L’impossible indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel non distinct du déficit fonctionnel permanent.
Mots clés: faute inexcusable, réparation, accident du travail, faute de l’employeur, indemnisation, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel
Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 2 mars 2017, n°15-27.523.
Par Héloïse HOAREAU, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.
Résumé: Au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est permis à un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et seulement dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir l’indemnisation de préjudices complémentaires. Les préjudices complémentaires correspondent notamment aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dans l’arrêt rendu le 2 mars 2017 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ([1]), le salarié n’a pas accès à l’indemnisation du préjudice d’établissement qui consistait à ne pas pouvoir assumer son rôle de père, d’époux et de grand-père au sein de sa famille. L’arrêt évoque un préjudice permanent exceptionnel, dont le salarié se dit victime également, et qui constitue pour lui en une incapacité d’exercer son mandat de conseiller municipal. Sur l’analyse de ces préjudices, la Cour de cassation considère qu’ils ne sont pas distincts du préjudice fonctionnel permanent, lequel est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui est indemnisé.
En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident de travail le 26 juin 2009. Ce salarié a eu recours à une tierce personne pour l’aider après sa consolidation. À la suite de cet accident, il n’est plus capable d’exercer son mandat de conseiller municipal, ainsi que d’assurer son rôle d’époux, de père ainsi que de grand-père. Le salarié agit donc en justice auprès d’une juridiction de sécurité sociale et sollicite l’indemnisation de préjudices complémentaires, sachant qu’une faute inexcusable imputable à l’employeur a été reconnue ([2]).
Le salarié demande l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne après sa consolidation. La Cour d’appel considère qu’il n’y a pas lieu d’obtenir l’indemnisation en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. La Cour relève en effet que ce préjudice fait déjà l’objet d’une indemnisation par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le salarié forme un pourvoi en cassation. Il estime qu’une victime d’un accident du travail peut réclamer à son employeur, en cas de faute inexcusable de ce dernier, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il invoque notamment le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne après consolidation. Parallèlement l’employeur forme un pourvoi incident pour s’opposer aux différentes indemnisations de préjudices qui ont été accordées au salarié. L’arrêt de la Cour d’appel affirme en effet le droit du salarié à l’indemnisation de son préjudice d’agrément, à savoir la privation d’une activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident. Cette indemnisation est confirmée par la Cour de cassation.
L’impossibilité d’exercer un mandat de conseiller municipal constitue-t-elle un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale ?
En l’espèce, le salarié sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice d’établissement. Ce préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En effet, il est difficile pour la victime d’assumer son rôle d’époux, de père ainsi que de grand-père puisqu’il est âgé de 52 ans et bénéficie d’un taux d’IPP de 60%, ce qui le contraint d’établir tout projet d’avenir.
Par ailleurs, le salarié demande l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel, à savoir le fait pour la victime d’être dans une impossibilité de poursuivre un mandat municipal.
Pour la Cour de cassation, le préjudice lié au recours d’une tierce personne est déjà indemnisable au regard de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens mais uniquement en ce qui concerne les indemnisations au titre d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel.
Le problème qui se pose est de savoir si d’autres préjudices dits complémentaires peuvent être indemnisés au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En effet, si le code de la sécurité sociale permet l’indemnisation d’autres préjudices dits complémentaires, il faut caractériser un poste de préjudice distinct (I). Cependant, la victime d’une faute inexcusable n’est pas indemnisée de l’ensemble de ses préjudices (II)
I- L’exigence d’une caractérisation d’un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation rappelle une décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 portant interprétation de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappellait que, dans le cas précis d’une faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à son employeur la réparation d’autres préjudices que ceux énoncés au livre IV du code de la sécurité sociale. Cette action doit s’effectuer auprès d’une juridiction de la sécurité sociale.
Cependant, les préjudices dont le salarié demande l’indemnisation ne doivent pas être déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Cette expression « couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » n’est pas explicite puisque cela ne délimite pas quels préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tout salarié victime d’un accident du travail peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En effet, cette reconnaissance a pour vocation une meilleure indemnisation du salarié de son préjudice (articles L.452-1, L452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale). Notamment, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de la rente en cas de faute inexcusable.
En matière de faute inexcusable établie à l’encontre de l’employeur, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet aussi au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir la réparation de « préjudices esthétiques, d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Cette indemnisation s’effectue indépendamment de la majoration de la rente versée par la sécurité sociale. Elle peut ainsi demander la réparation du préjudice résultant de l’obligation d’aménager son logement et d’adapter son véhicule ([3]).
Cependant, une décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 Juin 2010 ([4]) a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices réparables au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi permis à tout salarié d’obtenir la réparation d’autres préjudices non visés par l’article.
La Cour de cassation se fonde sur cette décision puisqu’elle rappelle que « la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. ». Or, en l’espèce, le salarié s’estime victime d’un préjudice d’établissement qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap. Pour la Cour de cassation, ces circonstances ne constituent pas un préjudice d’établissement distinct de celui déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale par une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent.
D’après l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la situation d’une faute inexcusable de l’employeur et « lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ». Ainsi, l’indemnisation des préjudices est limitée par le montant de salaire de la victime. Par conséquent, il est tout à fait concevable pour ce salarié victime d’un accident du travail, d’obtenir d’autres indemnisations pour les autres préjudices qu’il estime distincts de ceux déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail n’est pas donc intégrale ([5]).
II- L’absence d’indemnisation de tous les préjudices subis
Le fait que le salarié demande à être indemnisé sur la base de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale pour l’assistance d’une tierce personne après consolidation est compréhensible. En effet, au regard de l’article L.434-2 de ce même code, l’indemnisation pour tierce personne n’est possible que dans les cas où l’individu dispose d’un taux d’IPP (incapacité permanente partielle) de 80%. Or, en l’espèce, le salarié dispose d’un taux d’IPP de 60%. Par conséquent, s’il a eu recours aux services d’une tierce personne dans le cadre de ses soins par exemple, il n’y a pas d’indemnisation prévue car le taux d’IPP de 80% n’est pas atteint pour l’obtention d’une quelconque indemnisation.
D’après la Cour de cassation, l’assistance d’une tierce personne indemnisable est soumis à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Ce préjudice fait partie des préjudices indemnisés par le livre IV du même code. Il n’est pas possible pour le salarié d’obtenir l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le principal problème concerne la demande d’indemnisation du préjudice pour le salarié qui n’est plus capable d’exercer un mandat, puisque avant cet accident le salarié était conseiller municipal pour sa commune depuis 2001. La Cour d’appel avait décidé d’accorder un préjudice permanent exceptionnel.
En matière de déficit fonctionnel permanent, la nomenclature Dintilhac (qui est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels) considère que « ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ». De plus, ce préjudice permet « de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux foncions physiologique de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ([6]) ».
Cependant, si la Cour de cassation admet qu’il peut y avoir indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel parallèlement au déficit fonctionnel permanent, mais encore faut-il pouvoir le caractériser. La Cour suprême base sa décision sur l’absence de caractérisation d’un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent. Le fait de ne plus être capable d’exercer un mandat municipal, que la victime exerçait depuis 2001 constitue un préjudice. Mais la Cour de cassation rappelle « que le préjudice permanent exceptionnel réparable (…) correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ». En l’espèce, la victime n’a pas réussi à caractériser ce préjudice exceptionnel.
D’après Dominique Asquinazi-Bailleux ([7]), « il devient urgent d’extirper du déficit fonctionnel permanent les préjudices extra-patrimoniaux. ». Elle estime qu’il serait souhaitable que la rente allouée au salarié victime d’une faute inexcusable dans le cadre d’un accident du travail puisse permettre d’englober la réparation de différents préjudices extra-patrimoniaux, comme cela serait le cas d’un préjudice d’établissement.
Ceci paraît légitime pour permettre une réparation de tous les préjudices dont pourrait souffrir la victime d’un accident du travail dans le cadre d’une faute inexcusable.
[1]Cass., 2e civ., 2 mars 2017, n°15-27.523
[2]Chambre sociale 28 février 2002, pourvois : 99-17201, 00-10051 00-11793
[3] Cassation civile 2e, 30 juin 2011, n° 10-19.475
[4] Décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 Juin 2010 n°2010-8, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 71, recueil, p. 117
[5] La Semaine Juridique Social n° 15, 18 Avril 2017, 1120, Réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente et préjudices extra-patrimoniaux, Commentaire par Dominique Asquinazi-Bailleux professeur, université de Lyon 3, équipe de droit privé EA 3707
[6]Nomenclature Dintilhac
[7]Réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente et préjudices extra-patrimoniaux, La semaine juridique social n°15, 18 avril 2017, 1120