Indemnités journalières « en relai » et notice d’information

Référence : Cass, Civ, 2ème novembre 2017, n° 16-25.233

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093805&fastReqId=871173632&fastPos=1

Résumé : La Cour de cassation limite le versement des indemnités journalières de prévoyance aux termes du contrat d’assurance collective, tout en rappelant la force de la notice d’information.

Par Quitterie TRAVERSAC, Etudiante Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : prise en charge totale ou partielle – indemnités journalières complémentaires – notice d’information – obligation de la mutuelle

L’enjeu majeur du régime de prévoyance santé est de permettre aux assurés un complément de salaires afin ne pas subir une perte de revenus due à un arrêt de travail.

En l’espèce, le comité d’entreprise d’une Société a souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’une mutuelle. Le 9 janvier 2013, un salarié de ladite société adhère volontairement au contrat d’assurance collective souscrit de son employeur. Ce dernier, placé en arrêt de travail, demande le bénéficie des garanties de prévoyance prévues par le contrat d’assurance, le maintien des indemnités journalières « en relai » et le maintien de la perte temporaire de prime de panier. N’ayant pas obtenu le bénéficie de ces garanties, l’assuré forme un recours.

La juridiction de proximité de Béthune dans son jugement du 1er septembre 2016 condamne la mutuelle au versement des indemnités journalières au salarié à compter du 13 juin 2015, date à laquelle la prise en charge de son salarié n’était plus totale. Ces indemnités sont calculées selon les modalités d’un avenant au contrat d’assurance et non selon les mentions de la notice d’information.

La mutuelle se pourvoit en cassation.

A titre principal, outre la question du calcul des indemnités journalières, se pose alors la question de savoir si les indemnités complémentaires prévues par le régime de prévoyance doivent être versées à partir de la cessation définitive des indemnités payées par l’employeur et la caisse primaire.

A la présente question, la Cour de cassation répond par la positive. En effet, les Hauts magistrats considèrent que, au regard des dispositions du contrat d’assurance en comparaison à la convention collective, les indemnités journalières « en relai » doivent être versées à partir de la fin de la prise en charge totale de l’assuré, et non à partir de la prise en charge partielle. En outre, les hauts magistrats estiment que l’absence de signature de l’avenant au contrat collectif peut être compensée par le contenu de la notice d’information définissant les garanties.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité de Béthune du 1 septembre 2016.

Selon cette solution, les juges, avant d’affirmer les contours de l’obligation de paiement des indemnités complémentaires de prévoyance par l’assureur (II) réaffirment la force de la notice d’information remise à chaque membre participant (I).

  1. L’affirmation de la force de la notice d’information

La Cour de cassation annule le jugement de proximité. Dans sa décision, la juridiction du premier degré a condamné la mutuelle au paiement à l’assuré des sommes calculées selon l’avenant de 2008 en raison du fait que l’absence de signature de l’avenant de 2012 empêche son application.

La deuxième chambre civile casse cette solution au motif que le juge aurait dû regarder le contenu de la notice d’information pour imposer à l’assureur le paiement des indemnités complémentaires.

Il convient de rappeler que l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin » prévoit que :

« Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi [mutuelles relevant du Code de la mutualité], en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre (…) des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application ».

Les dispositions de cette loi sont reprises par l’article L. 221-6 du Code de la mutualité. La preuve de la remise de cette notice pèse sur l’employeur ou sur la personne morale. Le non- respect de cette obligation de la remise par l’employeur entraine le versement à l’assuré de dommages-intérêts évalués en fonction de la perte de chance du salarié (Cass., Soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741).

Les hauts magistrats, en cassant le jugement, estiment que l’absence de signature d’un avenant au contrat d’assurance collective peut être compensée par le contenu de la notice d’information. Autrement dit, la Cour de cassation affirme la prédominance de la notice d’information sur les conditions de forme de l’application d’un avenant contractuel.

Par cette solution, une force contractuelle est donnée à la notice d’information, contrecarrant l’absence de signature sur l’avenant annexé, exigence formelle qui n’est pas remise en cause par la deuxième chambre civile.

Cet arrêt de 2017 de la Cour de cassation s’explique, à première vue, par le fait que cette notice a pour objectif d’informer le salarié sur les garanties applicables dans l’entreprise et à l’assuré, mais d’informer également sur les modifications postérieures apportées au contrat d’assurance.

Ayant été, théoriquement, informé par la notice d’information, la Cour de cassation ne semble pas vouloir désavantager l’assuré dans ses droits issus de la protection sociale complémentaire en raison de l’absence de signature du comité d’entreprise, condition de forme exigée par les règles de droit du travail.

Cette solution, en réalité, s’interprète au regard des enjeux procurés par la prévoyance frais de santé collective qui sont d’offrir un complément de salaire à l’assuré en incapacité de travail en raison d’un arrêt de travail.

A priori, cette logique favorable à l’assuré est contradictoire avec la délimitation de l’obligation de la mutuelle d’indemniser le salarié.

2. La délimitation de l’obligation de la mutuelle de prévoyance collective

Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le paiement des indemnités journalières « en relais » intervient selon les conditions du contrat de prévoyance, et non selon les dispositions de la convention collective applicable.

La juridiction de proximité avait considéré, qu’au regard des dispositions de la Convention collective nationale, que le paiement des indemnités commençait à compter de la perception par l’assuré d’une prise en charge partielle.

Pour comprendre l’enjeu de cette solution, il convient de rappeler brièvement les différentes règles en matière d’arrêt de travail. En effet, plusieurs échelons interviennent.

Tout d’abord, le régime de base de la Caisse primaire d’assurance maladie verse des indemnités journalières limitées à 50% du salaire journalier de référence dans la limite de 3 ans et de 360 indemnités journalières (articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la Sécurité sociale)

La loi de mensualisation de 1978 vient instaurer un niveau superposé à ce régime de base. Dès lors que l’assuré a une ancienneté d’un an, l’employeur a l’obligation de verser un complément de salaire. Le montant de cette indemnité légale complémentaire est égal à 90% du salaire journalier de référence pendant les 30 premiers jours et 66,66% pendant les 30 jours suivants. Le nombre de jours augmente en fonction de l’ancienneté du salarié (article L. 1226-1 du Code du travail).

En l’espèce, cette obligation de l’employeur est reprise par la Convention collective nationale applicable

Cet arrêt de 2017 ne concerne pas les deux premiers échelons de cette indemnisation mais y est rattaché.

En effet, le dernier échelon de cette indemnisation en cas d’arrêt de travail est l’indemnisation accordée par le régime frais de santé obligatoire au sein de l’entreprise depuis la généralisation de la complémentaire en 2016[1].

En l’espèce, la discordance de décision entre la juridiction de proximité et celle de la deuxième chambre civile porte sur le point de départ du paiement des indemnités complémentaires.

Les hauts magistrats cassent le jugement considérant que les indemnités, étant définies par le contrat d’assurance « en relais » des autres indemnités, devaient être versées à compter de la cessation totale de la prise en charge des soins par l’employeur et par la caisse primaire. La convention collective nationale définit ces indemnités comme un complément des autres indemnités et doivent être versées dès la prise en charge partielle de l’assuré.

L’obligation de la mutuelle est limitée par les termes utilisés pour qualifier les indemnités journalières versées.

Pour autant, par cette solution, la Cour de cassation fait primer les règles d’un contrat d’assurance sur les dispositions d’une convention collective. Au regard des règles de la hiérarchie des normes, cette solution est contestable.

En réalité, cette solution s’inscrit finalement dans la continuité de la finalité de la protection sociale complémentaire, c’est-à-dire permettre un complément de salaire à l’assuré en arrêt de travail. Il est véritablement plus avantageux pour l’assuré de percevoir des indemnités en relais de sa prise en charge par l’employeur et la caisse primaire plutôt qu’en complément de ces indemnités légales, dans la mesure où le salarié va bénéficier plus longuement d’un complément de revenu.

Ainsi, après avoir rappelé la force juridique de la notice d’information contenant les garanties,  cette décision de 2017 de la Cour de cassation insiste sur l’importance du terme choisi par les conventions pour qualifier l’indemnité complémentaire de frais de santé. De cette disposition conventionnelle dépend le point de départ des indemnités journalières.

Dès lors, les organismes assureurs offrant des régimes frais de santé doivent être vigilants sur les dispositions des contrats d’assurance conclus, au risque qu’un contentieux soit engagé sur ce motif.

[1] Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013

Pénalité financière en cas d’exercice non autorisé d’une activité rétribuée pendant un arrêt de travail

Note sous arrêt: Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198.

Par Nicolas MESNARD, Étudiant en M2 Droit de la Protection Sociale.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/916_15_37144.html

Mots-clés: pénalité plancher, non cumul indemnité journalière et revenu du travail, pouvoir du juge, assurance-maladie.

Pour les juges du Quai de l’Horloge, il appartient au tribunal du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction, de la pénalité financière à l’importance de l’infraction commise. Cependant la liberté n’est pas totale. Ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité financière. En effet, pour la Cour de Cassation, il découle des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 et R. 147-11-1 du Code de la Sécurité sociale, applicables à la date de la pénalité litigieuse, que le montant de la pénalité encourue par un assuré social  qui a exercé, sans avis médical favorable, une activité ayant donné lieu à rémunération, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure à 10% du plafond mensuel des cotisations de Sécurité sociale.

Une personne affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI) a perçu des indemnités journalières durant une période d’arrêt de travail allant du 18 mars 2013 au 15 mai de la même année. La caisse du RSI par le biais de son directeur a infligé une pénalité à l’assurée, suite à l’exercice par celle-ci d’une activité rétribuée en avril 2013 pendant sa période d’indemnisation, sans aucune autorisation médicale préalable. En effet, la personne a déclaré pour ce mois, un chiffre d’affaires alors qu’elle devait théoriquement être arrêtée tout le mois. Or, les textes rendent incompatibles la perception des indemnités journalières et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.

Afin de contester sa pénalité, l’assurée saisit une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent a reconnu la fraude de l’assurée (non contestée d’ailleurs par la plaignante) mais a réduit grandement le montant de la pénalité au motif que l’assurée a fraudé par « nécessité ». Il est à noter que vu la relative faiblesse des sommes en jeu, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue ici en premier et dernier ressort (montant inférieur à 4000€). Le RSI voyant la faiblesse de la pénalité prononcée va dès lors se pourvoir en cassation.

La Cour de Cassation estime que les juges du fond ont violé les textes fixant le montant minimum de pénalités. En effet, ces textes ne prévoient pas de motifs légitimes permettant de réduire sous les seuils légaux le montant la pénalité encourue. Celle-ci doit être impérativement supérieure  ou égale au dixième du plafond mensuel de sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas en espèce.

 

  1. La limitation du pouvoir souverain du juge

Nul n’est ici besoin de revenir sur l’infraction initiale puisque la fraude est reconnue par l’assurée. La fraude se définit comme le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie.

Dans un tel cas, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie[1]  prévoit une triple sanction : la fin du versement des indemnités journalières, le remboursement des sommes indûment versées à ce titre et une pénalité financière. En effet l’assuré social, s’il est en capacité de travailler, n’a nul besoin de l’indemnité au titre de la maladie. Il doit donc  être dissuadé d’agir ainsi, d’où la pénalité financière, plus dissuasive qu’un simple remboursement des sommes indûment perçues. En effet s’il s’agit d’un simple remboursement des sommes comme sanction maximale alors il est tentant de frauder.

Il résulte des textes applicables à l’affaire que  le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et de la mauvaise foi du fraudeur.  Ici, l’assurée sociale a justifié son attitude au motif de la précarité de sa situation familiale et des difficultés de son commerce.  Les juges du fond ont alors estimé que cette fraude était volontaire mais presque nécessaire à la survie financière de l’intéressée. Ils ont donc décidé de réduire la pénalité à la portion congrue  soit 5% des indemnités versées soit 59,85€. Par conséquent, Il est possible de considérer que les juges du  Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ont rendu davantage un jugement en équité plutôt qu’en droit.

Toutefois, en cassant et annulant  l’arrêt de première instance, la Cour de Cassation indique avec force que les textes  législatifs et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public.  Cela signifie qu’ils sont d’application stricte et obligatoire. Les juges ne peuvent en aucun cas en écarter l’application pour quelque motif que ce soit, à plus forte raison pour un simple désir d’humanité. En effet, le code de procédure civile rappelle que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit»[2].   Par conséquent, la sanction doit toujours être au moins égale au dixième du plafond  mensuel de la sécurité sociale.  Ainsi, en 2013, à la date des faits en cause, le plafond mensuel de sécurité sociale était de 3086€, la sanction aurait dû donc être a minima de 308,60€ soit environ 5 fois plus que ce qui a été prononcé en première instance.

Cette décision de la Cour de Cassation semble totalement logique puisque le versement de l’indemnité journalière est la réparation du préjudice de ne pas pouvoir travailler. Or si un individu  travaille, il ne subit pas de préjudice. Par conséquent, le cumul est une fraude qui se doit d’être sanctionnée assez lourdement afin   de ne pas inciter les assurés à y avoir recours.

 

En conclusion, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale peut,  au cas par cas, permettre une diminution de la pénalité financière  sanctionnant un assuré social selon les circonstances de la fraude. En revanche, il ne peut  utiliser le critère de la précarité économique certaine de l’intéressé en cause pour réduire la sanction à une pénalité très faible inférieure au minium légal requis.

Le pouvoir d’appréciation du juge est donc borné par les planchers et les plafonds fixés par le Code de la Sécurité Sociale. En d’autres termes, la liberté du juge dans la modulation de la pénalité est totale, uniquement à l’intérieur  des limites légales et réglementaires.

 

2. Une décision aux conséquences larges

La Cour de Cassation ne refuse pas purement et simplement le critère de la précarité économique pour ajuster le montant de la pénalité financière. En réalité, d’après cet arrêt, ce critère peut être utilisé à la condition d’appliquer tout de même la sanction financière minimum. L’état de faiblesse économique est par conséquent et  contrairement à ce que prétendait le pourvoi du RSI, un moyen opérant pour le juge dans son appréciation de l’adéquation entre la sanction et l’acte commis mais dans la limite du minimum légal de sanction. Ainsi cet arrêt tend à montrer que,  toute proportion gardée, la faiblesse économique peut permettre d’être  exonéré d’une partie de la sanction, un peu comme l’état de nécessité en droit pénal (article 122-7 du code pénal). Attention, en droit pénal, si l’infraction commise est proportionnelle à l’état de nécessité alors il y a exonération de responsabilité totale tandis qu’en droit de la sécurité sociale, la sanction sera maintenue mais au niveau minimum. Ainsi l’état de santé économique quasiment désespéré de l’assuré sociale est un critère que peut utiliser le juge pour rendre la sanction juste. Cependant, cet élément ne doit pas servir à vider cette sanction de toute substance comme en l’espèce.

En outre, l’arrêt est rendu au visa de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, article relatif à la bonne tenue d’un procès qui doit être équitable et rendu par un tribunal indépendant et impartial. Comme le démontre le  visa de l’arrêt ici commenté, le droit de la sécurité sociale n’échappe pas aux règles existantes en droit pénal ou en droit administratif, en matière de bonne tenue du procès.

Dans ce cas, le lien avec cet article est le fait que le montant de la sanction soit fixé presque arbitrairement par le directeur de la caisse (après consultation d’une commission). En effet, sans le recours au tribunal, la poursuite et la sanction  sont infligées par le même organisme, à savoir la caisse, ici, celle du RSI. Ainsi l’assuré en cause  ne peut réellement contester sa sanction auprès de la caisse, il doit donc pouvoir le faire devant un juge indépendant du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui doit impérativement être totalement étranger au prononcé de la sanction initiale[3].

Ainsi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent contrôler de manière impartiale, en cas de recours, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Ce principe ressort par exemple d’un arrêt de la 2ème chambre civile du 11 février 2016[4]. L’objectif est qu’un directeur de caisse ne sanctionne trop violemment un fraudeur du simple fait de la fraude. Finalement, comme en matière pénale, il faut une proportionnalité entre la fraude et la sanction et une séparation totale entre les personnes en charge de la sanction initiale et le juge. Toute fraude ne peut pas être sanctionnée de la même façon.

Enfin si l’espèce de l’arrêt concerne le RSI, sa portée est en réalité bien  plus grande. Cela est d’ailleurs confirmé par la publication au bulletin de cet arrêt. En effet, les textes mentionnés concernent tous les régimes de sécurité sociale pas uniquement celui des indépendants. Le cumul des indemnités journalières totales et travail est prohibé, peu importe que l’assuré soit affilié à la MSA, au régime général ou dans un autre régime. La réponse qu’apporte l’arrêt a vocation à s’appliquer à tous les cas des cumuls d’indemnités et de revenus du travail, peu importe le type de travail ou le type d’indemnité.

De fait,  cette décision rappelle l’impossibilité absolue – sous peine de sanction lourde-  pour tout travailleur quelconque, quel que soit son régime d’affiliation  de cumuler indemnités versées à n’importe quelle titre ( maladie, maladie professionnelle, maternité..) et revenus du travail. La prise en compte de la situation permettra au juge du fond de moduler la sanction selon les circonstances mais celle-ci sera toujours à un niveau minimal sous lequel le juge ne pourra pas descendre.

[1]Loi relative à l’assurance maladie, 13 août 2004, n°2004-810.

[2]C. pr. civ., art 12.

[3]Philippe Coursier, « Assurance maladie – La fraude appelle une pénalité minimale », JCP S, 2017, n°37, p1293.

[4]Cass., 2e Civ., 11 février 2016, n°14-23.244.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerte météorologique et faute inexcusable…

Référence : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2018, n°16-26.384.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635431&fastReqId=410841121&fastPos=2

Résumé : Une salariée se blesse sur le parking de son entreprise, avant sa prise de fonction, en glissant sur une plaque de verglas. Elle saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La salariée se pourvoit en cassation suite au refus de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.  La cour de cassation rejette sa demande et exclut l’alerte météorologique en tant que preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur.

Note de Jessica GOUEDARD, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Mots clés : faute inexcusable – conscience du danger – obligation de sécurité de résultat – alerte météorologique.

La salariée d’une société a été victime le 6 janvier 2011 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. En effet, cette dernière a chuté en glissant sur une plaque de verglas sur le parking de la société lors de sa prise de fonctions à 7h45 le 6 janvier 2011. Cette chute a eu des conséquences très graves pour la victime.

La salariée a alors interjeté appel afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur pour sa chute du 6 janvier 2011. La salariée se prévaut d’un bulletin d’alerte météorologique diffusé le 5 janvier à 23h15 mentionnant une vigilance orange valable jusqu’au 6 janvier 2011 jusque 16h. De plus, la région du Bas-Rhin étant une zone fréquemment verglacée, selon cette salariée, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le risque sur le parking de sa société.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt en date du 22 septembre 2016, rejette sa demande. Les juges du fond ont affirmé que l’employeur n’avait et n’aurait pas pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.

La salariée se pourvoit en cassation. Elle se fonde sur les articles 1217 du Code civil, L4121-1 du Code du travail et L411-1 et L452-1 du Code de la sécurité sociale. Selon elle, la faute inexcusable de l’employeur doit être engagée. Si cette faute inexcusable est reconnue, la salariée pourra bénéficier d’une majoration de sa rente et de la réparation intégrale de son préjudice.

La diffusion d’une alerte météorologique suffit-elle à prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et donc à engager la faute inexcusable de ce dernier ?

La cour de cassation affirme qu’une alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l’entreprise. Cette alerte ne commandait pas de vigilance absolue. Elle représentait seulement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement. De plus, cette alerte a été publiée tardivement.

La cour de cassation a par conséquent rejeté la demande de la salariée et donc déclaré inopposable la faute inexcusable à l’employeur.

En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au salarié. Dans cet arrêt, la salariée s’appuie sur le principe même de cette notion afin de faire reconnaitre la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur (I). La Cour de cassation, en rejetant la demande de la salariée, vient toutefois adoucir l’obligation de sécurité de résultat pensant sur l’employeur (II).

  1. La reconnaissance de la faute inexcusable : la preuve incombe au salarié.

La définition de la faute inexcusable a connu une évolution au fil du temps. La première définition ressortait d’une jurisprudence ancienne, « Dame veuve Villa » du 15 juillet 1941. Selon cet arrêt, constituait une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction, la faute revêtant les caractéristiques suivantes : une gravité exceptionnelle (violation des règlements de sécurité par exemple), un acte ou une omission volontaire (à ne pas confondre avec l’intention), la conscience du danger que devait en avoir son auteur et l’absence de cause justificative et d’intention.

La faute inexcusable était alors retenue s’il était relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage. Il était par conséquent indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffisait qu’elle s’analyse en une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.

La définition actuelle de la faute inexcusable est plus récente. Nous pouvons en effet définir la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L452-1 du Code de sécurité sociale, comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Cette définition résulte d’une série d’arrêts « amiante » du 28 février 2002 (pourvois n° 00-10.051, 99-21.255, 99-17.201, 99-17.221, et autres).

De cette définition ressortent deux obligations pesant sur l’employeur : l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

La conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques courus constitue l’un des éléments déterminants de la faute inexcusable. Il constitue un critère déterminant pour le juge. La preuve de cette conscience du danger est libre. Cela peut, par exemple, résulter d’un avertissement, d’accidents antérieurs, d’une mise en demeure de l’inspection du travail, etc.

Il ressort de l’article L4121-1 du Code du travail que l’employeur est responsable de la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail. En effet, cet article dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2°) Des actions d’information et de formation ;

3°) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Sur la base de ce principe, la salariée souhaite faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Elle souhaite prouver que l’employeur avait conscience du danger qui pesait sur ses salariés et que par conséquent, il n’a pas tout mis en oeuvre afin d’éviter le danger, le risque.

La preuve de la conscience du danger incombe au salarié[1]. La salariée victime de l’accident devait donc apporter la preuve que l’employeur a manqué à son obligation.

Pour cela, elle utilise le bulletin météorologique publié la veille au soir, dans la nuit du 5 au 6 février 2011 affirmant alors que l’employeur, grâce à cette alerte publiée, aurait dû avoir conscience du danger de la pluie verglaçante qui était prévue et aurait par conséquent dû, par exemple, saler le parking de son entreprise afin de garantir à ses salariées, la sécurité qu’il lui incombait.

Mais la Cour de cassation refuse de se baser sur cette simple alerte pour reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. La preuve apportée par la salariée est donc insuffisante pour caractériser la conscience du danger que devait avoir l’employeur.

Cette décision apparait donc comme un adoucissement de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier en est tout autant limitée.

2.L’alerte météorologique tardive, insuffisante pour reconnaitre de la faute inexcusable de l’employeur.

Cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une limite à la reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, la cour de cassation affirme que ce bulletin météorologique ne pouvait constituer en lui-même une preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Le bulletin a été publié dans la nuit du 5 au 6 février 2011. De plus, ce bulletin ne commandait pas de vigilance absolue. L’alerte recommandait la prudence en cas de déplacement pour les particuliers.

Il s’agit d’une décision in concreto. La cour de cassation se base sur la diffusion tardive de ce bulletin. Celui-ci a été publié à 23h45 dans la nuit du 5 au 6 février. De plus, le bulletin énonçait une simple recommandation de prudence pour les particuliers en cas de déplacement. L’employeur n’était donc pas lié par la publication de ce bulletin.

La reconnaissance de la faute inexcusable n’est donc pas aisée pour le salarié. Celle-ci se voit confrontée aux appréciations d’espèce des juges. Les juridictions rendent leurs décisions au cas par cas, notamment en fonction du caractère exceptionnel des conditions climatiques ou non[2].

Cet arrêt est un cas d’espèce. Il est possible de se questionner sur la nature de la décision si le bulletin d’alerte avait été diffusé de façon moins tardive et si ce bulletin avait recommandé une vigilance absolue (en ce sens, un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-24116). Il n’en reste pas moins qu’en pratique, l’employeur aura tout intérêt à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires lors de la publication d’une alerte météorologique afin de limiter ou d’éviter les accidents du travail liés aux conditions climatiques.

[1] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2005, n°03-30.565

[2] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20029

Les conditions d’indemnisation du mi-temps thérapeutique restrictivement interprétées par le juge

Références :

Cour de cassation 
Chambre civile 2
30 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10374 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339297&fastReqId=1343702169&fastPos=1 

Résumé : L’assuré en mi-temps thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. Cela exclut les arrêts dont la durée est inférieure au délai de carence.

 Mots-clés : Sécurité Sociale -Assurances Sociales – Maladie – Indemnité journalière – Durée – Maintien en cas de reprise du travail – Condition

Note sous arrêt réalisée par Julie LAGOA, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

En principe, lorsqu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, la Caisse doit cesser de verser les indemnités journalières (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n°09-17.082, Bull.civ. II, n°150).

Toutefois, l’article L323-3 du Code de la Sécurité Sociale précise qu’« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;

2°) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ».

L’assuré pourra donc bénéficier d’un maintien des indemnités journalières alors même qu’il reprend une activité professionnelle. Néanmoins, des conditions strictes sont posées. Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2017, la condition tenant à l’indemnisation de l’arrêt de travail à temps complet a posé difficulté.

En l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010. Celle-ci a adressé à la Caisse primaire d’Assurance maladie du Val-de-Marne, un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. Néanmoins, s’étant vue opposer un refus par la caisse, l’assurée a saisi la juridiction de sécurité sociale.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 12 novembre 2015, a donné raison à l’assurée et a condamné la caisse à indemniser cette dernière pour l’arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 en lui versant des indemnités journalières à temps partiel correspondantes. La Cour d’appel a relevé que l’arrêt de travail à temps complet précédait immédiatement le mi-temps thérapeutique et que, par ailleurs, il s’agissait dans les deux cas de la même pathologie. Enfin, elle retient que le fait que l’arrêt de travail ait été d’une durée inférieure au délai de carence ne remet pas en cause l’indemnisation du mi-temps thérapeutique.

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par la Caisse primaire d’Assurance maladie.

La Cour de cassation a ainsi dû répondre à la question suivante : la circonstance que l’arrêt de travail à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel ait une durée inférieure au délai de carence est-il de nature à remettre en cause l’indemnisation du mi-temps thérapeutique ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans la mesure où l’assuré en mi-temps thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. En l’espèce, l’arrêt ayant duré deux jours, celui-ci n’a pas donné lieu à indemnisation. De ce fait, le mi-temps thérapeutique ne sera pas non plus indemnisé.

Cette décision se justifie au regard de la spécificité du mi-temps thérapeutique. En effet, il s’agit d’une simple dérogation au principe de l’arrêt du versement des indemnités journalières en cas de reprise de l’activité professionnelle (I). Cela justifie une interprétation stricte de l’article L 323-3 du Code de la Sécurité sociale par la Cour de cassation (II).

 I/ Le mi-temps thérapeutique : une dérogation au principe de l’arrêt du versement des indemnités en cas de reprise d’une activité professionnelle 

Le principe est le suivant : lorsque l’assuré reprend son activité professionnelle suite à un arrêt de travail, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale cesse.

Toutefois, dans certaines situations (comme c’est le cas dans l’arrêt commenté), l’assuré peut se voir prescrire un mi-temps thérapeutique aussi appelé reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Ce dispositif a pour but de permettre une reprise progressive de l’activité professionnelle par l’assuré suite à un arrêt de travail pour maladie. Il s’agit d’alléger le temps de travail du salarié et cet allègement du temps de travail a plusieurs objectifs :

  • Soit favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
  • Soit dans le cadre d’une « rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ». [1]

L’objectif est donc de concilier la reprise d’une activité professionnelle avec l’état de santé du salarié. Le mi-temps thérapeutique peut être proposé par le médecin traitant et il doit être autorisé par le médecin conseil de la caisse[2]. Par ailleurs, il nécessite un accord entre l’employeur et le salarié. L’employeur peut ainsi refuser la reprise du travail d’un salarié en mi-temps thérapeutique mais dans ce cas, il doit motiver sa décision[3]. Le mi-temps thérapeutique peut également être proposé par le médecin du travail lors de la visite de reprise suite à un arrêt de travail [4]. Enfin, la reprise d’une activité professionnelle ne correspond pas forcément à un mi-temps. En effet, aucune disposition réglementaire ne prévoit les modalités pratiques de ce dispositif concernant la durée et les horaires de travail. Les modalités pratiques sont donc à négocier avec l’employeur.

En l’espèce, la salariée se voit prescrire un mi-temps thérapeutique de trois mois suite à un arrêt de travail à temps complet de deux jours. Il s’agit effectivement d’une dérogation au principe et cette dérogation doit se justifier au regard de plusieurs conditions.

Si les conditions sont remplies, la reprise du travail à temps partiel pourra donner lieu à l’octroi d’indemnités journalières. Les conditions d’ouverture du droit à indemnisation du mi-temps thérapeutique sont identiques à celles qui s’appliquent à l’arrêt de travail classique.

Le maintien de l’indemnité journalière pendant un mi-temps thérapeutique a pour objectif de compenser la perte de salaire qui découle de la réduction d’activité. En effet, le salarié fait face à une perte de gain et l’Assurance maladie va venir compenser cette perte par l’octroi d’indemnités journalières. Il s’agit d’une indemnité différentielle car on va prendre en compte les revenus tirés de l’activité professionnelle. Par ailleurs conformément à l’article L323-3 du même code : « Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l’indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ».

L’octroi des indemnités journalières est donc limité et doit répondre strictement à l’objectif attribué au mi-temps thérapeutique, à savoir éviter la dégradation de l’état de santé du salarié tout en lui permettant de continuer d’exercer son activité professionnelle.

La durée maximale durant laquelle le versement des indemnités journalières est maintenu parallèlement à cette reprise du travail à temps partiel ne peut excéder 1 an[5]. Il s’agit en effet d’une période transitoire qui doit permettre au salarié de voir son état de santé s’améliorer et/ou de s’adapter à ses nouvelles capacités.

L’article 45 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 est venu systématiser le maintien des indemnités journalières maladie lorsque les conditions fixées pour l’accès à un mi-temps thérapeutique sont réunies. En effet, auparavant, l’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel était laissée à la libre appréciation des Caisses primaires d’Assurance maladie. Or, désormais il ne s’agit plus d’un pouvoir discrétionnaire des caisses : dès lors que les conditions du mi-temps thérapeutique sont réunies, les Caisses devront continuer à verser des indemnités journalières.

Toutefois, pour que ce maintien soit possible, encore faut-il que les conditions du mi-temps thérapeutique soient intégralement réunies.

 II/ Une interprétation stricte de l’article L323-3 du Code de la Sécurité sociale : l’exigence d’un arrêt de travail indemnisé

 Pour que le mi-temps thérapeutique soit indemnisé, plusieurs conditions doivent être réunies : « l’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ».

Deux conditions doivent alors être respectées :

  • La reprise du travail à temps partiel doit être médicalement prescrite par le médecin traitant et justifiée par le médecin conseil ;
  • Un arrêt de travail à temps complet indemnisé par la Caisse primaire d’Assurance maladie doit précéder immédiatement la reprise de travail à temps partiel.

En l’espèce, le problème juridique concerne la durée de l’arrêt de travail à temps complet. Cet arrêt précède immédiatement la reprise du travail à temps partiel et, par ailleurs, cet arrêt concerne effectivement la même pathologie. Toutefois cet arrêt n’a pas été indemnisé. En effet dans le cadre de l’Assurance maladie, les indemnités journalières ne sont octroyées qu’à compter du quatrième jour. Un délai de carence de trois jours est respecté. Or, en l’occurrence la salariée a été arrêtée à temps complet seulement durant deux jours. Son arrêt de travail n’a donc pas été indemnisé.

Le principe du délai de carence est posé par l’article R323-1 du Code de la Sécurité sociale : « 1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ».

La Cour de cassation applique donc rigoureusement les conditions du mi-temps thérapeutique et refuse de faire une application extensive de l’article L323-3 du Code de la Sécurité sociale. Cela s’explique par le fait que le mi-temps thérapeutique est une dérogation au principe de l’arrêt du versement des indemnités en cas de reprise du travail. Le mi-temps thérapeutique permet de déroger à ce principe mais il ne sera admis que si les conditions en sont rigoureusement réunies.

Par ailleurs, le mi-temps thérapeutique a déjà fait l’objet d’un assouplissement légal. En effet l’article L323-3 du même code a évolué par rapport à la version appliquée à l’instance. Un nouvel alinéa a été ajouté : « l’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection ».

Cet assouplissement, qui concerne les patients souffrant d’une affection de longue durée, s’explique par la particularité des situations qui concernent ces assurés. Ces particularités justifient un assouplissement des conditions du mi-temps thérapeutique à leur égard. Cette évolution légale marque la volonté d’admettre plus facilement l’indemnisation d’une reprise du travail à temps partiel.

L’assurée se voit ainsi refuser l’indemnisation de sa reprise de travail à temps partiel car son arrêt de travail n’a pas excédé le délai de carence. Cette condition résulte en réalité d’une jurisprudence constante et ancienne résultant notamment d’un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 1971 (n°70-10.347) : « pour donner droit au maintien de l’indemnité journalière, le travail à temps partiel médicalement justifié doit être consécutif à une période d’arrêt total du travail indemnisée par la sécurité sociale ».

La Cour de cassation fait ainsi application d’une jurisprudence constante récemment codifiée et dans le but d’éviter un recours trop répandu à l’indemnisation du mi-temps thérapeutique.

[1] Article L323-3 du Code de la Sécurité Sociale

[2] Article L433-1 du Code de la Sécurité Sociale

[3] Article L4624-6 du Code du travail

[4] Articles R4624-29 à R4624-33 du Code du travail

[5] Article R323-3 du Code de la Sécurité sociale

Indemnisation du préjudice moral de l’enfant à naître : réaffirmation de l’adage « infans conceptus » par la Cour de cassation

Mots-clés : faute inexcusable, accident de mission, enfant conçu et non encore né, préjudice d’affection

Note sous arrêt : Cass., 2e., 14 décembre 2017, n°16-26.687

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1605_14_38239.html

Par Yéléna MOREAU, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale.

Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dinthillac[1] comme le dommage « subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt ».

L’enfant dont le père est décédé accidentellement alors qu’il était simplement conçu peut demander la réparation du préjudice moral lié à cette absence. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2017.

En l’espèce, un salarié intérimaire est victime en 2008 d’un accident mortel du travail lors d’une mission dans une entreprise. Son épouse est enceinte d’un garçon et ils sont déjà parents d’un autre enfant. Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la veuve saisit le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale (T.A.S.S.) des Vosges pour faire valoir que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants, dont l’un est né après la mort de son père.

Elle obtient gain de cause. L’employeur et son assureur sont donc condamnés à verser des dommages et intérêts à la requérante et à ses enfants dont le fils né à titre posthume.

L’assureur interjette, par la suite, appel de cette décision au motif que l’enfant posthume étant, au moment des faits, né après le décès de son père, il n’existait pas légalement à cette date. Par conséquent, il n’y avait pas lieu à indemnisation pour cet enfant.

Par un arrêt en date du 23 avril 2014, la Cour d’appel de Nancy[2] donne raison à l’employeur. Les juges estiment que l’enfant encore à naître lorsque s’est produit le fait générateur ne pouvait prétendre à réparation d’un préjudice dû à la mort accidentelle de son père, car le préjudice est par nature inexistant à cette date.  La Cour opère ainsi une distinction entre les enfants pour évaluer le préjudice moral lié au décès de l’un des parents. La date de l’existence du dommage dont il est demandé réparation pour le cadet des enfants du couple étant postérieure à celle de l’accident à l’origine de ce dommage, la requérante ne pouvait donc voir sa demande aboutir.

La veuve forme alors un pourvoi en cassation[3]. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy arguant une violation du principe général du droit infans conceptus.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de renvoi de Metz. Celle-ci, à l’inverse de la Cour d’appel de Nancy reconnaît dans un arrêt du 29 septembre 2016[4] l’existence d’un préjudice pour l’enfant cadet. Elle affirme que l’enfant né après la mort de son père souffre de l’absence définitive de ce dernier, et de ce fait lui admet un préjudice moral au même titre que le préjudice moral subi par la veuve qui allait devoir éduquer seule ses deux enfants. Ce préjudice d’affection donne droit à réparation selon la juridiction d’appel.

Suite à cette nouvelle décision, la compagnie d’assurance de l’employeur qui refuse de couvrir ce préjudice, forme à son tour un pourvoi en cassation.  Elle remet en cause l’existence du préjudice direct et certain de l’enfant né après le décès de son père retenu par les juges du fond sur le fondement de l’absence de lien tissé avec le parent défunt.

Si la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue et le préjudice subi par l’épouse du défunt et de l’un de ses enfants a été réparé, reste néanmoins la question de la réparation du préjudice moral de l’enfant cadet simplement conçu à l’époque des faits.

La Cour suprême est ainsi amenée à se poser la question suivante :

Un enfant simplement conçu mais né après le décès accidentel de son père peut-il faire valoir un préjudice moral et en obtenir la réparation ?

Par un arrêt en date du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur en soulignant que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».

Elle reconnaît ainsi juridiquement le bien-fondé d’un préjudice moral caractérisé, occasionné à un enfant simplement conçu et non encore né.  Les Sages ont approuvé la position de la Cour d’appel de Metz qui consistait à reconnaître la souffrance de l’enfant qui découle de l’absence définitive de son père décédé. C’est bien cette souffrance qui permet de caractériser l’existence du préjudice moral et d’établir le lien de causalité entre ce préjudice et l’accident mortel du salarié. On assiste ici à une consécration abstraite du préjudice. Le préjudice d’affection des victimes par ricochet est donc aujourd’hui indemnisable dès lors que leur préjudice est personnel, direct et certain.

Cet arrêt est à la fois novateur et quelque peu déroutant. C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un tel préjudice pour un enfant simplement conçu lors du décès accidentel de son père et accepte par voie de conséquence sa réparation. L’intérêt lésé ici consiste en la douleur découlant de la perte d’un proche. Cette reconnaissance n’allait pas de soi. On peut supposer que le lien de causalité a été admis du fait de la proximité immédiate du dommage et du fait générateur. Il suffit que le premier ait été directement et certainement causé par le second, ce qui était en l’espèce, le cas.

En l’espèce, l’accident mortel est dû à une faute inexcusable de l’employeur. Par cette décision, il faut comprendre que les hauts juges élargissent le champ d’application de leur solution au simple décès accidentel et ne font pas de la faute inexcusable de l’employeur une condition pour l’indemnisation du préjudice. On peut retenir de cette décision qu’elle n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui peut se voir supporter des répercussions financières de plus en plus lourdes en termes de législation professionnelle.

Pour rappel, la faute inexcusable est une notion purement jurisprudentielle qui désigne un manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité. Une faute est qualifiée d’inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[5].  Cet arrêt est l’illustration de la volonté permanente de la Cour de cassation de protéger au mieux le salarié victime d’un risque professionnel.

Dans le même temps, cette décision peut soulever quelques interrogations. Si dans le cas d’espèce, les faits portent sur le décès du père, quid du préjudice moral issu du décès accidentel de la mère ou des frères et sœurs lorsque l’enfant est simplement conçu ?

Peut-on également étendre la réparation du préjudice d’affection de l’enfant lié à l’invalidité du père à la suite d’un accident ?

Si le Tribunal de Grande Instance de Niort [6]a déjà eu pu admettre la réparation dudit préjudice, à l’occasion d’un accident ayant rendu le père de l’enfant paraplégique, une position précise de la jurisprudence est souhaitable.

En définitive, en reconnaissant donc bien volontiers un nouveau droit à l’enfant simplement conçu, qui s’ajoute à son droit de succéder posé par l’article 725 du Code civil, la Cour de cassation recourt à une fiction juridique instituée par l’adage ancien selon lequel, l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt (« infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur »).

 

 

 

 

 

 

[1] Outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels

[2] CA Nancy, 23 avril 2014 n°15/02996

[3] Cass., 2e., 10 septembre 2015 n°14-19.891

[4]  CA Metz, 29 septembre 2016, n°16/00298

[5] Cass., soc., 28 février 2002 n°00-16.535

[6] TGI de Niort, 17 septembre 2012

Le maintien des garanties frais de santé et prévoyance en cas de liquidation judiciaire

Références : Cassation, chambre mixte, 6 novembre 2017, Avis A 17-70.011

 Résumé : Les dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, qui assurent le maintien des garanties (« portabilité des droits »), sont applicables aux anciens salariés licenciés après une liquidation judiciaire dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à ce texte. Toutefois, ce maintien des droits implique que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

 Mots clés : Portabilité, liquidation judiciaire, maintien des garanties, article L911-8 du Code de la sécurité sociale 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_7974/2017_1770011_8424/17013_6_37981.html

 Note sous arrêt réalisée par US Melis, Etudiante en M2 Droit de la Protection sociale, Lille 2

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a généralisé le mécanisme de portabilité des garanties collectives frais de santé et prévoyance. Ce mécanisme permet aux salariés, en cas de rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant doit à l’assurance chômage, de bénéficier du maintien, pendant 12 mois maximum et à titre gratuit, de la couverture dont ils bénéficiaient dans leur ancienne entreprise[1]. Mais depuis plusieurs années, l’application du mécanisme de portabilité des garanties frais de santé et prévoyance aux anciens salariés d’entreprise en liquidation judiciaire n’avait pas été tranché par la Cour de cassation[2]. Saisie par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la Cour de cassation a rendu cinq avis en formation mixte dans le but de mettre fin aux divergences judiciaires et doctrinales.

En l’espèce, après avoir souscrit, auprès d’une institution de prévoyance, un contrat collectif de prévoyance au bénéfice de ses salariés, une société est placée en liquidation judiciaire par jugement le 2 janvier 2017. Le liquidateur judiciaire a sollicité la mise en œuvre de la portabilité des garanties prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale au bénéfice des anciens salariés de l’entreprise. Or, l’institution de prévoyance avait résilié le contrat de prévoyance à effet du 4 févier 2017 sur la base de l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale.

Contestant cette position, le liquidateur judiciaire a assigné l’institution de prévoyance afin :

  • d’obtenir la communication sous astreinte de tous les documents et formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité des garanties de prévoyance et santé prévue à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale
  • de voir enjoindre sous astreinte à l’institution de prévoyance d’exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment de procéder au remboursement des frais de santé et de prévoyance des anciens salariés de la société
  • de voir dire et juger que pendant la période de portabilité, l’institution de prévoyance devra rembourser aux salariés toutes sommes engagées au titre de leurs soins de santé et leur assureur toutes prestations dues au titre du contrat de prévoyance.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg était saisi de cinq affaires similaires concernant ce contentieux. Estimant qu’il s’agissait d’une question de droit posant une difficulté d’interprétation sérieuse, les juges du fond ont saisi la cour de cassation d’une demande d’avis sur l’applicabilité de ce mécanisme lorsque l’entreprise est en liquidation judiciaire[3]. Bien que l’avis ne lie pas les juges, la procédure de l’avis est jugée par la Cour de cassation comme « particulièrement utile lorsque les tribunaux et cours d’appel doivent appliquer de nouveaux textes de loi, et contribue, en amont de la chaine juridictionnelle, à l’harmonisation de la Jurisprudence »[4]

Dès lors se pose la question du maintien temporaire de la couverture frais de santé et/ou prévoyance applicable aux anciens salariés licenciés dès lors que l’entreprise est placée en liquidation judiciaire ?

Par un arrêt en date du 6 novembre 2017, la Cour de cassation, réunie en formation mixte, relève que « les disposions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » A contrario, si le contrat d’assurance est résilié, les anciens salariés ne bénéficieront plus du dispositif de la portabilité.

La Cour de cassation nous apporte un éclairage jurisprudentiel en affirmant que les salariés bénéficient du maintien de la portabilité des droits en présence d’une liquidation judiciaire (I). Cependant, cet avis est loin de mettre fin aux questionnements multiples. En effet, la Cour de cassation exclut de la portabilité le cas de la résiliation en amont du contrat (I)

  • Le maintien de la portabilité des droits en présence d’une liquidation judiciaire

Le mécanisme de la portabilité des droits a été généralisé par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013[5]. Ce mécanisme permet aux salariés de conserver, à titre gratuit pendant 12 mois maximum, la couverture santé et/ ou prévoyance dont ils bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail, sauf cas de faute lourde. Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit remplir trois conditions : il doit avoir été affilié au régime frais de santé et/ou prévoyance avant son licenciement, il doit avoir été licencié et doit justifier d’une prise en charge par l’assurance chômage[6].

La portabilité bénéficie aux anciens salariés à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune participation financière de la part des salariés pendant la durée du maintien des droits. Le financement de ce système repose sur une mutualisation des cotisations qui sont partagées entre l’employeur et les salariés actifs.

De ce fait, en cas de liquidation judiciaire, ce financement peut être remis en cause. En effet, la liquidation judiciaire est une procédure qui a pour objectif de dissoudre la société. L’activité cesse et tous les salariés sont progressivement licenciés. Ainsi, dans le cadre de la liquidation judiciaire, aucun salarié actif ne pourra financer la portabilité des salariés licenciés étant donné qu’ils seront tous licenciés. Par conséquent, en l’absence de financement adapté, les organismes assureurs opposent un refus aux demandes de mise en œuvre de la portabilité émanant d’entreprises en liquidation. En effet, beaucoup considèrent ce mécanisme incompatible avec l’équilibre de leur régime.

On aurait pu penser que l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale mette en exergue cette question. Cependant, cet article prévoit seulement que les garanties maintenues sont celles « en vigueur dans l’entreprise ». Ce problème avait été soulevé par le législateur puisque l’article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoyait qu’un Rapport du gouvernement devait être déposé au Parlement concernant les modalités de prise en charge du maintien des droits lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ceci suppose que le législateur avait parfaitement conscience que la question allait être soulevée et qu’il convenait donc de réfléchir à l’organisation d’une prise en charge financière.  Toutefois, aucun rapport n’a été déposé à ce jour.

En l’absence de disposition légale ou réglementaire précisant les conditions de mise en œuvre du maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire, les juridictions du fond ont tenté d’interpréter les textes. Toutefois, les solutions divergent d’une Cour d’appel à une autre.

La cour d’appel de Paris a estimé que si l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale exige que les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié soient celles « en vigueur dans l’entreprise », cela suppose d’une part que l’entreprise continue à avoir une existence juridique et d’autre part que le contrat d’assurance soit toujours en vigueur. Elle en déduit donc que l’article ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire. [7]

 

A l’inverse, la cour d’appel de Lyon a retenu qu’il ressortait de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale que la seule exception au principe de la portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde. De ce fait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, les salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas exclus du bénéfice de la portabilité[8].

Ainsi défini, le maintien des droits divise les juges du fond quant à l’applicabilité de la portabilité des garanties frais de santé et/ou prévoyance en cas de liquidation judiciaire[9]. C’est pourquoi l’avis de la Cour de cassation était attendu.

La Cour de cassation considère dans cet avis que la portabilité est applicable aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire. En effet, les juges du droit s’appuient sur la lettre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale qui n’exclut pas les salariés d’une société liquidée du bénéfice de la portabilité. De plus, cet article a un caractère d’ordre public ce qui renforce l’idée que la portabilité des droits doit s’appliquer indépendamment de la situation économique de l’entreprise. Enfin, les juges motivent leurs décisions au regard de l’objectif de la loi de sécurisation de l’emploi qui était d’étendre la protection sociale complémentaire à tous les salariés privés involontairement d’emploi.

Toutefois, une atténuation à ce principe est formulée par la Cour de cassation. En effet elle affirme que « le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » Le maintien de la couverture cessera donc en même temps que la résiliation du contrat collectif.

  • Un avis loin de mettre fin à toutes les divergences : l’exclusion de la portabilité en cas de résiliation du contrat d’adhésion

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraine pas la résiliation des contrats liant l’employeur à l’organisme assureur. L’enjeu pour les salariés est tel que si le contrat d’assurance est résilié, ils ne bénéficieront pas du dispositif de portabilité. Ainsi le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Il existe plusieurs cas de résiliation du contrat dont les organismes assureurs jouissent, en amont de la liquidation judiciaire.

L’article L 932-9 du Code de la sécurité sociale prévoit une faculté de résiliation unilatérale pour l’institution de prévoyance en cas de non paiement des cotisations par l’entreprise souscriptrice. De même l’organisme assureur a la possibilité de mettre fin au contrat à l’échéance annuelle du contrat.

De même, l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale prévoyait une faculté de résiliation au profit de chacune des parties en cas de liquidation judiciaire.  En effet chacun « conserve le droit de résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ». Pour faire obstacle à la portabilité, les organismes assureurs résiliaient donc systématiquement les contrats d’adhésion lorsque des cotisations dues avant le jugement d’ouverture n’avaient pas été réglées. Cet article a été supprimé par l’ordonnance du 4 mai 2017[10].

En l’espèce, cet avis devrait donc conduire le tribunal de grande instance de Strasbourg à débouter la société de ses demandes puisque le contrat de prévoyance a été résilié par l’organisme assureur en application de l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale.

Par contre, le Code de commerce en son article L 622-13 dispose qu’à compter d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, les contrats en cours sont poursuivis. Ainsi la résiliation pour défaut de paiement de la prime ne trouve pas à s’appliquer pendant la période de liquidation judiciaire. Ceci signifie qu’à compter de la clôture de la liquidation judiciaire, l’entreprise disparaît et par voie de conséquence le contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur disparait également. Les organismes assureurs devront donc maintenir des droits sans percevoir de prime d’assurance. Dans le but d’anticiper ce droit accordé aux anciens salariés, certains assureurs ont prévu dans leurs contrats des clauses organisant la portabilité des droits en stipulant une limite de départ de salariés dans une période donnée, au-delà de laquelle la garantie n’est plus due sauf règlement d’une prime d’assurance spécifique.

Ces clauses de limitation du maintien de garanties sont-elles valables ? Le contrat entre l’entreprise en liquidation judiciaire et l’organisme assureur sera-t-il considéré comme résilié de plein droit lorsque le dernier salarié aura été licencié ? En l’absence de salariés actifs dans l’entreprise, le contrat perd-il de son objet ? Même si l’arrêt de la Cour de cassation pose un principe essentiel, sa portée est limitée.  Il appartiendra au législateur de se saisir de la question, en prenant en considération les aspects juridiques, sociaux et économique, afin de garantir une application pleine et entière de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale à l’ensemble des salariés indépendamment de la situation économique de leur ancien employeur.

[1] Article L. 911- 8 Du code de la Sécurité sociale

[2] Patrick Morvan, Droit de la protection sociale, 8e éd, LexisNexis, n°1101, p939

[3] Léa Ben Cheikh-Vecchioni, « L’éclairage jurisprudentiel sur le clivage portabilité des droits de prévoyance et liquidation judiciaire », Gaz, 16 janvier 2018, n°2, page 57

[4] Cour de cassation, présentation de « la saisine pour avis, en quelques mots … », www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_saisine_avis_8018/saisine_avis_quelques_mots…_36051.html (page consultée le 3 mars 2018)

[5] Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, Jo 16 juin 2013

[6] Article L911-8 du Code de la sécurité sociale

[7] CA, Paris, 13 septembre 2016, n°15/17810

[8] CA, Lyon, 7 mars 2017, n°15/04614

[9] Ronet-Yague D., « Liquidation judicaire et portabilité des couvertures de frais de santé et de prévoyance : les juges divisés », Gaz. Pal. 10 octobre 2017, n°304u6, p45

[10] Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes, JO du 5 mai 2017, article 15

Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?

Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?

Mots clés : réserves-absence de témoin-recevabilité

Note sous arrêt : Cass., 2e., 9 Mars 2017, n°16-11768

Par Nina LEGRAND, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.

En matière de réserves, c’est l’article R.441-11, III, du Code de la sécurité sociale, modifié par décret le 29 juillet 2009[1] qui pose le principe selon lequel: « […]  En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

A la lecture de cet article, la possibilité de contester le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident est accordée à l’employeur. En effet, reconnaître systématiquement ce caractère professionnel, sans que l’on puisse le contester, serait lourd de conséquences pour l’employeur.

Cependant, quand bien même l’employeur a cette faculté de contestation, il n’en résulte pas moins que dans la pratique, la motivation des réserves est appréciée de manière très stricte par les caisses d’assurance maladie. En effet, comme le souligne la doctrine, bien que motivant leurs réserves : «  force est de constater que les employeurs doivent aujourd’hui faire face à un positionnement aussi discutable que surprenant de la part des organismes de sécurité sociale consistant à rejeter quasi systématiquement la recevabilité de réserves pourtant dûment émises, et ce, sans fournir d’explication pertinente et utile puisque justifiant l’irrecevabilité de façon générique via la lapalissade suivante : « les réserves devant porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, elles doivent concerner les circonstances de lieu et de temps du sinistre». »[2].

En effet, si l’on se penche un peu plus sur le caractère motivé des réserves, les caisses d’assurance maladie sont fermes. Ces dernières considèrent que des réserves motivées, ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident ou, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail[3]. Inutile de préciser que les réserves doivent énoncer de façon précise et circonstanciée, en quoi elles portent sur l’un ou l’autre de ces objets.

Se pose dès lors la problématique de l’accident survenu en l’absence de témoin. Cette absence de témoin, en effet, si l’on reprend l’appréciation des caisses, ne fait pas partie de la liste des objets pris en compte pour la recevabilité des réserves. Ainsi, n’est-il pas aisé pour la « victime », de collaborer des dires qui ne seraient pas fondés dans les faits sans que l’employeur ne puisse émettre de réserves recevables ?

Tout est la question que s’est posé la Cour de Cassation de manière récurrente.

En effet, la haute cour, a, dans une jurisprudence abondante, souvent contredit la position stricte des organismes de sécurité sociale en ouvrant de nouveaux cas de recevabilité des réserves. Plus précisément, dans la situation qui nous intéresse, sur la question de l’absence de témoin, la Haute cour c’était déjà prononcée de manière favorable à la recevabilité de réserves fondées sur cet élément: «  attendu que l’arrêt retient que l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant “l’absence de témoin” « […]Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l’expression par l’employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux devait être déclarée inopposable à celui-ci »[4]. La Cour de cassation vient, de nouveau, dans un arrêt du 9 mars 2017, affirmer ce point.

En l’espèce, un salarié, en déplacement pour le compte de son employeur, a, en effectuant un déchargement et en mettant en place des rampes sur un plateau supérieur, ressenti une douleur à son épaule gauche jusqu’au cou, laquelle a été médicalement constatée le même jour. La société dont il dépend a alors procédé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève, à la déclaration d’un accident. Dans le même temps, la société a émis des réserves au motif que la survenance matérielle de l’accident n’était aucunement apportée. À l’appui de ses dires, elle mettait en avant l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion.

Il est intéressant de voir que dans ses réserves, l’employeur utilise comme principal argument : l’absence de témoin.

Si l’on s’en tient à l’appréciation stricte de la recevabilité des réserves évoquée ci avant, cet argument devrait être écarté. C’est d’ailleurs ce qu’a notifié la caisse à l’employeur. Contestant la décision de prise en charge de cette accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur a alors saisi d’un recours, une juridiction de sécurité sociale. La juridiction en question ayant confirmé la décision, l’employeur a ensuite interjeté appel. La cour d’appel de Bourges a rejeté ce dernier.  Mais c’est de manière remarquable que la Haute Cour, alors saisie d’un pourvoi, vient casser et annuler l’arrêt dans toutes ses dispositions.

Ainsi, pourrait-on envisager une prise en compte effective de ce nouvel objet pour juger recevable des réserves et ainsi laisser place à une enquête plus poussée du caractère professionnel d’un accident ?

Il est ainsi intéressant de se positionner sur cette décision qui fait jurisprudence, bien que la Cour de cassation ait déjà pris une telle décision auparavant.

En effet, jusqu’alors, malgré la position contraire de la haute Cour, exprimée en 2015, l’absence de témoin ne permettait pas aux yeux des caisses, de considérer comme recevable des réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident. C’est ainsi qu’a statuer la Cour d’appel de Bourges en l’espèce en retenant que : «   […] s’il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l’accident n’était, selon elle, aucunement rapportée, c’est uniquement à raison de l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l’accident […] ».

Cependant, la récente décision en réponse de la Cour de cassation remet clairement en cause, le fait pour les caisses, d’écarter systématiquement la recevabilité des réserves formulées par les entreprises pour insuffisance de motivation. En effet dans l’arrêt d’espèce, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé[5] ».

I Les motivations de la Cour de cassation

Dans sa décision, la Cour de cassation reprend mot pour mot, l’article L441-11,III du Code de la sécurité sociale, selon lequel: « en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ».

Concrètement, que peut-on remarquer ? Tout simplement que cet article ne mentionne à aucun moment, une liste d’objets précis pouvant rendre irrecevables des réserves.

Dès lors, à la lecture de cet article, il est évident que les caisses qui considèrent, que, pour être recevables, les réserves doivent impérativement se fonder sur les circonstances précises de temps et de lieu de l’accident ou porter sur une cause totalement étrangère, se méprennent. C’est d’ailleurs sur ce principal argument que la Cour de cassation reprend la cour d’appel qui a confirmé la décision de la caisse : «  Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Plus précisément, en l’espèce la cour d’appel s’est arrêtée textuellement à l’argument évoqué par l’employeur, à savoir l’absence de témoin. Or, si de jurisprudence constante, sont réputées motivées des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une cause totalement étrangère, il convient, comme s’y prête aisément la Cour de cassation, de rechercher de manière moins superficielle la motivation des réserves.

Ainsi, la haute cour, à la différence de la Cour d’appel, considère que l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, suffit à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits. On retrouve de cette façon une motivation portant sur la remise en cause des éléments de temps et de lieu de l’accident appréciée de manière plus large que ce que peuvent faire les caisses.

Ainsi, les réserves de l’employeur portant sur l’absence de témoin, doivent être considérées par la Caisse comme recevables.

II Les conséquences d’une telle décision

Tout l’intérêt étant que, dans cette situation, la caisse devra ouvrir une enquête et que l’employeur aura dès lors accès au dossier. En effet, n’est-il pas logique, en l’absence de témoin de l’accident qu’un doute sur le caractère professionnel de l’accident soit accordé à l’employeur ? Sans aucune hésitation !

Dés lors, en l’espèce, les réserves auraient donc du être reconnues comme recevables par la caisse et une enquête aurait du être ouverte. C’est d’ailleurs ce que relève la haute juridiction à l’encontre de la décision de la cour d’appel : « […] de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable […] ».

La solution de la Cour de cassation est d’autant plus marquante que cette dernière dispose que : dans la mesure ou la caisse n’a pas jugé recevable, à tord, les réserves émises par l’employeur, il n’y a pas lieu à renvoi. Elle déclare par conséquent inopposable à la société, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.

Cette décision peut paraître sévère à l’encontre des caisses mais aura le mérite de faire prendre conscience à ces dernières qu’elles ne doivent pas systématiquement juger irrecevables les réserves de l’employeur basées sur ce moyen. La Cour de cassation vient de la sorte, rétablir plus d’équilibre dans la relation tripartite qui lie le salarié, la caisse et l’employeur.

Cependant, une question persiste : les caisses vont-elles prendre en compte cette décision et revoir leur méthode quant à la recevabilité des réserves ? Rien n’est moins sur ! Et pour cause, la décision ici commentée n’est pas la première en la matière et pour autant, les caisses ont continué de considérer que l’absence de témoin lors d’un accident ne justifie pas la recevabilité de réserves émises par l’employeur.

Notons tout de même, qu’en l’espèce, un point pourrait peser : celui de l’inopposabilité à la société, de la décision de la caisse.

Les effets pervers se déplaceraient malheureusement sur un autre plan : les caisses, n’étant pas liées par les enquêtes qu’elles mènent, pourraient très bien en ouvrir une, en cas d’absence de témoin, mais aboutir à une décision identique à celles qu’elles avaient l’habitude de prendre : celle de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle…

Un pas vers l’employeur semble tout de même être réalisé puisque d’une manière ou d’une autre, on lui permet de contester plus facilement, mais surtout plus justement le caractère professionnel d’un accident. En effet, l’absence de témoin émise comme élément de réserve de la part de l’employeur, doit être considérée comme recevable par les caisses, sous peine pour ces dernières, de se voir reprendre par les juridictions et de se voir rendre inopposables à l’employeur, les décisions qu’elles auraient prises !

 

 

 

 

 

 

 

[1]Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

[2]https://prevantis.wordpress.com/category/accident-du-travail/reserves-de-lemployeur/

[3]https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/reserves_at.pdf

[4]Cass. 2Ème civ. 17 décembre 2015 n°14-29.783.

[5] Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

L’obligation de l’employeur d’assurer les garanties du contrat collectif de prévoyance suite à un licenciement abusif avec privation du préavis.

L’obligation de l’employeur d’assurer les garanties du contrat collectif de prévoyance suite à un licenciement abusif avec privation du préavis.

Références : Cour de Cassation, chambre sociale, 10 novembre 2016, n°15-10936

Résumé : A la suite d’un licenciement, le salarié est privé de préavis. Le contrat est définitivement rompu avant le terme initialement prévu. Le salarié est donc exclu du régime de prévoyance puisqu’il se trouve en dehors de l’effectif de l’entreprise.            La Cour de cassation condamne l’employeur au versement de dommages et intérêts pour assurer les garanties prévues dans le contrat d’assurance auxquelles le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été privé du régime de prévoyance.

Note de Fanny LECLERCQ, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : garanties de prévoyance complémentaire, licenciement, privation du préavis.

Un salarié est engagé le 30 mars 2004 par la société Vivrea dans le cadre d’un CDI avec une période d’essai de 3 mois. La période d’essai est renouvelée le 23 juin 2004. La société lui a notifié le 28 septembre 2004 la rupture du contrat.

Le 12 décembre suivant, « l’ancien » salarié est victime d’un accident très grave constituant une rechute d’un accident de travail. Cette rechute a été reconnue comme maladie professionnelle avec un taux d’IPP de 67%.

Il convient de préciser que l’entreprise avait souscrit un contrat collectif de prévoyance garantissant ses salariés notamment contre le risque d’incapacité permanent. Le régime prévoyait en effet l’attribution d’une rente d’incapacité permanente à hauteur de 80% du salaire brut dans la limite du salaire net en cas d’IPP égal ou supérieur à 66% sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.

En 2009, le salarié conteste le bienfondé de la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes. Dans une décision de 2012, le Conseil de prud’hommes qualifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés et indemnité compensatrice de préavis. Il est aussi condamné au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance du salarié de souscrire un nouveau contrat de complémentaire lui permettant de bénéficier des prestations afférentes.

Le salarié interjette appel et demande la condamnation de l’employeur au versement de plus 550 000 euros au titre des prestations du contrat collectif de prévoyance dont il aurait dû bénéficier s’il n’avait pas été licencié de manière abusive.

La Cour d’appel de Paris dans une décision du 6 novembre 2014 confirme l’intégralité du jugement de première instance et refuse d’accéder à la demande du salarié. Le salarié décide donc de se pourvoir en Cassation.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif «  que le salarié, dont le contrat de travail est rompu, demeure dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à la fin de son préavis et que l’employeur qui le prive du bénéfice de sa présence dans l’effectif de l’entreprise pendant le préavis doit réparer intégralement le préjudice qu’il subit du fait de l’absence de prise en charge, par l’assurance de prévoyance souscrite par l’employeur, de l’accident dont il a été victime pendant cette période. »

Quelles sont les conséquences d’un licenciement abusif avec privation du préavis sur le bénéfice des prestations de prévoyance collective dont aurait dû bénéficier le salarié licencié ?

L’employeur est tenu de réparer le préjudice subi par l’ancien salarié puisque ce dernier est privé  des garanties prévues par le régime collectif de prévoyance. (I) S’agissant de l’organisme assureur, il n’est plus tenu d’assurer les garanties. (II)

 

  1. L’obligation pour l’employeur d’assurer les garanties normalement prévues dans le contrat de prévoyance

La période d’essai de 3 mois pouvait être renouvelée pour une même période sous la condition que les deux parties en conviennent[1]. Or, le renouvellement de cette dernière a été réalisé unilatéralement par la société Vivrea.

Le renouvellement n’est donc pas valable et la période d’essai a pris fin le 1er juillet 2004, soit trois mois après l’embauche.

L’employeur est condamné au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Egalement, la Cour de Cassation relève à juste titre que le licenciement du salarié ne pouvait le priver du bénéfice d’un préavis de licenciement. Le salarié concerné aurait donc dû être dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à la fin de son préavis, soit jusqu’au 28 décembre 2004.

L’inexécution du préavis n’avance pas la date à laquelle le contrat aurait dû prendre fin.[2]Ainsi, le salarié aurait dû faire partie des effectifs au jour de son accident.

L’employeur, en licenciant son salarié de manière abusive, et en faisant fi du préavis dont son salarié aurait dû bénéficier, l’a privé injustement du bénéfice des prestations du régime collectif de prévoyance. En effet, si le salarié n’avait pas été privé de préavis ce dernier aurait été pris en compte dans l’effectif de l’entreprise et il aurait bénéficié du régime de prévoyance.

Il appartient donc à l’employeur de réparer le préjudice subi du fait du licenciement abusif et de la privation du préavis entraînant la radiation du salarié au contrat collectif.

En visant la réparation intégrale du préjudice subi, la Cour de cassation considère que le salarié a droit a minimaà toutes les prestations qu’aurait dû percevoir la victime d’un accident au titre de son contrat collectif.

Il faut également préciser que l’employeur devra alors verser des dommages et intérêts à son ancien salarié. Ces dommages et intérêts sont à différencier des indemnités sous forme de rente, ce qui pourrait éviter leur requalification par l’URSSAF en salaires – puisqu’il faut rappeler que le versement des prestations par l’entreprise elle-même est assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.[3]

Il convient d’ajouter que la Cour de cassation aurait pu faire preuve d’une plus grande sévérité et condamner l’employeur au versement de dommages et intérêts en plus de ceux versés au titre du régime de prévoyance en raison de l’état de santé du salarié, cette fois en réparation du préjudice constitué par la perte de chance du maintien de la couverture du régime de prévoyance au regard de l’article 4 de la loi Evin. L’article 4 de la Loi Evin prévoit, pour toutes les personnes dont le contrat de travail est rompu, une obligation pour l’assureur de maintenir les garanties à deux types de populations : pour les retraités, les invalides, les personnes sans emploi de manière viagère et les ayants droit du salarié décédé pendant 12 mois à condition qu’ils le demandent dans les 6 mois de la rupture ou du décès.

Toutefois, il convient donc à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits.

En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008[4] considère que «  le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon précise à l’adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant induit l’assuré en erreur sur la nature l’étendue ou le point de départ de ses droits. »

Ainsi, en l’espèce non seulement le salarié a été privé des garanties auxquelles il avait droit durant la durée du préavis, mais il a été aussi privé de la chance de conserver son contrat de prévoyance après la rupture du contrat de travail.

L’assureur est alors déchargé de toute responsabilité.

 2. La non prise en charge par l’organisme assureur des salariés en dehors de l’effectif de l’entreprise

La Cour de cassation écarte légitimement la prise en charge de l’incapacité permanente par l’organisme assureur couvrant le contrat collectif de l’entreprise.

En effet, pour bénéficier des prestations d’un contrat collectif de prévoyance et pour que l’organisme assureur intervienne en cas de sinistre, la victime doit faire partie intégrante de la population couverte par le contrat. Son affiliation au contrat collectif doit être effective. La Cour de cassation a donc considéré que dès lors que le salarié sort de l’effectif, l’assureur qui en est informé n’a plus à intervenir pour les sinistres postérieurs.

En l’espèce, l’organisme assureur a été informé de la rupture du contrat de travail du salarié intéressé et a donc résilié légitimement son adhésion au contrant.

Toutefois, la rupture du contrat de travail date du 28 septembre 2004. Or, depuis le 11 janvier 2008[5], il est prévu une rupture du contrat de travail plus simple mais en contrepartie, le maintien de dispositif tel que le régime de prévoyance est amélioré. La portabilité  fait donc son apparition et sera codifiée à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Désormais, il est prévu obligatoirement à la charge de l’organisme assureur de maintenir les garanties malgré la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise au maximum pendant une durée de 12 mois. L’employeur devra en informer le salarié dans le certificat de travail. Cependant, à la différence de l’article 4 de la Loi Evin, la portabilité est accordée de droit, le salarié n’a pas en faire la demande.  (Par ailleurs les deux mécanismes se succèdent, la portabilité s’applique directement après la rupture du contrat de travail, et à la fin de la portabilité si le salarié en fait la demande l’article 4 de la Loi Evin sera applicable également pour le maintien des garanties)

Aujourd’hui, dans ce cas, l’employeur aurait pu être condamné pour non-respect du préavis. Mais l’assureur aurait tout de même été en mesure de verser les garanties aux salariés.

[1]   L’article L. 1221-1 du code du travail stipule que la période d’essai peut être renouvelée une fois, à condition qu’un accord de branche étendu le prévoit expressément. Une circulaire du 17 mars 2009 (n°n° 2009 5) a complété le texte en indiquant que le renouvellement ne peut se réaliser qu’avec l’accord des deux parties.

[2] L1234-4 du Code du travail

[3] Cass.soc. 24 avril 1997, n°9518039

[4] Cass.soc. 16 avril 2008, n°0644361

[5] Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008

Le durcissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Titre : Le durcissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Référence : Cass. 2 civ, 30 mars 2017 n°16-1220, Publié

Résumé : Un salarié est victime d’un accident de travail sur son lieu et temps de travail, et est pris en charge par la législation professionnelle. Ce dernier saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié se pourvoit en cassation suite au rejet de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant au motif qu’au regard de la qualification du salarié il entrait dans le cadre de ses attributions de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait. Le juge de cassation durcit la jurisprudence en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Mot clés : accident du travail ; obligation de sécurité de résultat ; faute inexcusable ; législation professionnelle, qualification et compétence du salarié

Note sous arrêt réalisée par Nadia El Amrani, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

En l’espèce, un salarié a été mis à disposition d’une société par une société de travail temporaire. Le 8 août 2003, le salarié était occupé à la découpe d’un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d’angle lorsqu’une partie du convoyeur s’est vrillée, le salarié a été entraîné par son poids, avant la fin de la découpe et est tombé sur son genou droit. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.

 

Par la suite, le salarié saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel de Metz dans son arrêt du 20 mars 2015 rejette la demande du salarié. Ce dernier se pourvoit alors en cassation au motif tout d’abord que la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale en écartant la faute inexcusable de l’employeur, alors qu’elle avait constaté que l’ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur. Au regard de cette qualification, le salarié devait assurer la manutention de charges à l’aide d’équipements de levage, or ce dernier avait été affecté à la découpe d’un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d’angle. Par voie de conséquence,  le salarié avait été affecté à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises, ce dont il résultait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Or, l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.

Ensuite, le requérant ajoute qu’au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 4121-1 du Code du Travail la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé. Ainsi, la cour d’appel  n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur du salarié, figurant sur l’ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l’employeur.

Enfin, le salarié précise que la cour d’appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 4121-1 du Code du Travail en retenant que les circonstances de l’accident « démontrent qu’il est survenu alors que le salarié effectuait une tâche qui n’excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu’il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que la victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié en le laissant positionner seul, en vue de leur découpe, des poutres métalliques, sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée.

 

Ainsi, la qualification du salarié et les attributions résultant de celle si ont-t-elles une incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mars 2017, rejette la demande du requérant au motif que la cour d’appel a justement considéré que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident n’était pas démontrée au regard de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats. Le juge de cassation constate qu’au moment des faits le salarié était occupé à la découpe d’un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d’angle lorsqu’une partie du convoyeur s’est vrillée, entraînée par son poids, avant la fin de la découpe et est tombée sur son genou droit. Or, parmi les principales tâches qu’effectue un mécanicien-monteur, il lui revient d’assurer la manutention de charges à l’aide d’équipements de levage. De plus, dans les compétences du salarié entrent notamment le choix et l’utilisation des équipements de levage adaptés à la charge et à la manœuvre. Le mécanicien-monteur doit posséder des notions de physique.

 

Le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun contrat démontrant qu’il aurait été embauché en qualité de charpentier métallique. A l’inverse, la société de travail temporaire produit l’ordre de mission mentionnant sa qualité de mécanicien-monteur. De sorte que le contrat de travail qui s’est poursuivi sans autre écrit s’est nécessairement poursuivi aux mêmes conditions, notamment de qualification. Par voie de conséquence, les circonstances de l’accident, telles que décrites par le salarié démontrent qu’il est survenu alors qu’il effectuait une tâche qui n’excédait pas ses compétences. Et sa qualité de mécanicien-monteur implique qu’il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges. De plus, la victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé un, on le lui aurait refusé. Or, il entrait dans les attributions du salarié de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait.

 

Le requérant invoque le principe juridique relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (I), mais le juge de cassation écarte cette qualification (II).

I- Les principes relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Pour que le salarié puisse attaquer son employeur pour faute inexcusable, il est obligatoire que l’accident soit considéré comme un accident de travail et pris en charge à ce titre par la législation professionnelle. Ainsi, l’article L.411-1 du code de sécurité sociale rappelle que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En l’espèce, il s’agit bien d’un accident de travail. Ceci n’est pas contesté.

En l’espèce, le juge est saisi d’un recours relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié invoque l’application des critères de reconnaissance de la faute inexcusable.

Il ressort de la jurisprudence, prise en application de l’article L.4121-1 du code du travail, que l’employeur est débiteur à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Ledit article précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

La faute inexcusable de l’employeur figure à l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale qui énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

La définition de la faute inexcusable est essentiellement jurisprudentielle. Ainsi, les quatre célèbres arrêts Amiante n°00-10.051, n° 99-21.555, 99-17.201, et n° 99-17.221 de la Cour de cassation du 28 février 2002 sont venus définir la notion de faute inexcusable en matière de maladie professionnelle. Ces arrêts disposent qu’ « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » 


La jurisprudence des arrêts Amiante sera par la suite étendue aux accidents du travail.

La charge de la preuve concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié victime de l’accident de travail. En effet, ce dernier doit démontrer que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette jurisprudence est favorable au salarié car la charge de la preuve est simple à rapporter. En effet, le salarié doit démontrer soit que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat car le dommage s’est réalisé, soit il n’avait pas conscience du danger ce qui est aussi une faute puisqu’il n’a pas pu prendre les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage.

En outre, depuis l’arrêt de l’Assemblé Plénière la jurisprudence en matière de reconnaissance de la faute inexcusable a évolué dans un sens favorable aux salariés. En effet, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2005 n°03-30.03 a confirmé sa jurisprudence antérieure. Cette dernière précise que « l’employeur en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail». Elle ajoute que « le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, puisque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ». De plus la Cour de cassation affirme qu’ « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Par voie de conséquence, dans l’éventualité ou la victime ou un tiers ont participé à la réalisation de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue si ce dernier a contribué à la réalisation dudit accident.

La jurisprudence a longtemps considéré que la faute inexcusable du salarié était le seul moyen d’exonérer l’employeur de sa propre faute. La faute inexcusable du salarié est définie notamment par l’arrêt du 27 janvier 2004 de la Cour de cassation qui énonce que c’est  « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

 En l’espèce, le salarié n’a pas commis de faute inexcusable, or, dans cet arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable. Ainsi, en l’espèce l’absence de faute inexcusable du salarié n’empêche pas l’employeur de s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat.

 II-La notion de qualification du salarié remettant en cause la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En l’espèce, la caisse a reconnu que l’accident était un accident de travail et  à ce titre le salarié bénéficie de la législation professionnelle. Il peut donc attaquer l’employeur afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.

Malgré les éléments apportés par le requérant la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la victime n’a pas su démontrer la faute inexcusable de l’employeur au regard des faits.

En effet, la charge de la preuve incombe au salarié, or, ce dernier n’a apporté aucun élément permettant de confirmer qu’il avait été embauché en qualité de charpentier métallique. La Cour de cassation retient que la société de travail temporaire produit un justificatif probant permettant de démonter que  le salarié avait la qualité de mécanicien-monteur.

Ainsi, la victime au regard de sa qualification devait avoir certaines connaissances en matière de levage. En outre, il n’a pas effectué de préparation avant de commencer la découpe du convoyeur alors que  cela relevée de ses attributions entant que mécanicien-moteur.

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une faute de l’employeur mais d’une faute du salarié. Cette faute n’est ni intentionnelle ni inexcusable mais elle suffit à exonérer l’employeur.

Cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2017 est à la marge des arrêts rendus en la matière. Cette décision est assez surprenante au regard de la jurisprudence antérieure rendue en la matière.

Ainsi, la Cour de cassation dans cet arrêt du 30 mars 2017 a-t-elle souhaité marquer une rupture avec sa jurisprudence antérieure ?

 

 

 

L’obligation d’information des institutions de prévoyance à l’égard des adhérents.

L’obligation d’information des institutions de prévoyance à l’égard des adhérents.

Référence : Cour de cassation, 2e Civ. 8 décembre 2016 , n°15-19.685

Résumé : Une institution de prévoyance n’ayant pas mentionné de délai de prescription dans la notice d’information accompagnant l’avenant au contrat de prévoyance collective souscrit par un employeur, ne peut opposer audit employeur la prescription biennale en arguant du manquement par l’institution de prévoyance à son obligation d’information.

Note réalisée par Stacy Arondal, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

Dans l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2016, une société a souscrit un contrat d’assurance de groupe auprès d’une institution de prévoyance à prise d’effet le 1er janvier 1969 afin de faire bénéficier ses salariés d’un régime de  prévoyance collectif et obligatoire pour couvrir les prestations pouvant être dues en cas d’invalidité, d’incapacité ou de décès. Elle signe un avenant à ce contrat le 10 aout 2009. Le litige, entre la société et l’institution de prévoyance, survient lorsque l’institution de prévoyance refuse de prendre en charge une salariée en invalidité de 2e catégorie. Elle lui notifie sa décision le 30 octobre 2009. La société assigne donc l’assureur par acte du 21 août 2012 afin de voir juger qu’il est tenu de prendre en charge cette salariée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2009.  La société voit son action sanctionnée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’institution de prévoyance (TGI Nevers 27 novembre 2013).

La société s’oppose au jugement en faisant valoir que cette institution de prévoyance avait manqué à son devoir de conseil et d’information car l’avenant du 10 août 2009, qui vaut notice d’information ,   ne précisait pas ces délais de prescription.

La Cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 9 avril 2015 déclare l’action prescrite et retient que le point de départ du délai de prescription biennale est constitué par la notification de refus de prise en charge de la salariée. La Cour d’appel dans cet arrêt estime qu’aucune obligation d’information et de conseil ne pèse sur l’institution de prévoyance au titre de la notice d’information. Aussi, elle énonce que cette obligation repose en fait sur le souscripteur envers les assurés en vertu de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

Une obligation d’information et de conseil repose-t-elle sur les institutions de prévoyance à travers la notice d’information ?

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel de Bourges et retient « qu’en statuant ainsi, alors que les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard des adhérents par l’envoi de la notice d’information prévue par l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme l’obligation d’information des institutions de prévoyance. Celle-ci passe par la précision dans la notice d’information délivrée aux adhérents d’un délai de prescription (I) un tel manquement étant de nature à faire échec à ladite prescription. Cette solution s’applique de manière constante en droit commun des contrats d’assurance (II).

I . L’obligation d’information à la charge de l’institution de prévoyance.

En matière de prévoyance collective, le code de la sécurité sociale fait peser sur l’employeur, adhérant au contrat de prévoyance, une obligation d’information. Cette obligation passe par la remise d’une notice d’information à chacun des participants au moment de la signature du contrat ou à chaque modification apportée aux droits et obligations des intéressés (art L. 932-6 al 2 et al 3 CSS). Pèse aussi sur l’adhérent la preuve de la bonne exécution de cette obligation d’information (art L. 932-6 al 4 CSS).

Cependant, est à la charge de l’institution de prévoyance d’établir « une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. »

Cette obligation pour l’institution de prévoyance découle de l’obligation d’information qui pèse sur chacun des professionnels souscrivant un contrat du fait de leur profession (art. 1134 code civil ).

Cette obligation d’information est essentielle au regard du déséquilibre qui peut être créé lors de la souscription d’un contrat d’assurance, au regard du poids économique et financier de l’assureur, au regard de la complexité des assurances vendues qui engendre des difficultés de compréhension des personnes non professionnelles. (Dr soc. 1995, Jacques Barthélémy, Prévoyance collective, obligation patronale d’information). Que l’on soit en présence d’une relation banquier/client, assureur/assuré, avocat/client, le professionnel est débiteur d’une obligation d’information et plus encore d’une obligation de conseil.  De cette obligation d’information générale découle le principe de bonne foi contractuelle. Chacun doit conclure une convention en parfaite connaissance de cause[1].

L’obligation de conseil est une extension de l’obligation d’information. C’est celle qui oblige une institution de prévoyance ou tout autre professionnel à adapter son information pour qu’elle soit au mieux conforme à la situation particulière de chaque individu. Ce principe est rappelé dans l’arrêt de la Chambre sociale du 29 mars 2009 par lequel la Cour affirme qu’une institution de prévoyance « a plus encore qu’un assureur de droit commun l’obligation d’informer le souscripteur et d’appeler son attention sur la carence pouvant résulter du type de régime choisi, en s’abstenant de le faire à commis une faute dont elle doit réparation ».

En l’espèce, suite à l’avenant au contrat d’assurance avec l’institution de prévoyance, une notice d’information est délivrée à l’adhérent. Cependant cette notice ne mentionne pas les délais de prescription auxquels seront soumises toutes les actions de l’adhérent ou des assurés.

La Cour de cassation se fonde dès lors sur l’article L. 932-6 et L. 932-13 du code de la sécurité sociale pour estimer que pèse sur l’institution de prévoyance, une obligation d’information. Celle-ci n’est pas respectée du fait de l’absence de mention des délais de prescription.

II .  L’obligation d’information des institutions de prévoyance, vers le droit commun des contrats d’assurance ?

Alors que les sociétés d’assurance sont régies par le code des assurances ou encore par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance font l’objet d’une réglementation différente régie par le code de la sécurité sociale, aux articles L. 931-1 et suivants dudit code.

Cependant, par l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2016, un constat simple peut être posé : celui de l’alignement des règles applicables en matière de contrat d’assurance conclu par un organisme de prévoyance au contrat d’assurance conclut par es autres organismes d’assurances. Ceci concernant l’obligation d’information de l’assureur sur les délais de prescription.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation se fondant notamment sur les articles L. 114-1, R. 112-1 du code des assurances ainsi que sur l’article 2234 du code civil (qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir suite à un empêchement résultant de la loi, d’un convention collective ou de la force majeur) que l’assureur est tenu d’indiquer dans ces polices d’assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale sous peine d’inopposabilité de cette dernière à l’assuré (Civ 2e 10 décembre 2015). Aussi, la Cour de cassation oblige l’assureur à rappeler la prescription dans ses polices d’assurance mais aussi les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (Cass 10 novembre 2015)[2], l’inobservation de cette obligation étant sanctionnée dès lors par l’inopposabilité du délai de prescription à l’assuré. Il découle dès lors de cette obligation d’information, la nécessité d’indiquer le point de départ de la prescription (Civ.3e 18 octobre 2011)[3].

 

Le droit commun des contrats fait dès lors état d’un grand nombre d’obligations pesant sur les assureurs permettant aux adhérents de ces contrats de souscrire en parfaite connaissance de cause. La Cour de cassation le 8 décembre 2016 rend une solution identique en se fondant non pas sur les textes du code des assurances mais sur l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. A l’alinéa  1er une obligation d’information pèse sur l’institution de prévoyance, ainsi qu’à l’article L. 932-13 du même code concernant la prescription biennale.

s’avère être plus protecteur pour les adhérents. Il offre une plus grande sécurité juridique entre les cocontractants d’un contrat de prévoyance collective. Cette solution permet d’équilibrer le rapport inégal qui se crée entre l’institution de prévoyance et l’adhérent qui pourra à son tour exercer de manière éclairée son obligation d’information à l’égard des participants à la prévoyance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]LUC Magaux Juin 2014 actualisé février 2017

[2]« Le devoir d’information de l’assureur au regard de la prescription biennale » Laurent KARILA , RDI 2011

[3]« Inopposabilité du délai de prescription biennale à l’assuré » Amandine CAYOL , 4 janvier 2016

L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034042424&fastReqId=2027389228&fastPos=1

L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF

La part importante que prennent les associations dans la société contemporaine française est reconnue de tous. Cela s’illustre par l’accroissement du nombre d’associations, mais également par la multiplication des causes défendues par celles-ci. Certaines sont spécialisées dans des domaines qui peuvent être très précis ; d’autres sont plus générales. C’est le cas de l’association de défense des citoyens qui lutte contre les abus dont les citoyens sont victimes, abus provoqués notamment par la Sécurité Sociale.

Dans l’arrêt du 9 février 2017, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette association venait en représentation d’un citoyen qui s’estimait lésé par l’URSSAF.

Dans cet arrêt, un cotisant se voit signifier le 17 juillet 2015 une contrainte par l’URSSAF du Nord Pas-De-Calais. Ce cotisant souhaitant formuler une opposition à contrainte, donne un pouvoir spécial à une association de défense du citoyen afin que cette association la forme à sa place. L’opposition à contrainte a été postée le 31 juillet 2015 ; le délai de 15 jours ayant bien été respecté. Elle avait pour destinataire le secrétariat de la juridiction du TASS de Valenciennes. Dans celle-ci, l’association précise intervenir au soutient des intérêt du cotisant, et présente un pouvoir datant de la veille, signé par le cotisant lui-même indiquant « pour intervenir au soutien de mes intérêts, dans le cadre du litige qui m’oppose à l’URSSAF du Nord ».

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de Valenciennes doit se prononcer sur l’opposition à contrainte le 12 novembre 2015. Dans son jugement rendu en dernier ressort, le TASS déclare irrecevable l’opposition à contrainte au motif que l’association de défense du citoyen qui a formé l’opposition ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaitre en représentation d’une partie prévue à l’article R142-20 du CSS, même en possession d’un pouvoir signé par le cotisant.

Le cotisant forme alors un pourvoi en cassation. Selon lui, contrairement à la représentation devant le TASS, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire. Lors de l’audience devant le TASS de Valencienne, le cotisant était représenté par un avocat, personne prévu par l’article R142-20 du CSS. C’est la raison pour laquelle, l’opposition à contrainte est recevable.

La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : une association de défense du citoyen peut-elle représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 février 2017 rejette le pourvoir du cotisant. Selon la Cour, « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ». Or, l’« Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. X…, n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ».

Ainsi, une association qui n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20, ne peut pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF.

I. L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF

La Cour de cassation, dans cet arrêt, a indiqué que « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ».

Suivant la liste limitativement énumérée par l’article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou choisir de se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de Sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

En l’espèce, un cotisant souhaite formuler une opposition à contrainte. Pour cela, il donne un pouvoir spécial à l’Association de Défense du Citoyen afin que cette association la forme à sa place.  Cette dernière exécute la prestation et forme une opposition à contrainte auprès du secrétariat de la juridiction du TASS de Valenciennes.

Or, l’association n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20. Le fait qu’elle soit munie d’un pouvoir spécial ne la fait pas déroger à cet article. Elle ne peut donc pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF.

Les juges de la Haute Juridiction font ainsi une application littérale de la loi et applique strictement celle-ci en ne dérogeant pas aux dispositions de l’article R. 142-20 du CSS. On comprend aisément que la liste des personnes pouvant représenter un assuré est strictement limitative et exhaustive.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation vient rappeler que la liste prévue par cet article est limitative. Cependant, une telle position est critiquable, notamment pour les associations, comme c’est le cas en l’espèce, et cela, pour deux raisons.

Premièrement, l’association en question est une association de défense des citoyens traitant notamment des litiges opposants les assurés à un organisme de Sécurité sociale.  Il est plus  préférable pour les assurés de se faire représenter par une association spécialisée comme celle-ci que par son conjoint par exemple. Exclure les associations, même mandatées par le cotisant, n’est pas de bon sens et met à mal les assurés qui n’ont pas les connaissances pour se défendre seul ou le financement pour engager un avocat.

Deuxièmement, l’article R. 142-20 vient préciser les personnes pouvant représenter les assurer devant le TASS. Or, en l’espèce, il est reproché au cotisant d’avoir mandaté l’association pour former l’opposition à contrainte devant le secrétariat du TASS. Il faut préciser que lors de l’audience devant le TASS, l’assuré était représenté par un avocat. L’association a seulement rédigé, signé et envoyé l’opposition à contrainte, en présentant son pouvoir spécial. Elle n’a pas défendu le cotisant devant le TASS. La Cour de cassation ne fait pas la distinction et considère que cette situation entre dans le champ d’application de l’article précité.

Ainsi, la Cour de cassation applique strictement les dispositions du Code de la Sécurité sociale. Cependant, on peut se demander si ces dispositions ne sont pas ne sont pas un frein à l’expansion des associations, même si la tendance actuelle est la défense d’une somme d’intérêts individuels et non la défense d’un intérêt individuel.

II. UNE DÉCISION EN ACCORD AVEC LA NOTION ACTUELLE DE QUALITE A AGIR DES ASSOCIATIONS MAIS CONTESTABLE EN RAISON DE LA PRESENCE CROISSANCE DES ASSOCIATIONS DANS LES PRETOIRES

 

  1. L’ABSENCE DE QUALITE A AGIR DE L’ASSOCIATION

 

A titre liminaire, l’article R 142-17 du CSS rappelle que la procédure devant le TASS est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des dispositions du CSS.

 

En procédure civile, le droit d’agir en justice est encadré. L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En principe, pour agir, il suffit de justifier d’un intérêt à agir. Ainsi, la personne ayant intérêt à agir se voit automatiquement conférer la qualité à agir : l’action est dite banale.

Cependant, la loi peut réserver le droit d’agir à certaines personnes en leur attribuant à eux-seuls la qualité à agir. Le but est d’exclure du droit d’agir certaines personnes qui ont pourtant un intérêt à agir. Par exemple, pour le cas du divorce, il est exclu que les parents d’un des époux agissent bien qu’ils aient intérêt à agir.

 

Or, en l’espèce, l’article R 142-20 du CSS confère la qualité à agir à certaines personnes. En effet, « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : […] 2° un avocat […] ». Or, comme expliqué précédemment, le cotisant a été représenté à l’audience par un avocat. Ainsi, même si l’opposition à contrainte a été rédigée par une association (une personne hors liste), la fin de non-recevoir n’aurait pas dû être soulevée. A priori, la Cour de cassation a commis une erreur et n’a pas appliqué correctement le texte.

Cependant, il faut se reporter au droit commun de la procédure civile, en particulier au titre XII relatif à la représentation et à l’assistance en justice. Selon l’article 411 du Code de procédure civile, « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».

Or, l’Association de défense du citoyen est munie d’un pouvoir spécial pour former devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais. Autrement dit, une association a le pouvoir d’accomplir un acte de la procédure.

Ainsi, comme l’association a un pouvoir d’accomplir au nom du cotisant les actes de procédure (une opposition à contrainte), elle est munie d’un mandat de représentation en justice. Par une lecture renversée de l’article 411 du Code de procédure civile, le pouvoir spécial conféré par le cotisant d’accomplir une opposition constitue un mandat de représentation en justice dont le mandataire est l’association.

Le véritable représentant du cotisant lors de l’audience est non pas l’avocat mais bien l’association. En confiant ce pouvoir d’accomplir un acte de procédure à l’association, le cotisant a court-circuité le mandat de représentation en justice de l’avocat.

Ainsi, l’article 142-20 du CSS attribue la qualité à agir suivant liste limitative. Ne faisant pas partie de cette liste, une association ne peut pas représenter une partie au titre de la liste limitative de l’article R 142-20 du CSS. La solution de la Cour de cassation a donc du sens.

Néanmoins, cette décision de la Cour de cassation s’inscrit à contre-courant de l’expansion de la présence des associations dans les prétoires.

  1. UNE DECISION CONTESTABLE EN RAISON DE LA PRESENCE CROISSANTE DES ASSOCIATIONS DANS LES PRETOIRES

Il est d’un adage que « nul ne plaide par procureur ». Comme tout principe, le juge s’en est emparé pour en développer ses exceptions.

En procédure civile, par un arrêt du 15 janvier 1913, les chambres réunies de la Cour de cassation ont timidement consacré la théorie de l’action associationnelle. En effet, les associations n’ont, sauf habilitation légale expresse, par principe, pas le pouvoir général d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif. Cette restriction du droit d’agir des associations s’explique par la crainte que les associations ne viennent empiéter sur le monopole du Ministère public.

Cependant, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour habiliter les associations à agir. Par exemple, la loi du 5 janvier 1988 a reconnu, dans certaines hypothèses, ce droit d’action aux associations de consommateurs agréées.

La jurisprudence la plus récente a retiré cette restriction de l’habilitation législative. En effet, selon un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 mai 2001, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet.

Le législateur est également intervenu pour développer la possibilité pour les associations d’agir en justice en créant l’action en représentation conjointe des associations de consommateurs par la loi du 18 janvier 1992. Cette action permet à une association de consommateurs, reconnue représentative au niveau national, d’agir en réparation du préjudice subi individuellement par des consommateurs, personnes physiques, à condition que ce préjudice soit le fait du même professionnel. L’association doit disposer d’un mandat écrit d’au moins deux consommateurs concernés lui permettant d’agir en leur nom.

Enfin, la loi Hamon du 17 mars 2014 a créé l’action de groupe, système emprunté au droit anglo-saxon. La « class action » vise à rendre recevable une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agrée à agir en réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations. Ces actions de groupes ont été étendues au domaine de la santé et en matière environnementale.

Ce phénomène de l’expansion de l’action des associations n’est pas cantonné à la procédure civile. Aux articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale, de nombreuses associations peuvent soutenir la victime d’infraction et même exercer les droits réservés à la partie civile.

 

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 reforme en profondeur les juridictions sociales afin de rendre la justice plus simple, plus efficace et plus accessible. On aurait pu penser que les associations soient habilitées à représenter les assurés devant le nouveau pôle sociale du TGI. Mais ce n’est pas le cas. L’article R. 142-20 du CSS reste inchangé et cela au détriment des assurés sociaux.

Une impossibilité de cumuler AAH et RSA sur une même période qui justifie la récupération d’un indu de prestations par compensation.

Une impossibilité de cumuler AAH et RSA sur une même période qui justifie la récupération d’un indu de prestations par compensation.

Références : Cass. 1ère Civ., 12 juin 2016, n°15-20.798, non publié au bulletin

Résumé :  L’AAH ne peut se cumuler avec le RSA. C’est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l’AAH constituait un indu et qu’elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales. Le caractère insaisissable de l’AAH reste sans incidence sur cette compensation.

Mots clés : Allocation adulte handicapé ; revenu de solidarité active : compensation ; répétition de l’indu ; cumul de prestations ; article L 262-3 et -6 du code de l’action sociale et des familles ;  décret 2009-881 du 21 juillet 2009.

Note réalisée par Cécile Lerat, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2

Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt du 15 juin 2016 (Cass. 1ère civ, 15 juin 2016, n°15-20,798), un bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) est informé en février 2013 de l’ouverture de son droit à l’Allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er février 2012 par la caisse de mutualité sociale agricole. Dans le même temps, il est informé de la radiation de son droit au RSA et du recouvrement des sommes indûment perçues à ce titre pour la période de février 2012 à décembre 2012. Ce recouvrement se fait par retenues sur le rappel d’AAH devant lui être versé.

L’allocataire conteste cette décision et saisit la juridiction de sécurité sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale rejette la demande de l’allocataire. Ce dernier décide alors de faire appel de ce jugement. La Cour d’appel de Poitiers le 17 décembre 2014 confirme le jugement du tribunal de première instance et condamne l’allocataire à payer les sommes indûment perçues. L’allocataire se pourvoit en cassation au motif que la caisse de mutualité sociale agricole ne sollicitait que la confirmation du jugement et non sa condamnation au paiement de la somme.

Dans cet arrêt du 15 juin 2016, la Haute juridiction judiciaire, en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17 décembre 2014 en ce qu’il condamne l’allocataire à payer les sommes indûment perçues. Néanmoins, la Cour de cassation confirme le fond de la décision rendue par la Cour d’Appel en affirmant ceci :

« Le litige soumis à la cour ne porte pas sur la suppression du RSA mais sur le non cumul de l’AAH et du RSA, principe qui justifie la répétition de l’indu réclamé à M. X…. Or, en application des articles L 821-3 et R 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA et à l’inverse l’AAH n’est pas, en vertu des articles L 262-3 et R 262-6 du code de l’action sociale et des familles, une ressource dont il n’est pas tenu compte pour la détermination du RSA ; que c’est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l’AAH constituait un indu et qu’elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 modifié, le caractère insaisissable de l’AAH étant sans incidence sur cette compensation ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef »

 

Pour précision, l’arrêt du 15 juin 2016 n’est pas publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation en ce qu’il y a une cassation partielle et qu’il y ait des chances que cela porte à confusion quant à l’interprétation de la décision. Néanmoins, il reste intéressant dans le sens où il confirme l’arrêt de la Cour d’appel (CA Poitiers, 14 décembre 2014) qui énonce l’impossibilité de cumuler de l’AAH avec du RSA tout en précisant la légalité des retenues effectuées sur l’AAH, prestation pourtant insaisissable.

            Que justifie la radiation du droit RSA au moment de l’ouverture du droit à l’AAH et surtout, que justifie la récupération des sommes versées au titre du RSA sur le rappel d’AAH ?

La Cour de cassation répond à ces interrogations en rappelant le principe de non-cumul de deux minima sociaux ayant un objectif commun, puis fait prévaloir la répétition d’un indu de prestations par la compensation sur le principe d’insaisissabilité de l’AAH.

I – Le cumul impossible de deux minima sociaux

En confirmant l’arrêt de Cour d’appel (CA Poitiers, 17 décembre 2014) partiellement, la Haute juridiction affirme que l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA. En effet, il s’agit en l’espèce de deux prestations non-contributives dites « minima sociaux » visant à assurer toutes les deux un revenu minimum pour le bénéficiaire.

 

Le RSA de l’allocataire en l’espèce était versé dans l’attente d’un travail, d’un revenu de remplacement ou d’une aide sociale lui permettant de subvenir à ses besoins. C’est alors la hiérarchie des moyens qu’un individu doit mettre en œuvre pour subvenir à ses besoins (Magord C., « Les conditions de ressources, critères d’accès aux prestations sociales » in : Roman D., « Les droits sociaux entre droits de l’homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, LGDJ, 2012, p97).

Le principe de subsidiarité s’applique à ces deux prestations. Étant des minima sociaux elles ne peuvent donc être servies qu’après avoir vérifié que l’allocataire ne possède ni emploi, ni revenu de remplacement quel qu’il soit, ni allocation d’aide sociale et ne possède pas de famille pouvant subvenir à ses besoins. Ayant toutes les deux le même objet, il apparaît logique vis-à-vis de la société de ne pas pouvoir cumuler les deux. Ceci irait à l’encontre de l’objectif même du RSA qui est la réinsertion professionnelle : l’allocataire se reposerait sur ses acquis.

Ces prestations ont aussi beaucoup d’autres points communs allant dans le sens d’un non-cumul  entre les deux. Ce sont deux allocations dites différentielles étant calculées en fonction des ressources du foyer. L’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en ce sens que pour le calcul du RSA  les prestations et aides sociales soient prises en compte. Cela explique pourquoi il faille choisir entre les deux et n’en verser qu’une seule. L’AAH ayant généralement un montant supérieur au RSA, les services administratifs de la Caisse choisissent de radier le RSA au profit de l’AAH. En effet, l’AAH taux plein peut atteindre le montant de 810€ alors que le RSA socle n’atteindra à son maximum que le montant de 536€ pour une personne seule.

Par la communauté de caractéristiques des deux prestations, le non-cumul paraît évident. Ainsi si l’allocataire remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH, il n’y a plus lieu de percevoir le RSA.

Il est important de noter que l’AAH prend le relais du RSA avec rétroactivité. En l’espèce, le droit à l’AAH est ouvert à partir du mois de février 2012 jusqu’en février 2013. Pour cette période, l’allocataire ne devait donc pas percevoir le RSA mais bien l’AAH. Pour éviter un double paiement de minima sociaux pour la même période, les services administratifs de la caisse ont attribué à l’allocataire son versement du droit AAH déduit du droit RSA qu’il a perçu dans cette attente. C’est cette déduction qui est contestée.

II – La validation de retenues effectuées sur un versement d’AAH

L’AAH est une prestation incessible et insaisissable (article L 821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale). En l’espèce, ce que conteste l’allocataire est la compensation faite de l’indu de RSA sur le versement de la prestation d’AAH. L’arrêt de la juridiction d’appel est confirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt susvisé (Cass. 1E civ 15 juin 2016, préc.) en affirmant que le principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 prévaut sur le caractère insaisissable de la prestation.

Ce décret créé au sein du code de la sécurité sociale l’article  D 553-4 qui dispose que « lorsque l’indu a été constitué au titre d’une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. »

L’article L 821-5-1 du code de la sécurité sociale précité est inscrit au titre 2 du livre 8 dudit code concernant l’allocation adulte handicapé. Ce décret autorise la répétition de l’indu sur cette prestation malgré le caractère insaisissable de celle-ci (article L 821-5 al.1er du code de la sécurité sociale).

De plus, le RSA et l’AAH sont deux prestations versées par la Caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole ainsi la répétition de l’indu est automatique sur les prestations versées.

L’attendu de cet arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de cassation (Cass. 1Ère Civ., 15 juin 2016, préc.) pourrait avoir à s’appliquer à d’autres litiges portant sur plusieurs prestations de subsistance comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation de solidarité spécifique ou encore l’allocation temporaire d’attente qui pourraient être amenées à devoir se cumuler. Dans cette hypothèse, cet arrêt pourrait faire jurisprudence en interdisant le cumul entre minima sociaux.

C’est alors une décision sage de la Haute-juridiction que d’interdire ce cumul qui pourrait nuire aux finances de la sécurité sociale.

 

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

Mots-clés : mi-temps thérapeutique, arrêt de travail, reprise immédiate, maintien des indemnités journalières, délai de carence, L.323-3 du code de la Sécurité sociale.

Note sous Civ. 2, 30/03/2017, n° 16-10374.

Par Sabrina TAMAZIRT, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Résumé : Dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de l’indemnisation de la reprise du travail à temps partiel suite à un arrêt de travail,  appelé notamment le mi-temps thérapeutique.

Il s’agit d’une assurée qui, après avoir bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, s’est vue prescrire un mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à l’assurée, le 27 décembre 2010, son refus de lui verser les indemnités journalières liées à l’arrêt de travail du 9 avril 2010 au 20 juin 2010 en expliquant que cet arrêt de travail en mi-temps thérapeutique n’avait pas été précédé d’un arrêt de travail à temps complet.

Suite à ce refus notifié par la caisse, l’assurée saisit d’un recours le Tribunal des affaires de sécurité sociale.  Les premiers juges ont accueilli la demande de l’assurée. La caisse a alors interjeté appel.

Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande et condamné la caisse à indemniser l’assurée en considérant que l’arrêt de travail contesté suit immédiatement l’arrêt total de travail du 7 et 8 avril 2010. Elle ajoute que le paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique doit être effectué, peu importe si la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence.

La caisse forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

Il convient de s’interroger sur les conditions nécessaires à l’indemnisation de l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile, en date du 30 mars 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles L. 323-1 et L. 323-3[1] du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique ne peut être indemnisé puisque le premier arrêt de travail n’avait pas été indemnisé « en raison de l’application du délai de carence […] ».

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, l’arrêt de travail à temps complet doit précéder immédiatement la reprise à temps partiel (I) et souligne que ce premier arrêt doit être indemnisé pour le maintien des indemnités journalières (II).

I. La nécessaire reprise immédiate du travail suite à l’arrêt de travail à temps complet dans le cadre du mi-temps thérapeutique

Le mi-temps thérapeutique permet à un salarié de reprendre progressivement son activité suite à un arrêt de travail pour maladie. Au regard de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, sur lequel s’appuie la Cour de cassation dans cet arrêt, le mi-temps thérapeutique est un allégement de la durée de travail pour permettre une réadaptation progressive du travail ou pour favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié.

Par ailleurs, la reprise du travail à temps partiel doit être médicalement justifiée et elle doit être médicalement prescrite par le médecin traitant. Cependant, la prescription de la reprise de travail à temps partiel du médecin-traitant n’entraine pas automatiquement une prise en charge de la Sécurité sociale. Ceci est notamment précisé dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 mars 2011[2]. Il revient donc à la caisse, suite à l’avis du médecin-conseil, de prendre une décision s’agissant du maintien des indemnités journalières.

Dans l’attendu de principe de cet arrêt, la Cour de cassation précise, dans un premier temps, que « l’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières de maladie que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ».

En l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail total du 7 au 8 avril 2010 puis son médecin-traitant a procédé à une prescription d’un mi-temps thérapeutique débutant le 9 avril 2010.

Il peut être ainsi constaté que la reprise du travail à mi-temps prévue le 9 avril 2010 « suit immédiatement un congé de maladie à temps complet », c’est-à-dire l’arrêt de travail du 7 et 8 avril 2010.

Ainsi, dans le cas présent, ce n’est pas le moment de la reprise de travail à temps partiel qui constitue l’obstacle au maintien de l’indemnisation : il s’agit de la durée du premier arrêt de travail.

II. L’indemnisation de la période de mi-temps thérapeutique subordonnée à l’indemnisation du premier arrêt de travail

La Cour de cassation déduit, à l’appui de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, que le mi-temps thérapeutique doit être précédé immédiatement d’un « congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ». En effet, il apparait évident que « le maintien des indemnités journalières » suppose qu’il ait existé, préalablement, des versements d’indemnités journalières du premier arrêt de travail.

L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’indemnité journalière […] est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail ». Selon l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ce point de départ de l’indemnité journalière correspond au quatrième jour de l’incapacité de travail, le délai de carence étant de trois jours.

En l’espèce, il est question d’un premier arrêt de travail à temps complet de deux jours. Les parties s’accordent sur le fait que la durée de cet arrêt de travail est inférieure au délai de carence. Néanmoins, l’assurée estime que cela « ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ».

Il convient toutefois de préciser que l’assurée n’a pas pu obtenir le versement d’indemnités journalières durant l’arrêt de travail de deux jours puisque la durée de cet arrêt est inférieure au délai de carence.

C’est ce que relève la Cour de cassation, dans sa solution, en formulant que l’assurée « n’avait pas bénéficié en raison de l’application du délai de carence pendant son congé à temps complet des indemnités journalières de l’assurance maladie ».

Par conséquent, il ne peut y avoir de maintien d’indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique, celles-ci n’ayant pas été accordées pour l’arrêt de travail à temps complet.

Cette condition a déjà été posée dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 mars 1971, qui formule celle-ci de la manière suivante : « pour donner droit au maintien de l’indemnité journalière, le travail à temps partiel médicalement justifié doit être consécutif à une période d’arrêt total du travail indemnisée par la sécurité sociale »[3].

Par ailleurs, cette indemnisation du premier arrêt de travail nécessaire au maintien d’indemnités journalières pour la période de la reprise d’une activité, est une condition qui figure, désormais, à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale depuis la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012[4].

C’est donc la non-indemnisation du premier arrêt de travail qui, en l’espèce, empêche le paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique.

[1] Dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011

[2] Cass. soc., 29 mars 2001, no 99-17.831

[3] Cass. soc., 24 mars 1971, nº 70-10.347

[4] Article 45 de la Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012

L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM

L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM

Mots clés : reconnaissance; maladie professionnelle ; date de première constatation médicale ; certificat initial ; colloque médico-administratif ; respect du principe du contradictoire ; dossier ; appréciation souveraine

Note réalisée par Toiha Dalinda étudiante du Master 2 Droit de la protection sociale

Cour de Cassation 2e chambre civile, 9 mars 2017, n°15-29070, publié au bulletin

Le contentieux relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est complexe. Faire reconnaître une maladie professionnelle peut s’avérer périlleux, tant au regard des conditions de fond que des conditions de forme. La voie la plus simple de reconnaissance d’une maladie professionnelle consiste à réunir les conditions d’un des 98 tableaux de maladies professionnelles soit : correspondre à la dénomination présentée dans le tableau, être déclarée dans les délais et avoir été provoquée par un des travaux énumérés[1].

En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui demande la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie doit fournir une déclaration accompagnée d’un certificat médical, dit « certificat médical initial », établi par un médecin décrivant sa maladie et faisant état du lien possible avec son activité professionnelle[2].

Le point crucial de la procédure est celui de date de première constatation médicale qui est généralement celle figurant sur le certificat médical initial. Celle-ci correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la CPAM[3].

En l’espèce, le fait litigieux porte non pas sur la matérialité du caractère professionnel de la maladie mais sur la date de première constatation médicale, ainsi que sur un principe fondamental en droit de la sécurité sociale : le respect du principe du contradictoire. L’obligation de respecter, dans l’instance judiciaire, le principe du contradictoire se rattache au principe dit « de l’égalité des armes ».

Dans les faits, le salarié d’une société s’était vu prescrire un arrêt de travail le 3 mai 2011. Quelques mois plus tard, il effectua une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne au titre du syndrome carpien bilatéral le 3 octobre 2011 avec à l’appui un certificat médical initial en date du 9 août 2011. Le syndrome du canal carpien bilatéral désigne des paresthésies (fourmillements, picotements, engourdissements) désagréables touchant les deux mains et peut être favorisé par certaines activités professionnelles sollicitant des flexions et extensions des tendons des doigts et des mains.

La caisse prit en charge l’affection alléguée par le salarié au titre du tableau 57-C des maladies professionnelles le 20 décembre 2011.

L’employeur affirmait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de son salarié n’avait pas été portée à sa connaissance par la CPAM durant la phase d’instruction comme l’exige la procédure puisque celle-ci n’a pas retenu la date figurant sur le certificat médical initial qui, elle, lui était connue. C’est à ce titre que la société CASTELDIS forma un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d’obtenir une décision d’inopposabilité de prise en charge.

Débouté en première instance, l’employeur interjeta appel devant la Cour d’Appel d’Amiens qui par arrêt du 27 octobre 2015 le débouta de ses prétentions soutenant que « la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir ».

Il appartenait en l’espèce aux juges de la Haute juridiction, de se positionner sur le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle constitué par la CPAM et de savoir si la date de première constatation médicale devait nécessairement être communiquée à l’employeur par un certificat médical au sens strict ou si la simple mention de la date retenue par le médecin conseil au sein d’un colloque médico-administratif pouvait être considérée comme suffisante au respect du principe du contradictoire.

La Cour de Cassation rejette le forma formé par l’employeur tout en confirmant les juges du fonds sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM.

Les juges du Quai de l’Horloge ont ainsi considéré que « la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ».

  1. La date de première constatation médicale divergente du certificat médical soumise au respect du principe du contradictoire.

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie s’entend de toute manifestation de nature à révéler l’existence de l’affection à l’effet de déterminer si une telle manifestation s’est produite dans les délais requis[4].

En l’espèce, l’employeur invoque le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM car il considère que la date de première constatation médicale ne figure pas parmi les pièces du dossier lui ayant été remis.

En effet, la CPAM dispose d’un délai de trois mois pour considérer que l’affection invoquée par le salarié revêt d’un caractère professionnel ou non. Il s’agit de la phase d’instruction pendant laquelle elle réunit l’ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle[5]. La CPAM doit ainsi transmettre à l’employeur toutes les pièces du dossier à l’employeur avant la fin de la phase d’instruction et l’informer de sa faculté de consulter le dossier ainsi que la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision[6].

Les pièces constitutives du dossier instruit par la CPAM et qui doit être communiqué à l’employeur et la victime durant cette période sont énumérées par l’article R-441-13 du code de la sécurité sociale : la déclaration d’accident ou de maladie, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale

En l’espèce, le deuxième point de l’article R-411-13 est contesté. L’employeur estime ne pas avoir eu connaissance de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle qui n’est pas la même que celle du certificat médical initial.

En effet,  la date retenue par le médecin conseil de la caisse est celle figurant sur un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical. L’’employeur argue donc que « la seule mention de cette date sur le colloque médico-administratif porté à la connaissance de l’employeur ne suffit pas à garantir le caractère contradictoire de l’instruction ».

Dans cet arrêt, les juges de la Haute juridiction rejoignent les juges du fond et précisent que lorsque la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure au certificat médical initial celle-ci ne relève pas des mêmes conditions de forme que ce dernier. Cela signifie donc que si le certificat médical initial, lui, doit impérativement figurer dans le dossier d’instruction constitué par la CPAM au titre de l’article R-441-13, le document de première constatation qui aurait une date antérieure ne doit pas impérativement l’être.

Si la seule mention de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle peut figurer au sein d’un simple colloque administratif, il appartient aux juges, en usant de leur pouvoir souverain, d’apprécier le caractère suffisant de l’information de procédure dont a bénéficié l’employeur.

2. Le caractère « suffisant » de la seule mention de la date de première constatation au sein d’un colloque médico-administratif.

En l’espèce l’employeur ne conteste ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, ni les délais de prise en charge. Il conteste le fait que le document attestant de la date de première constatation médicale ne lui ait pas été transmis.

En effet, s’il a été rappelé que la date de première constatation médicale est en principe celle du certificat médical initial, le cas d’espèce y déroge puisque la date retenue est celle d’un document antérieur : un certificat d’arrêt de travail.

Le fait que le certificat d’arrêt de travail mentionnant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ne lui ait pas été transmis n’est pas de nature à lui rendre la décision de prise en charge rendue par la CPAM inopposable.

ce titre, les juges rappellent qu’un tel document ne doit pas être transmis à l’employeur car il ne relève pas du même formalisme que le certificat médical initial.

La seule mention de la date de première constatation médicale au sein d’un colloque médico-administratif est valablement recevable. En pratique, le colloque médico-administratif permet de déterminer la recevabilité du certificat médical initial, si possible caractériser la maladie, valider la nécessité d’un examen au regard du tableau, fixer la date de première constatation médicale et orienter l’enquête administrative. Toutes ces informations sont ensuite retranscrites dans un document nommé «  fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle ». De plus, les juges usent de leur pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant de l’information dont a pu bénéficier l’employeur par la CPAM à travers le dossier d’instruction pour considérer que ce dernier a été suffisamment informé des faits lui étant opposés. En l’espèce, ils considèrent que l’ensemble des pièces du dossier communiqué à l’employeur lui permettent de connaître la date retenue pour la première constatation médicale ainsi que les conditions ayant permises de la retenir. En effet, le document litigieux, l’arrêt de travail, ne pouvait lui être communiqué car couvert par le secret médical. De plus, la date de ce dernier avait été reprise dans le document dressé par le colloque administratif qui, lui, a été transmis à l’employeur.

Les juges estiment donc, à bon droit, que l’employeur avait été suffisamment informé de la date retenue pour la première constatation médicale. La tentative d’obtenir une décision d’inopposabilité est donc justement écartée.

En l’espèce, les moyens invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne sont fondé que sur la forme. En effet, ce dernier contestait le fait qu’un document ne lui ait pas été remis et donc que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. L’argumentation des juges souligne que l’employeur, ne contestant pas le fond du litige tel que les travaux susceptibles d’avoir favorisé l’affection déclarée par le salarié ou les délais de prescription, n’est pas fondé à obtenir une décision d’inopposabilité. De surcroît, l’employeur avait été informé le 30 novembre 2011 par la CPAM de la fin de la phase d’instruction, de la clôture de l’enquête et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier[7]. Ce dernier aurait donc dû consulter le dossier et formuler des observations quant à la nouvelle date retenue par le médecin-conseil de la CPAM pour la première constatation de la maladie de son salarié.

Par cet arrêt, les juges retiennent donc la décision de prise en charge de la maladie professionnelle  par la CPAM de l’affection déclarée par le salarié avec pour date de première constatation une date antérieure au certificat médical initial puisque l’employeur en avait connaissance dans le dossier même si le document ne lui a pas été transmis, la procédure d’instruction avait donc suivi le rigoureux principe du contradictoire.

[1] Article L.461-2 du Code de la sécurité sociale

[2] Circulaire CNAMTS 19/2016

[3] Article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale

[4] Cour de cassation civile 2e, 7 juillet 2016, n° 15-22014

[5] Article R.441-10 du Code de la sécurité sociale

[6] Cour de Cassation civile 2e, 28 mai 2009, n° 08-18.426

[7] Article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.

La faute inexcusable : le salarié victime ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice

La faute inexcusable : le salarié victime ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice

Mots clés : Entreprise utilisatrice, entreprise employeur, accident de travail, faute inexcusable, réparation, responsabilité

Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 9 Février 2017, n°15-24.037

Par Sarah EL KDALI, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

Tout employeur doit veiller à la sécurité et la santé de ses travailleurs. Pourtant, en cas de contrat de mise à disposition, il est opportun de s’interroger sur la responsabilité des deux entreprises :  l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice.

Il résulte des dispositions des articles  L 452-1 et L 412-6  du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice pour la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 9 Février 2017, un salarié d’une société avait été mis à disposition d’une autre société. Le 11 Juillet 2006, celui-ci est victime d’un accident de travail. Cet accident a été pris en charge le 23 Avril 2007 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.

Le salarié a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable contre la société utilisatrice pour laquelle il a été mis à disposition, et non contre la société employeur.  Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 24 Janvier 2012 a déclaré recevable la demande  en reconnaissance de la faute inexcusable.

Le 11 Juin 2015, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 n° 12/02713) déclare recevable la demande du salarié à agir contre la société utilisatrice au motif qu’une confusion existe entre les deux sociétés.

La société utilisatrice forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir reconnu l’action en reconnaissance de faute inexcusable et donc à cet effet, celle-ci devait garantir à la société employeur la totalité des sommes susceptibles d’être réclamées.

Un salarié mis à disposition peut-il engager  une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice ?

La Cour de cassation, en s’appuyant sur les articles L 412-6 et L452-1 du Code de la sécurité sociale, répond par la négative, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel quant à la recevabilité de la demande, et estime que la demande est irrecevable, car les motifs de la Cour d’appel sont insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de la société utilisatrice.

Ainsi, l’action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice est rejetée (I). Cette décision est l’illustration d’une analyse restrictive et critiquable de la Cour de cassation quant à la mise en œuvre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable. (II)

  1. Une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice rejetée

La faute inexcusable est liée à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Elle est définie par la jurisprudence notamment depuis un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 Février 2002[1] , selon lequel  « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Il ressort de la jurisprudence que deux conditions sont nécessaires : une conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable présente  plusieurs intérêts pour la victime. D’une part,  elle permet la majoration de la rente ou du capital, et d’autre part, elle permet d’envisager la réparation de ses préjudices.

Dans le cas d’un contrat de mise à disposition, l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être dirigée à l’encontre de l’entreprise employeur et non pas l’entreprise utilisatrice. Ceci est rappelé, en l’espèce, par la Cour de cassation.

A cet effet, la Cour s’appuie sur les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale[2] et l’article L 412-6 du Code de la Sécurité sociale[3]. Par voie de conséquence, l’entreprise de travail temporaire employeur demeure responsable de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ou le cas échéant, des sociétés qui se substituent à cette entreprise utilisatrice.

La Cour de cassation affirme que l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime d’un accident de travail. N’est donc pas recevable l’action engagée par ce dernier  à l’encontre de la société au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur. Par cette solution, la Cour semble soutenir qu’il convient de responsabiliser l’entreprise qui a embauché le salarié, puisqu’elle demeure l’entreprise « employeur ». L’entreprise employeur conserve sa responsabilité même si son salarié travaille pour une autre entreprise.

Cette règle a déjà été posée par la jurisprudence[4], notamment dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 Juin 2006[5]. «  qu’il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable ». Il s’agissait en l’espèce d’une mise à disposition d’un coffreur qui avait été victime d’un accident de travail.

Dix années auparavant, la Cour de cassation avait aussi précisé qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,  l’entreprise employeur du salarié est tenue seule au remboursement auprès de la caisse des indemnisations complémentaires. Ainsi elle exclue une condamnation solidaire.[6] En revanche,  la Cour de cassation, par cette solution, laisse la possibilité au salarié d’entamer une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice. Il devra cependant prouver que la société utilisatrice avait la qualité d’employeur.

C’était, d’une certaine manière, cette qualité qui a été relevé par les juges de la Cour d’appel. Cette dernière a soulevé une confusion entre les deux sociétés en se basant sur plusieurs éléments, à savoir : l’attestation URSSAF de l’entreprise employeur avait été faite sur du papier à l’en tête de la société utilisatrice, pareillement pour l’attestation d’assurance. En outre, le contrat de sous traitance n’avait pas été signé par la société employeur, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ont été rédigé par la société utilisatrice. De plus, la société employeur fournissait uniquement sur le chantier la main d’œuvre et du petit matériel.

Pour autant, le principe selon lequel, seule l’action contre l’entreprise employeur peut être recevable en principe, peut s’avérer illogique et être décrié (II)

2. Une analyse restrictive et critiquable des conditions de mise en oeuvre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable en cas de contrat de mise à disposition

 

La Cour de cassation souhaite préserver la règle selon laquelle l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être dirigée contre l’entreprise employeur. Toutefois, le recours du salarié à l’encontre de la société utilisatrice n’est pas dénué de bon sens, dans la mesure où la faute inexcusable, comme définie précédemment, est composée de deux éléments : un élément subjectif (qui est la conscience du danger) et un élément matériel (l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur).

Ainsi, il est légitime de  se questionner sur la réelle responsabilité de l’entreprise employeur et son action sur ces deux éléments.

Dès lors qu’elle met un salarié à disposition d’une entreprise cliente, il peut être difficile pour celle-ci de contrôler ces deux critères permettant d’établir l’existence de la faute inexcusable. Ceci est par ailleurs illustré dans le cas d’espèce : le salarié était sur le toit, changeait des plaques translucides et a chuté à travers le trou correspondant aux anciennes plaques. Aussi, l’entreprise de travail temporaire a-t-elle entièrement la main mise sur la sécurité de son salarié dans ces conditions ? Doit-elle assumer l’entière responsabilité de l’existence d’une faute inexcusable ?

En effet, l’entreprise de travail temporaire n’est pas toujours en mesure d’assurer la sécurité de ses salariés sur le terrain. En refusant de recevoir l’action en reconnaissance pour faute inexcusable par la victime elle-même contre l’entreprise utilisatrice,  une absence de logique au regard de la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable et même une source de confusion pour le salarié accidenté peuvent être soulignées. Symboliquement, le fait de refuser l’action en reconnaissance de faute inexcusable à la victime peut être perçu comme contradictoire et incohérent. Néanmoins, cette critique peut être légèrement nuancée puisque l’entreprise de travail temporaire peut engager une action récursoire et demander le remboursement à l’entreprise utilisatrice pour la faute inexcusable, cette dernière représentant des enjeux financiers importants. L’action récursoire permet à l’entreprise de travail temporaire de récupérer les indemnités complémentaires et la réparation financière de l’accident de travail.[7] Elle est prévue à l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale selon lequel « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».

On peut également citer un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 Octobre 1996[8], qui affirme aussi la possibilité d’une action récursoire « et alors que la société GTO, tenue des conséquences de la faute inexcusable, disposait d’un recours contre l’entreprise utilisatrice responsable de celui qu’elle s’était substitué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cependant, il peut arriver que la Cour de cassation ne fasse que partiellement droit à une action récursoire et ainsi relever que l’entreprise de travail temporaire a commis une faute inexcusable en lien avec l’accident. Un partage de responsabilité entre les deux sociétés sera donc établi.

En conclusion, la victime ne peut pas agir pour faire reconnaître une faute inexcusable contre l’entreprise utilisatrice à moins de faire reconnaître sa qualité d’employeur. Ceci peut être critiqué au  regard de la définition de la faute inexcusable. A noter que  l’entreprise employeur dispose tout de même d’une action récursoire à l’encontre de la société utilisatrice. Finalement, la faculté pour le salarié d’engager une action de reconnaissance pour faute inexcusable à l’encontre de son entreprise utilisatrice ne serait pas une solution plus cohérente ?

[1]Cour de cassation 2ème chambre civile 28 Février 2002 n° 00-10.051

[2]Article L452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substituées dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

[3]Article L 412-6 du Code de la Sécurité sociale : « Pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable »

[4]2ème chambre civile Cour de cassation 19 Septembre 2013, n°15-19.522

[5]2ème chambre civile, Cour de cassation 21 Juin 2006, n° 04-30665

[6]Chambre sociale, Cour de cassation 18 Juin 1996 n°85-10.250

[7]2ème Chambre civile Cour de cassation 21 Juin 2006 n°04-30.665

[8]Chambre sociale Cour de cassation, 30 Octobre 1996, n°94-20.001