres recherches pour comprendre les circonstances et l’origine de l’accident. La constitution de réserves permet à l’employeur de réagir sur tous les éléments, même ceux qui sont substantiels à l’enquête, mais qui sont susceptibles de lui faire grief.

Les réserves doivent être transmisses à la Caisse avant qu’elle n’ait statué sur le caractère professionnel de l’accident. D’après les textes, l’organisme de sécurité sociale dispose d’un délai de 30 jours pour prendre sa décision. Par voie de conséquence, si un employeur envoie des réserves tardives, elles seront irrecevables7.

En l’espèce, la Cour de Cassation, contrairement à la Cour d’Appel, admet que les réserves étaient motivées « par voie d’infirmation du jugement, qui a décidé à tort que toutes les réserves de l’employeur n’étaient pas suffisamment motivées et circonstanciées », que l’employeur a bien remis en cause la matérialité de l’accident et que les réserves étaient recevables par la CPAM.

II – Les conséquences du non-respect du contradictoire sur la prise en charge de l’accident du travail

La Caisse a l’obligation de mener une enquête. C’est le cas dans deux situations : quand un accident de travail a entrainé le décès du salarié et quand l’employeur a formulé des réserves motivées au sujet de la survenance d’un accident de travail.

L’article R.441-11 du CSS rappelle explicitement que si une enquête est mise en œuvre, elle doit impérativement être contradictoire. Ce principe fondamental a été rappelé dans un arrêt du 10 mars 2016 « alors que l’employeur avait formulé des réserves et qu’elle dit avoir elle-même estimé nécessaire de procéder à une enquête, la caisse n’a pris aucun contact avec l’employeur avant de prendre sa décision. Elle n’a donc pas respecté le caractère contradictoire de la procédure »7.

Pour qu’une enquête soit contradictoire, la Caisse doit prendre contact à la fois avec la victime de l’accident et avec l’employeur avant de prendre sa décision. Cette prise de contact passe soit par l’intermédiaire de questionnaires, soit par l’envoi d’un agent assermenté qui se déplacera auprès des intéressés.

En l’espèce, un questionnaire a bien été adressé à la salariée, mais n’a pas été transmis à l’employeur. L’employeur qui est, en l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône n’a pas été acteur dans l’instruction réalisée par la Caisse. Il n’a ni été entendu,  ni n’a rempli de questionnaire. Cette omission caractérise un manquement au principe du contradictoire. L’obligation incombant à la Caisse n’a donc pas été respectée.

Le caractère contradictoire est essentiel, puisque découle de ce principe une obligation d’information. Il s’avère que la Caisse a l’obligation d’informer les parties, qu’ils disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l’instruction effectuée, et ce avant que la Caisse ne prenne sa décision. De la même manière, la Caisse d’assurance maladie doit notifier à chacune des parties la décision. Pour la partie pour laquelle la décision fait grief, elle sera envoyée par lettre recommandée et pour l’autre partie par l’envoi d’un courrier simple.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a fait une stricte application de l’article R.441-11 du CSS. C’est avec précision que cette jurisprudence rappelle l’intérêt de respecter une enquête contradictoire. Si le principe du contradictoire a été compromis « la prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à l’OPAC du Rhône ». Cela signifie que les conséquences financières attachées à cet accident du travail seront exclusivement assurées par la Caisse. In fine, l’employeur ne prendra pas en charge financièrement l’accident et son taux de cotisation accident du travail ne se verra pas impacté.

Dès lors que la Caisse est en présence de réserves motivées, il lui incombe de mettre en œuvre une enquête contradictoire pour que la décision soit opposable à l’employeur. A contrario, si l’instruction n’est pas contradictoire, la décision de la Caisse sera inopposable à l’employeur.

1- Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.

2-Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

3-Arrêt du 10 mars 2016 pourvoi n°15-16.669 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

4-Article L.441-11 du code de la sécurité sociale

5- Arrêt du 23 janvier 2014 pourvoi n°12-35.003 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

6- Arrêt du 11 juin 2009 pourvoi n°08-11.029 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

7-Arrêt du 18 septembre 2014 pourvoi n°13-21.617 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

 

L’obligation pour l’employeur de solliciter le salarié défaillant vis-à-vis de l’organisme de prévoyance

Référence : Cass. soc., 22 juin 2017, n°16-16.977.

Résumé : Par son arrêt du 22 juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’employeur est impérativement tenu de solliciter directement le salarié, si celui-ci n’a pas remis les documents nécessaires à l’organisme de prévoyance pour instruire le dossier. A défaut, l’employeur devra verser des dommages et intérêts au salarié qui n’a pas perçu ses prestations complémentaires.

Mots-clés : protection sociale complémentaire d’entreprise – mise en œuvre du régime de prévoyance – gestion du régime de prévoyance – obligations de l’employeur – responsabilité de l’employeur – salarié ne remplissant pas ses propres obligations

Note sous arrêt réalisée par Justine VENNIN, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale à l’Université de Lille.

Un salarié recruté en qualité de couvreur par une société de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment est victime d’un accident de travail. Suite à l’accident, il est déclaré inapte au poste de couvreur mais apte au poste de maçon après deux examens. Le salarié n’ayant pas perçu d’indemnités journalières de la part du régime de protection sociale complémentaire auquel il est affilié, saisit le Conseil de prud’hommes pour défaut de mise en œuvre du régime de prévoyance. Ce dernier réclame 1688,96€ et 2000€ de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 4 septembre 2015, déboute le salarié de sa demande. La juridiction d’appel retient que l’employeur a justifié avoir mis en œuvre le régime de prévoyance du salarié en déclarant l’arrêt de travail à l’organisme assureur. L’employeur a donc rempli ses obligations et n’a commis aucune faute puisque c’est le salarié qui n’a pas adressé ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l’organisme de prévoyance. Ces documents étaient indispensables à l’organisme pour instruire le dossier. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

L’employeur a-t-il pour seule obligation la déclaration de l’arrêt de travail du salarié auprès de l’organisme de prévoyance ?

La chambre sociale de la Cour de cassation par son arrêt du 22 juin 2017 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 4 septembre 2015 sur ce moyen, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans.

Au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, la Haute juridiction retient qu’il aurait fallu que la cour d’appel constate « que l’employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires pour l’instruction du dossier ».

Par conséquent, l’employeur a l’obligation de solliciter le salarié lorsque ce dernier n’a pas remis tous les documents essentiels à l’organisme de prévoyance pour assurer le versement des indemnités journalières complémentaires. Ainsi, si la Haute juridiction formule clairement cette obligation supplémentaire dans la mise en œuvre du régime de prévoyance (I), il n’en demeure pas moins que certaines questions formelles sur cette obligation demeurent (II).

  1. Une obligation supplémentaire à la charge de l’employeur dans la gestion du régime de prévoyance

L’arrêt du 22 juin 2017 de la Cour de cassation ajoute une obligation à la charge de l’employeur. Lors de la mise en œuvre du régime de protection sociale complémentaire, à la suite d’un arrêt de travail, l’employeur doit solliciter le salarié, si ce dernier n’a pas rempli ses obligations. En effet, si le salarié n’a pas remis à l’organisme de prévoyance les documents nécessaires, alors l’employeur doit l’interpeller. En l’occurrence, le salarié doit adresser à l’organisme de prévoyance ses décomptes d’indemnités journalières de l’organisme social de base, afin que l’organisme assureur puisse calculer le montant des indemnités qu’il reste à verser au salarié.

Cependant, il convient de préciser que cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit bien dans la jurisprudence existante. En effet, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2010 retenait déjà cette obligation à la charge de l’employeur en énonçant que la juridiction d’appel aurait dû constater que l’employeur « avait sollicité en vain la remise par la salariée de documents nécessaires à l’instruction du dossier »1. C’est une obligation d’origine jurisprudentielle qui n’est reprise dans aucun Code.

L’obligation de sollicitation du salarié par l’employeur pour la remise de ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale s’ajoute à d’autres obligations. Il convient de revenir brièvement sur ces différentes obligations de l’employeur.

Tout d’abord, il convient de préciser que le régime de protection sociale complémentaire dans l’entreprise est mis en place par un acte fondateur2, qui peut être soit une convention ou accord collectif, soit un accord ratifié par les salariés, soit une décision unilatérale de l’employeur3. Cet acte fondateur définit l’organisme assureur ainsi que les salariés qui devront être obligatoirement affiliés par l’employeur à celui-ci4. En l’espèce, le salarié était affilié au régime de prévoyance obligatoire dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics à savoir BTP Prévoyance.

Puis, suite à l’adhésion au régime de protection sociale complémentaire, l’employeur a pour obligation de remettre au salarié la notice d’information réalisée par l’organisme assureur, conformément aux articles L 141-4 du Code des assurances5 et L932-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale6.

Enfin, l’employeur a des obligations dans la mise en œuvre du régime de prévoyance lorsque le salarié est en arrêt de travail. L’employeur doit déclarer le sinistre, comme le rappelle la Cour de cassation qui énonce que « il appartenait à l’employeur de satisfaire à son obligation de déclaration à son assureur de manière conservatoire »7, et ce « dans les formes requises à l’organisme de prévoyance »8.

En cas de non-respect de ces différentes obligations, l’employeur engage sa responsabilité et est redevable de dommages et intérêts. Par conséquent, par l’arrêt du 22 juin 2017, si l’employeur n’interpelle pas son salarié qui n’a pas adressé ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, il engage sa responsabilité. Le cas échéant, l’employeur devra verser des dommages-intérêts au salarié.

En l’espèce, il y avait bien un régime de protection sociale obligatoire mis en place dans l’entreprise, en l’occurrence le groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux Publics auquel le couvreur était affilié. En outre, l’employeur avait bien mis en œuvre ce régime à la suite de l’accident de travail qui a rendu inapte ce même salarié. En effet, il est précisé que l’organisme assureur avait confirmé à l’employeur « avoir reçu la déclaration d’arrêt de travail » du salarié.

En revanche, il est reproché à l’employeur de ne s’être pas rapproché de son salarié pour lui demander de remettre ses décomptes d’indemnités journalières déjà versées. Cela peut être d’autant plus reproché à l’employeur que celui-ci avait connaissance de cette absence de transmission à l’organisme de prévoyance. En effet, l’arrêt souligne que l’organisme assureur avait précisé à l’employeur que le salarié « omettait de lui adresser ses décomptes d’indemnités journalières versées par son organisme social, afin que la différence lui soit réglée ».

Certes, l’employeur avait bien rempli ses obligations ”administratives”. Cependant, il devait s’assurer que les pièces nécessaires soient bien transmises à l’organisme de prévoyance, ou du moins que le salarié soit alerté de cette omission.

L’arrêt du 22 juin 2017 retient que l’employeur doit solliciter le salarié « en vain ». L’utilisation du terme « en vain » implique que la responsabilité du l’employeur ne pourra pas être engagée si ce dernier parvient à démontrer qu’il a sollicité son salarié sans résultat9. En d’autres termes, malgré ”l’avertissement” de l’employeur, le salarié n’a pas transmis les documents réclamés par l’organisme assureur, et ce en connaissance de cause.

Si cette obligation de sollicitation du salarié par l’employeur est d’apparence très claire, la Haute juridiction reste très évasive sur ce qu’implique cette obligation. Effectivement, des questionnements subsistent quant à la mise en œuvre de cette obligation par l’employeur, et sur le montant de l’indemnisation en cas de non-respect de celle-ci.

2. Des interrogations subsistantes quant à l’obligation de sollicitation du salarié

Selon la doctrine, la solution retenue par la chambre sociale de la Haute juridiction les 12 janvier 2010 et 22 juin 2017 est plutôt sévère à l’égard de l’employeur. Certains relèvent ainsi : « Prévoyance : quand la carence du salarié entraîne la responsabilité de l’employeur »10 ou encore de « Prévoyance : la responsabilité de l’employeur engagée par la négligence du salarié ! »11. Il est donc reproché le fait que ce soit une erreur du salarié qui entraîne des dommages et intérêts à la charge de l’employeur.

D’une part, ce n’est pas une action positive de l’employeur qui a empêché le salarié de percevoir son indemnisation puisque l’employeur avait bien déclaré l’arrêt de travail. Il peut donc être considéré qu’il n’a pas commis de faute. L’employeur est responsable de s’être abstenu de prévenir le salarié que la formalité de remise des documents nécessaires à l’organisme de prévoyance n’était pas remplie. Ainsi, la solution retenue reste discutable car il n’est pas sûr que le salarié aurait remis ses décomptes même avec l’information de l’employeur.

D’autre part, le salarié est censé connaître les obligations lui incombant lors d’un arrêt de travail, par la notice d’information éditée par l’organisme assureur et qui lui a été remise par l’employeur. En effet, l’article L141-4 du Code des assurances énonce bien que la « notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ».

Par conséquent, en l’espèce, le salarié aurait dû consulter sa notice d’information pour connaître les obligations lui incombant à l’issue de son accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail. La notice d’information doit en effet préciser les documents à remettre à l’organisme assureur en cas d’arrêt de travail. A fortiori, il aurait peut-être paru plus justifié de vérifier la notice d’information avant d’engager de facto la responsabilité de l’employeur. Cependant, ce n’est pas ce qu’a retenu la Haute juridiction. Peu importe le contenu de la notice d’information, cela ne suffit pas pour ne pas retenir la responsabilité de l’employeur.

Pour que l’employeur ne voie pas sa responsabilité engagée, il doit établir qu’il a sollicité le salarié « en vain ». L’employeur doit donc justifier s’être rapproché du salarié pour que la transmission des pièces nécessaires à l’organisme assureur soit assurée. Par conséquent, la question de la preuve de cette sollicitation se pose. Il est ainsi préconisé à l’employeur d’adresser à son salarié, soit une lettre recommandé avec accusé de réception, soit une lettre remise en main propre contre décharge12. La lettre doit explicitement demander à ce dernier la remise des décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ou le cas échéant, le non-versement de ses prestations complémentaires par l’organisme de prévoyance.

Une autre interrogation se pose sur l’étendue de l’obligation formulée par l’arrêt présent. En l’espèce, l’employeur avait été informé par l’organisme de prévoyance que le salarié n’avait pas transmis ses décomptes d’indemnités déjà perçues par la sécurité sociale, indispensables pour le calcul de l’indemnisation complémentaire. Mais est-ce que l’employeur aurait engagé sa responsabilité s’il n’avait pas été informé de l’omission du salarié ? La question reste ouverte. Si oui, cela aurait d’importantes conséquences car cela obligerait l’employeur à s’informer auprès de l’organisme de protection sociale complémentaire pour savoir si les décomptes d’indemnités journalières nécessaires à l’instruction du dossier ont bien été transmis. Pour la doctrine, la chambre sociale n’a pas « entendu aller aussi loin dans ses exigences »13.

Enfin, l’arrêt est rendu au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable lors des faits, c’est-à-dire en 2015. L’article 1147 du code civil retenait alors que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution »14. L’employeur était donc en quelque sorte débiteur d’une obligation d’information à l’égard du salarié. Par hypothèse, par l’abstention de l’employeur, le salarié a perdu le bénéfice de ses indemnités complémentaires.

Il convient de s’interroger sur le montant des dommages et intérêts. Il a déjà été retenu que lorsque le salarié « avait subi un préjudice consistant dans l’absence d’indemnisation complémentaire pendant toute la période de son arrêt maladie, en raison du défaut d’affiliation par l’employeur au régime conventionnel de prévoyance, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue de ce préjudice en l’évaluant à la perte des indemnités complémentaires non perçues »15.

Il semble que cette même sanction soit applicable au cas d’espèce. En effet, le salarié a subi un « préjudice » en ne percevant pas son indemnisation complémentaire durant son arrêt de travail, « en raison du défaut » de sollicitation de l’employeur pour la remise des décomptes d’indemnités journalières versées par son organisme social. L’employeur peut être condamné à hauteur de « la perte des indemnités complémentaires non perçues ».

1Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2010, n°08-40.635, Inédit

2Mémento pratique Social, n°58830, Éditions Francis LEFEBVRE, 2016, p.966

3Article L911-1 du Code de la sécurité sociale « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».

4L’ensemble des obligations incombant à l’employeur lors de la mise en place du régime de protection sociale complémentaire étant énuméré aux articles L911-1 à L911-8 du Code de la sécurité sociale sous le « Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés ».

5Article L141-4 du Code des assurances « Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur […] »

6Article L932-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale « L’adhérent est tenu de remettre cette notice [d’information] à chaque participant ».

7 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, n°92-43.573, Inédit

8 Cour de cassation, Chambre civile, Chambre sociale, 12 janvier 2010, n°08-40.635, Inédit

9Le petit Larousse illustré, terme « en vain », p.1052

10Éditions Francis LEFEBVRE, « 688. Prévoyance : quand la carence du salarié entraîne la responsabilité de l’employeur », Bulletin social 10/17, « Protection sociale d’entreprise complémentaire », disponible sur www.efl.fr [en ligne]

11DECAUDIN (C), « Prévoyance : la responsabilité de l’employeur engagée par la négligence du salarié ! », Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-16.977 F-D, 13 septembre 2007, Éditions Francis LEFEBVRE – La Quotidienne

12Ibid

13Ibid

14Article 1147 du Code civil créé par la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 (alors appliqué au cas d’espèce) qui a depuis été modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

15Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, n°10-15.124, Inédit

 

 

Indemnités journalières « en relai » et notice d’information

Référence : Cass, Civ, 2ème novembre 2017, n° 16-25.233

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093805&fastReqId=871173632&fastPos=1

Résumé : La Cour de cassation limite le versement des indemnités journalières de prévoyance aux termes du contrat d’assurance collective, tout en rappelant la force de la notice d’information.

Par Quitterie TRAVERSAC, Etudiante Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : prise en charge totale ou partielle – indemnités journalières complémentaires – notice d’information – obligation de la mutuelle

L’enjeu majeur du régime de prévoyance santé est de permettre aux assurés un complément de salaires afin ne pas subir une perte de revenus due à un arrêt de travail.

En l’espèce, le comité d’entreprise d’une Société a souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’une mutuelle. Le 9 janvier 2013, un salarié de ladite société adhère volontairement au contrat d’assurance collective souscrit de son employeur. Ce dernier, placé en arrêt de travail, demande le bénéficie des garanties de prévoyance prévues par le contrat d’assurance, le maintien des indemnités journalières « en relai » et le maintien de la perte temporaire de prime de panier. N’ayant pas obtenu le bénéficie de ces garanties, l’assuré forme un recours.

La juridiction de proximité de Béthune dans son jugement du 1er septembre 2016 condamne la mutuelle au versement des indemnités journalières au salarié à compter du 13 juin 2015, date à laquelle la prise en charge de son salarié n’était plus totale. Ces indemnités sont calculées selon les modalités d’un avenant au contrat d’assurance et non selon les mentions de la notice d’information.

La mutuelle se pourvoit en cassation.

A titre principal, outre la question du calcul des indemnités journalières, se pose alors la question de savoir si les indemnités complémentaires prévues par le régime de prévoyance doivent être versées à partir de la cessation définitive des indemnités payées par l’employeur et la caisse primaire.

A la présente question, la Cour de cassation répond par la positive. En effet, les Hauts magistrats considèrent que, au regard des dispositions du contrat d’assurance en comparaison à la convention collective, les indemnités journalières « en relai » doivent être versées à partir de la fin de la prise en charge totale de l’assuré, et non à partir de la prise en charge partielle. En outre, les hauts magistrats estiment que l’absence de signature de l’avenant au contrat collectif peut être compensée par le contenu de la notice d’information définissant les garanties.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité de Béthune du 1 septembre 2016.

Selon cette solution, les juges, avant d’affirmer les contours de l’obligation de paiement des indemnités complémentaires de prévoyance par l’assureur (II) réaffirment la force de la notice d’information remise à chaque membre participant (I).

  1. L’affirmation de la force de la notice d’information

La Cour de cassation annule le jugement de proximité. Dans sa décision, la juridiction du premier degré a condamné la mutuelle au paiement à l’assuré des sommes calculées selon l’avenant de 2008 en raison du fait que l’absence de signature de l’avenant de 2012 empêche son application.

La deuxième chambre civile casse cette solution au motif que le juge aurait dû regarder le contenu de la notice d’information pour imposer à l’assureur le paiement des indemnités complémentaires.

Il convient de rappeler que l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin » prévoit que :

« Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi [mutuelles relevant du Code de la mutualité], en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre (…) des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application ».

Les dispositions de cette loi sont reprises par l’article L. 221-6 du Code de la mutualité. La preuve de la remise de cette notice pèse sur l’employeur ou sur la personne morale. Le non- respect de cette obligation de la remise par l’employeur entraine le versement à l’assuré de dommages-intérêts évalués en fonction de la perte de chance du salarié (Cass., Soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741).

Les hauts magistrats, en cassant le jugement, estiment que l’absence de signature d’un avenant au contrat d’assurance collective peut être compensée par le contenu de la notice d’information. Autrement dit, la Cour de cassation affirme la prédominance de la notice d’information sur les conditions de forme de l’application d’un avenant contractuel.

Par cette solution, une force contractuelle est donnée à la notice d’information, contrecarrant l’absence de signature sur l’avenant annexé, exigence formelle qui n’est pas remise en cause par la deuxième chambre civile.

Cet arrêt de 2017 de la Cour de cassation s’explique, à première vue, par le fait que cette notice a pour objectif d’informer le salarié sur les garanties applicables dans l’entreprise et à l’assuré, mais d’informer également sur les modifications postérieures apportées au contrat d’assurance.

Ayant été, théoriquement, informé par la notice d’information, la Cour de cassation ne semble pas vouloir désavantager l’assuré dans ses droits issus de la protection sociale complémentaire en raison de l’absence de signature du comité d’entreprise, condition de forme exigée par les règles de droit du travail.

Cette solution, en réalité, s’interprète au regard des enjeux procurés par la prévoyance frais de santé collective qui sont d’offrir un complément de salaire à l’assuré en incapacité de travail en raison d’un arrêt de travail.

A priori, cette logique favorable à l’assuré est contradictoire avec la délimitation de l’obligation de la mutuelle d’indemniser le salarié.

2. La délimitation de l’obligation de la mutuelle de prévoyance collective

Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le paiement des indemnités journalières « en relais » intervient selon les conditions du contrat de prévoyance, et non selon les dispositions de la convention collective applicable.

La juridiction de proximité avait considéré, qu’au regard des dispositions de la Convention collective nationale, que le paiement des indemnités commençait à compter de la perception par l’assuré d’une prise en charge partielle.

Pour comprendre l’enjeu de cette solution, il convient de rappeler brièvement les différentes règles en matière d’arrêt de travail. En effet, plusieurs échelons interviennent.

Tout d’abord, le régime de base de la Caisse primaire d’assurance maladie verse des indemnités journalières limitées à 50% du salaire journalier de référence dans la limite de 3 ans et de 360 indemnités journalières (articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la Sécurité sociale)

La loi de mensualisation de 1978 vient instaurer un niveau superposé à ce régime de base. Dès lors que l’assuré a une ancienneté d’un an, l’employeur a l’obligation de verser un complément de salaire. Le montant de cette indemnité légale complémentaire est égal à 90% du salaire journalier de référence pendant les 30 premiers jours et 66,66% pendant les 30 jours suivants. Le nombre de jours augmente en fonction de l’ancienneté du salarié (article L. 1226-1 du Code du travail).

En l’espèce, cette obligation de l’employeur est reprise par la Convention collective nationale applicable

Cet arrêt de 2017 ne concerne pas les deux premiers échelons de cette indemnisation mais y est rattaché.

En effet, le dernier échelon de cette indemnisation en cas d’arrêt de travail est l’indemnisation accordée par le régime frais de santé obligatoire au sein de l’entreprise depuis la généralisation de la complémentaire en 2016[1].

En l’espèce, la discordance de décision entre la juridiction de proximité et celle de la deuxième chambre civile porte sur le point de départ du paiement des indemnités complémentaires.

Les hauts magistrats cassent le jugement considérant que les indemnités, étant définies par le contrat d’assurance « en relais » des autres indemnités, devaient être versées à compter de la cessation totale de la prise en charge des soins par l’employeur et par la caisse primaire. La convention collective nationale définit ces indemnités comme un complément des autres indemnités et doivent être versées dès la prise en charge partielle de l’assuré.

L’obligation de la mutuelle est limitée par les termes utilisés pour qualifier les indemnités journalières versées.

Pour autant, par cette solution, la Cour de cassation fait primer les règles d’un contrat d’assurance sur les dispositions d’une convention collective. Au regard des règles de la hiérarchie des normes, cette solution est contestable.

En réalité, cette solution s’inscrit finalement dans la continuité de la finalité de la protection sociale complémentaire, c’est-à-dire permettre un complément de salaire à l’assuré en arrêt de travail. Il est véritablement plus avantageux pour l’assuré de percevoir des indemnités en relais de sa prise en charge par l’employeur et la caisse primaire plutôt qu’en complément de ces indemnités légales, dans la mesure où le salarié va bénéficier plus longuement d’un complément de revenu.

Ainsi, après avoir rappelé la force juridique de la notice d’information contenant les garanties,  cette décision de 2017 de la Cour de cassation insiste sur l’importance du terme choisi par les conventions pour qualifier l’indemnité complémentaire de frais de santé. De cette disposition conventionnelle dépend le point de départ des indemnités journalières.

Dès lors, les organismes assureurs offrant des régimes frais de santé doivent être vigilants sur les dispositions des contrats d’assurance conclus, au risque qu’un contentieux soit engagé sur ce motif.

[1] Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013